Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eefbdc5b777c90992fc4
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 18 JANVIER 2023 (n° /2023, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09592 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74YD Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 18-219577 APPELANT Monsieur [F] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635 INTIME Monsieur [B] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Ange Sentucq, présidente Elise Thévenin-Scott, conseillère Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [F] [E] est propriétaire d'un appartement situé au quatrième étage d'un immeuble sis à [Adresse 5]. Mme [P] est, quant à elle, propriétaire d'un appartement situé au troisième étage directement sous celui de Monsieur [E]. En décembre 2013, le bien de Madame [P] a subi un dégât des eaux. Sur assignation de cette dernière, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné, le 20 mars 2014, une expertise judiciaire confiée à Monsieur [I]. Son rapport a été déposé le 1er juin 2015. Des travaux ont été réalisés dans la salle d'eau du bien de Monsieur [E] dans le courant du mois de septembre 2015 par Monsieur [W], entrepreneur exerçant sous l'enseigne Entreprise [W]. Les travaux n'étant pas efficaces, Madame [P] a, à nouveau, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la condamnation de Monsieur [E] à faire réaliser des travaux de réfection de sa salle d'eau, sous astreinte. Le 9 décembre 2015, le juge des référés a ordonné, dans un premier temps, qu'il soit procédé au contrôle des travaux réalisés par Monsieur [W], par l'architecte de la copropriété et aux frais de Monsieur [E]. Un rapport de contrôle a été déposé le 14 avril 2016 par le cabinet BEC, architecte, concluant que les travaux n'étaient conformes ni aux préconisations de l'expert judiciaire, ni aux réglementations en vigueur. Par acte du 20 juin 2016, Madame [P] saisissait le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la condamnation de Monsieur [E] à faire réaliser les travaux de réfection de sa salle d'eau selon les préconisations de l'expert et sous astreinte. Le 8 juillet 2016, le juge des référés désignait un médiateur. Faute de médiation, par ordonnance du 1er septembre 2017, il condamnait Monsieur [E] à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de trois mois, sous peine d'astreinte passé ce délai de 70 euros par jour de retard. Il était, en outre, condamné à payer à Madame [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. C'est dans ce contexte que, par exploit d'huissier du 6 août 2018, Monsieur [E] a assigné Monsieur [W] devant le tribunal d'instance de Paris aux fins de le voir condamné à lui verser 4 119,50 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice matériel et 1 500 euros au titre de son préjudice financier, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal d'instance a : Dit que l'entreprise [W], qui n'a pas réalisé les travaux tels que préconisés par l'expert, engage sa responsabilité contractuelle ; Dit que Monsieur [E], en qualité de maître d'ouvrage, en ne faisant pas appel à un architecte pour le suivi du chantier a pris un risque qui justifie un partage de responsabilité à hauteur de 20% pour lui et 80% pour l'entreprise [W] ; Débouté Monsieur [E] de sa demande de réparation au titre du préjudice matériel en l'absence de justification de son quantum ; Condamné l'entreprise [W] à payer à Monsieur [E] la somme de 1 200 euros au titre de son préjudice financier ; Condamné l'entreprise [W] à verser la somme de 500 euros à Monsieur [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné l'entreprise [W] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 2 mai 2019 Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions signifiées au RPVA le 8 juillet 2019, Monsieur [E] demande à la cour de : Déclarer Monsieur [F] [E] recevable et bien fondé en ses demandes, Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [F] [E] a engagé sa responsabilité à hauteur de 20%, réduit le montant de sa demande au titre de son préjudice financier et débouté celui-ci de sa demande au titre de son préjudice matériel, Statuant à nouveau, Condamner Monsieur [B] [W] à verser à Monsieur [F] [E] la somme de 4.119,50 € au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel Condamner Monsieur [B] [W] à verser à Monsieur [F] [E] la somme de 1.500 € au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier Condamner Monsieur [B] [W] à verser à Monsieur [F] [E] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la confirmation de la somme de 500 € au titre de cette même disposition allouée en première instance Condamner Monsieur [B] [W] aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître KOUDOYOR en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées au RPVA 1er octobre 2019, Monsieur [W], demande à la cour de : Déclarer Monsieur [E] irrecevable en son appel en tous les cas mal fondé. Statuant à nouveau, Infirmer le Jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [W] à payer à l'appelant la somme de 1 200 € au titre de son préjudice financier outre celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ce faisant, DEBOUTER M. [F] [E] de l'intégralité de ses demandes. DIRE ET JUGER que M. [E] est entièrement responsable des conséquences des travaux réalisés dans son logement. Le CONDAMNER reconventionnellement à payer à M. [W] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022, l'audience de plaidoirie s'est tenue le 5 octobre 2022. MOTIVATION Sur le partage de responsabilité Monsieur [E] critique le jugement en ce que, s'il a admis le principe de l'engagement de la responsabilité de l'entreprise à son égard, il a considéré que lui-même avait pris un risque en ne faisant pas appel à un architecte pour le suivi du chantier, risque de nature à entraîner un partage de responsabilité. Il affirme, tout au contraire, que Monsieur [W] aurait toujours été informé des préconisations de l'expert et des attentes pour résoudre le désordre subi par Madame [P], et que ce n'est que du fait de l'inefficacité de ses travaux que le dégât des eaux a perduré, conduisant à la nécessité pour lui de faire appel à une autre entreprise et à sa condamnation en justice, à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il ajoute qu'il appartenait au syndic ou au syndicat des copropriétaires de nommer un architecte et non à lui directement. Monsieur [W], quant à lui, affirme avoir exécuté les travaux demandés par Monsieur [E] et, dès lors, n'avoir commis aucune faute, les désordres subis par Madame [P] étant en réalité, dus au mauvais entretien du bien de son adversaire et à la vétusté de ses installations. Il ajoute qu'il n'est pas établi que Monsieur [E] lui aurait communiqué le rapport d'expertise avec les préconisations retenues comme il le déclare. Il indique, par ailleurs, que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve d'avoir ne serait-ce que sollicité le syndic ou le syndicat des copropriétaires aux fins de désignation d'un architecte. Réponse de la cour : La relation contractuelle ayant uni Monsieur [E] et l'entreprise représentée par Monsieur [W] s'est établie au mois de septembre 2015. En conséquences, il y aura lieu de faire application des dispositions du code civil antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Il n'est pas contesté que les travaux confiés à l'entreprise [W] n'ont pas été réceptionnés. Dans ces conditions, il n'est pas possible de faire application de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil. C'est donc sur le fondement contractuel que la responsabilité de l'entreprise doit être recherchée. L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel et, enfin, qu'elles doivent être exécutées de bonne foi. En application de l'article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l'ouvrage se définissant comme l'obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l'art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure. Il ressort du rapport d'expertise de Monsieur [I] du 1er juin 2015 que « l'installation (salle d'eau de Monsieur [E]) est vétuste et défaillante, présentant un défaut d'étanchéité au droit des revêtements muraux et de sol, ainsi que des évacuations encastrées dans le plancher. » L'expert souligne que malgré plusieurs relances, il n'a jamais obtenu de devis d'entreprise sur les travaux réparatoires nécessaires de la part de Monsieur [E]. Ceci le conduit à lister précisément les interventions nécessaires et à indiquer qu'il appartiendra à Monsieur [E] d'entreprendre les travaux suivants : Dépose de l'installation EU/EV et alimentation en eau existante de la salle d'eau Mise en 'uvre d'une chape étanche, en résine SICAT ou similaire, ou pose d'un WEDI (plaque d'étanchéité) sur le sol et les murs sur une hauteur de 1,80m Vérification de la mise à la terre Refaire les évacuations, conformément au DTU en vigueur, du lavabo, douche, WC et évier Pose de faïence murale et carrelage, joints étanches Alimentation et évacuation neuves VMC Ventilation au niveau de la fenêtre et pose d'un faux plafond hydrofuge L'expert poursuit en notant que « ces travaux devront obligatoirement être réalisés et leur bonne exécution devra se faire sous la direction d'un architecte du choix de la copropriété et à la charge de Monsieur [E]. » Les travaux réalisés par l'entreprise [W] n'ont fait l'objet d'aucun devis préalable et n'ont pas été réceptionnés. Le seul élément les concernant est une facture d'un montant de 4 119,50 euros TTC, établie le 25 septembre 2015 dont la lecture montre que l'ensemble des travaux préconisés n'a pas été réalisé. Ainsi, notamment, l'étanchéité est manifestement insuffisante, Monsieur [W] ayant prévu une remontée de 15 cm au lieu de celle de 1,80 m recommandée, il n'a pas été posé de VMC, la reprise des évacuations n'a été que partielle. Cette insuffisance des travaux sera soulignée, en outre, par le rapport de contrôle de l'architecte de la copropriété qui va noter que la solution technique retenue pour le sol est inadaptée, que l'étanchéité des murs n'est pas « recevable », qu'il n'existe aucune étanchéité verticale à 1,80 m dans la cabine de douche. Par ailleurs, Monsieur [E] établit avoir communiqué à Monsieur [W] les préconisations de l'expert avant son intervention avec deux courriels en date des 15 juin et 6 juillet 2015, produits. Il est donc démontré que l'entreprise [W] a manqué, à l'égard de Monsieur [E], à son obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l'art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ce faisant, et faute pour elle de rapporter la preuve d'une cause étrangère, elle engage sa responsabilité. Le jugement sera confirmé sur ce point. Enfin, si l'expert recommandait un recours à un architecte pour suivre le chantier, il ne l'imposait pas. En tout état de cause, le fait pour un maître d'ouvrage de faire faire des travaux sans s'assurer les services d'un maître d''uvre ne constitue ni une faute, ni une acceptation des risques. En conséquence, il n'y a pas lieu à procéder à un partage de responsabilité et le jugement sera infirmé sur ce point. II. Sur les préjudices et leur indemnisation Monsieur [E] sollicite des dommages-intérêts à la fois au titre d'un préjudice matériel et d'un préjudice financier. S'agissant du premier, il sollicite une indemnité à hauteur des travaux réglés à Monsieur [W] dès lors que ceux-ci ont été insuffisants et ont dû être intégralement repris. S'agissant du second, sa demande correspond à la somme qu'il a été condamné à payer à Madame [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile par ordonnance du juge des référés en date du 1er septembre 2017. Monsieur [W] conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement sur le préjudice matériel et au rejet des demandes au titre du préjudice financier. Réponse de la cour : En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S'agissant du préjudice matériel, Monsieur [E] forme une demande en affirmant avoir dû engager des frais nouveaux pour reprendre l'ensemble des travaux réalisés par Monsieur [W]. Or, ainsi que l'a justement souligné le juge de première instance, il ne verse aucune pièce permettant de vérifier la réalité de ces travaux, leur montant et partant les dommages-intérêts auxquels il pourrait prétendre. Le jugement l'ayant débouté sera donc confirmé. S'agissant du préjudice financier, il est constant que Monsieur [E] a été condamné le 1er septembre 2017 à verser à Madame [P] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation fait suite à une nouvelle procédure rendue nécessaire du fait du caractère insuffisant de l'intervention de Monsieur [W]. Elle est donc la conséquence immédiate du manquement de ce dernier à son obligation de résultat, et constitue un préjudice pour Monsieur [E] méritant réparation à hauteur de sa demande dès lors que le partage de responsabilité a été écarté. III. Sur les autres demandes Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'entreprise [W], représentée par Monsieur [W], succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. En outre, l'équité commande de la condamner à verser à Monsieur [E] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur [W], entrepreneur exerçant sous l'enseigne Entreprise [W] et en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel. CONFIRME le jugement sur la condamnation de Monsieur [W], entrepreneur exerçant sous l'enseigne Entreprise [W] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; L'INFIRME pour le surplus Statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur [W], entrepreneur exerçant sous l'enseigne Entreprise [W] à verser à Monsieur [E] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice financier ; CONDAMNE Monsieur [W], entrepreneur exerçant sous l'enseigne Entreprise [W] à verser à Monsieur [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W], entrepreneur exerçant sous l'enseigne Entreprise [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel ; ADMET Maître KOUDOYOR au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par ordonarticle 1134 du code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Cette co
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- Date
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- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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63c8eefbdc5b777c90992fc4
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