Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eefbdc5b777c90992fc2
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 11 461 823 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 18 JANVIER 2023 (n° , 7pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07793 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WXN Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2017F00579 APPELANT Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (91) [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Annie SEBBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0486 INTIMES Monsieur [L] [N] [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me Clément QUERNIN, avocat au barreau de PARIS Madame [X] [D] [Adresse 2] [Localité 1] Non représentée (Signification de la déclaration d'appel e, date du 17 juin 2019 - PV de remise à l'étude en date du 17 juin 2019) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre, et Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, M. Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 12 mars 2019 qui sur l'assignation délivrée par la Bred Banque Populaire, le 31 mai 2017 à M. [O] [U] et Mme [X] [D], cofidéjusseurs d'un prêt consenti par la banque à la société Univers Animal et ensuite de l'appel en garantie formé par M. [U], par acte extra judiciaire du 7 décembre 2017 réitérée le 12 août 2018 à l'encontre de M. [N], cessionnaire selon lui des droits dans la société Univers Animal, placée en liquidation judiciaire le 28 mars 2013 clôturée pour insuffisance d'actifs le 22 octobre 2014, qui a : - prononcé la disjonction entre les affaires opposant, d'une part, la banque aux cautions et, d'autre part, l'appel en garantie de M. [U] contre M. [N], - renvoyé l'examen de la première à l'audience d'instruction, - dit M. [U] irrecevable en son appel en garantie contre M. [L] [N] à raison de la prescription de l'action, - débouté M. [N] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; **** Vu l'appel interjeté par M. [O] [U] contre tous les chefs du jugement et contre M. [L] [N], Mme [X] [D] et la Bred Banque Populaire par déclaration du 11 avril 2019 ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juillet 2019 qui, saisi par les conclusions d'incident de la société BRED Banque Populaire a ainsi statué : '- Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [O] [U] en tant qu'il est dirigé contre la société interjeté Banque Populaire sur la décision de disjonction et de renvoi de l'affaire ; - Sursoie à statuer sur l'appel en garantie de M. [O] [U] contre M. [L] [N], dont la cour reste saisie, dans l'attente du jugement à intervenir ; - Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [O] [U] aux dépens du présent incident'. Vu les dernières conclusions en date du 2 décembre 2021 de M. [O] [U] qui expose : - que par jugement du tribunal de commerce du 17 décembre 2019, il a été condamné, en sa qualité de caution à payer à la BRED la somme de 115 339,08 euros, - qu'il avait cédé ses parts dans la société Univers Animal le 19 septembre 2012 à M. [N] au terme d'un acte qui prévoit que M. [N] s'engage à se substituer à lui auprès de la BRED en qualité de caution dans les deux mois et à le substituer s'il était fait appel à lui en sa qualité de caution, - à titre liminaire que la cour doit surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de cette même cour sur l'appel qu'il a interjeté du jugement du 17 décembre 2019 prononçant sa condamné au profit de la BRED, - que le jugement du tribunal qui a déclaré son assignation 'inopposable' à M. [N] est erroné puisque c'était la nullité de l'assignation en intervention forcée du 17 juillet 2017 qui était demandée puisque les diligences de l'huissier était contestées au motif qu'il n'avait pas pris contact avec les services postaux alors que tel avait été le cas et qu'il n'avait lui-même pas connaissance de la nouvelle adresse de M. [N] puisqu'il n'avait pas reçu la signification du jugement du 27 mai 2016, que la nouvelle adresse de M. [N] a été communiquée par Mme [D] à la suite de l'audience du tribunal de commerce du 19 juin 2018, - que son recours contre M. [N] n'est pas prescrit puisque c'est précisément son assignation du 7 décembre 2017 qui est interruptive de prescription, - que son point de départ n'est pas la réception par lui-même de la lettre de la BRED du 12 avril 2013 lui demandant d'exécuter ses obligations de caution mais la date à laquelle il a été assigné par la banque, - que Mme [N] s'était engagé irrévocablement à prendre en charge toute condamnation prononcée à son endroit en qualité de caution, de sorte qu'il demande à la cour de : '- A titre liminaire : surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour à intervenir dans l'instance pendante devant le Pôle 5 Chambre 6 sous le numéro de RG 20/01037, - Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12/3/2019 par le tribunal de commerce de Créteil, Et statuant à nouveau, - Rejeter les demandes, fins et prétentions de M. [N], - Juger que l'action de M. [U] à l'encontre de M. [N] est recevable et bien fondée, En conséquence, - Faire droit à l'appel en garantie formé à l'encontre de M. [N], et condamner Monsieur [N] à relever et garantir Monsieur [U] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du contrat de cautionnement à l'égard de la BRED BANQUE POPULAIRE, - Condamner M [N] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris daté du 23 mars 2022, statuant sur l'appel formé par M. [U] contre le jugement du 17 décembre 2019 le condamnant en qualité de caution qui a ainsi statué : '- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf du chef du quantum de la condamnation prononcée, - DÉCHOIT la société BRED Banque Populaire des intérêts conventionnels à hauteur de la somme totale de 720,85 euros ; En conséquence, - CONDAMNE M. [O] [U] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 114 618,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2013 ; Y ajoutant, - CONDAMNE M. [O] [U] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [O] [U] aux dépens d'appel'. Vu les dernières conclusions en date du 3 octobre 2022 de M. [L] [N] qui fait valoir : - que c'est faussement, dans l'acte de cession des parts de la société Univers Animal qui ne comporte pas de déclaration d'associé sortant sur la gestion, d'annexe sur les documents fiscaux ou administratifs ni de garantie de passif, que M. [U] affirme qu'il n'en a jamais été le gérant alors que cela ressort des statuts, qu'il avait ainsi une parfaite connaissance des comptes de la société ainsi que de la société Canicrèche dans laquelle la société Holding Univers Animal avait une participation et dont il était d'ailleurs fondé de pouvoirs, - qu'il connaissait donc parfaitement la mauvaise situation financière des deux sociétés qui feront l'objet de liquidations judiciaires peu après la cession des parts soit respectivement les 21 février pour la société Canicrèche et le 28 mars 2013 pour la société Univers Animal, qu'il a fait pression sur M. [N] pour garantir le remboursement de son compte courant dans la société par la remise d'un 'chèque de caution' et en insérant une clause de garantie de ses obligations de caution envers la BRED, violant, en toute connaissance de cause son obligation de contracter de bonne foi et en dissimulant la situation financière de la société dont il cédait les parts, - que l'action en garantie de M. [U] est prescrite puisqu'il a été mis en demeure de payer en sa qualité de caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril reçue le 12 avril 2013, point de départ du délai quinquennal et que l'assignation du 12 août 2018 est donc tardive, - que l'assignation précédente, prétendument délivrée le 7 décembre 2017, l'a été à une mauvaise adresse à [Localité 10] alors même que M. [U] connaissait sa nouvelle adresse et que le procès-verbal d'huissier n'est pas régulier puisque, préalablement, M. [U] avait signifié un jugement à la bonne adresse de [Localité 12] le 30 mars 2017 de sorte l'article 654 du code de procédure civile a été violé alors que lui-même n'a jamais été sans adresse connue de sorte que l'appréciation des diligences de l'huissier est indifférente d'autant qu'il avait dûment engagé une procédure de changement d'adresse auprès des services postaux, - que l'assignation délivrée à une mauvaise adresse le 7 décembre 2017, nulle de ce fait, n'a pas été interruptive de la prescription en vertu de l'article 2241 du code civil qui exige qu'elle soit délivrée à personne pour, en dépit d'un vice de procédure, être interruptive, - subsidiairement, que les demandes sont mal fondées dès lors que, plus de dix ans après une cession de parts intervenue le 19 septembre 2012 pour la somme de 13 680 euros, il ne peut qu'être constaté que la clause de garantie ne permet pas d'identifier l'étendue et la nature des obligations que M. [U] a tenté de mettre à sa charge, qu'aucune pièce ne mentionne le prêt, l'étendue du cautionnement, ne détermine l'obligation ou ne la rend déterminable, la condition de détermination de l'objet de l'obligation prévue aux articles 1108 et 1123 du code civil n'étant pas remplie, sa rédaction étant imprécise dans le but de lui dissimuler la réelle situation financière de la société dont les parts étaient cédées et que M. [U] savait très compromise puisque la liquidation judiciaire interviendra peu de temps après, de sorte qu'il demande à la cour de : 'A titre principal : - CONFIRMER le jugement rendu le 12 mars 2019 par le Tribunal de commerce de Créteil en toute ses dispositions ; En conséquence : - REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [U]. A titre subsidiaire : - JUGER Monsieur [U] mal fondé en ses demandes ; - REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [U]. En tout état de cause : - CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Monsieur [N] la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile', Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2022 ; MOTIFS Dès lors que la cour d'appel a rendu son arrêt du 23 mars 2022 dans le litige opposant M. [U] à la BRED, la demande de sursis à statuer formée antérieurement à cette date par celui-ci est sans objet. Sur la prescription de l'appel en garantie de M. [U] à l'égard de Mme [N] Le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action de M. [U] à l'égard de M. [N], en sa qualité de cessionnaire des parts de la société cautionnée, est bien le 5 avril 2013, date à laquelle la banque a mis en demeure M. [U] en sa qualité de caution, ce dernier connaissant alors les faits lui permettant d'exercer son appel en garantie contre son cessionnaire. M. [N] expose que l'action est prescrite dès lors que l'assignation que M. [U] lui a fait délivrer le 7 décembre 2017 est nulle pour lui avoir été signifiée en connaissance de cause à une adresse erronée, M. [U] connaissant la véritable pour lui avoir précédemment signifier une autre décision et que celle la réitérant du 2 août 2018 est tardive. Il est exact que l'assignation délivrée le 7 décembre 2017 au [Adresse 6] à [Localité 10] est nulle, en vertu de l'article 654 du code de procédure civile, puisqu'il est établit que depuis 2013, M. [N] avait son domicile au [Adresse 5] à [Localité 12] et que M. [U] le savait pour lui avoir déjà signifier un jugement à sa nouvelle adresse antérieurement le 30 mars 2017. Toutefois, l'article 2241 du code civil dispose que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.' et son article 2243 prévoit que 'l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée'. Il résulte de l'article 2241, alinéa 2, du code civil que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt le délai de prescription. Or, la nullité de l'assignation jugée ci-dessus constitue bien un vice de procédure qui n'ôte pas à l'acte entaché de nullité son caractère interruptif de la prescription, de sorte que la fin de non recevoir opposée par M. [N] doit être rejetée puisque l'assignation du 7 décembre 2017 est antérieure de moins de cinq années à la mise en demeure du 5 avril 2013 et que la mauvaise foi de M. [U], qui a fait réassigner M. [N] le 2 août 2018, n'est pas établie. Sur le fond M. [U] produit aux débats l'acte de cession à M. [N] de ses parts dans la société Univers Animal en date du 19 septembre 2012 pour un montant de 13 680 euros qui stipule notamment que 'M. [N] s'engage à se substituer dans les 2 mois suivant la signature des présentes à M. [U] en tant que caution du prêt en cours d'Univers Animal auprès de la BRED. S'il était fait appel à M. [U] en tant que caution sur ce prêt à partir d'aujourd'hui M. [N] s'engage à se substituer personnellement à lui'. C'est vainement que M. [N] excipe du caractère indéterminé de son obligation résultant de cette stipulation au motif que l'acte de cession de parts ne comporte pas d'élément relatif au prêt de la BRED puisque l'article 1129 ancien du code civil applicable aux obligations souscrites avant le 1er octobre 2016 dispose qu' ' il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.' et qu'il était fait une référence à la qualité de caution de Mme [U] au prêt en cours 'd'Univers Animal auprès de la BRED', ce qui rend l'obligation déterminable. Il doit être ajouté que le jugement qu'avait fait signifier M. [U] à M. [N] dont il a été question ci-dessus du 27 mai 2016 est relatif au litige concernant le paiement des parts sociales à M. [U] à l'occasion duquel M. [N] a déjà fait valoir la nullité de l'acte, demande dont il a été débouté au motif notamment que 'comptable de profession, il sait parfaitement de quels documents comptables il doit disposer pour se faire une opinion précise de la santé financière et comptable d'une société' et 'qu'il n'est pas démontré qu'il ait sollicité en vain, avant la cession certains documents', qu'en outre, il résulte d'un courriel adressé par M. [N] à Mme [U] du 4 septembre 2012 que ce dernier lui exprime qu'il 'reprendra votre engagement sur le prêt d'univers animal'. En conséquence et en vertu de l'article 1134 ancien du code civil selon lequel 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites', il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [U] tendant à ce que M. [N] soit condamné à le garantir des obligations mises à sa charge envers la société BRED au titre du cautionnement du 27 juillet 2011. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris, de condamner M. [L] [N] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, DÉCLARE nulle l'assignation délivrée à M. [L] [N] le 7 décembre 2017 ; REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par M. [L] [N] à l'appel en garantie formé par M. [T] [U] ; CONDAMNE M. [L] [N] à garantir M. [T] [U] de toutes les obligations mises à sa charge envers la société BRED au titre du cautionnement du 27 juillet 2011 ; CONDAMNE M. [L] [N] à payer à M. [T] [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [L] [N] aux entiers dépens recouvrés par Maître Ingold en application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2241 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 654 du code de procédure civile a été vioarticle 450 du code de procédure civile.article 654 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63c8eefbdc5b777c90992fc2
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- Résumé officiel