Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eefbdc5b777c90992fc6
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 950 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 18 JANVIER 2023 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19675 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2019 -Tribunal d'Instance de BOBIGNY APPELANT Monsieur [S] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX Ayant pour avocat plaidant Me Lucie DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX INTIMEES AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB139 LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 1] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON-MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère L'affaire a été communiquée au procureur général près la cour d'appel de paris le 22 décembre 2021 et qui a transmis son avis le 03 octobre 2022. Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Le 3 novembre 2015, M. [S] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny d'une procédure en requalification de ses contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée auprès du groupement d'intérêt économique FAS sur le fondement de l'article L.1245-2 du code du travail. L'audience s'est tenue devant le bureau de jugement le 13 juin 2016, lequel a prorogé le délibéré fixé au 3 octobre 2016 au 2 novembre suivant. C'est dans ces circonstances que par acte du 20 février 2019, M. [Z] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal d'instance de Bobigny, afin d'obtenir la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire. Par jugement du 30 août 2019, le tribunal d'instance de Bobigny a débouté M. [Z] de ses prétentions et l'a condamné aux dépens. Par déclaration du 22 octobre 2019, M. [Z] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 janvier 2020, M. [S] [Z] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé, - infirmer le jugement entrepris, et, en conséquence, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du déni de justice, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution forcée par voie d'huissier. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 février 2022, l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat, demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; en conséquence, - débouter M. [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [S] [Z] aux entiers dépens de la présente instance, à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement et admettre l'existence d'un préjudice : - juger que seul un délai de 3 mois est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, - ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées en réparation du préjudice et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon avis notifié le 3 octobre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. SUR CE : Sur la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice : Le tribunal n'a retenu aucun déni de justice aux motifs que : - douze mois s'étant écoulés entre la saisine de la juridiction et le prononcé de la décision alors qu'il ne résultait pas de la décision du conseil de prud'hommes que l'affaire était d'une complexité particulière et que ni M. [Z], ni la société n'ont sollicité de renvoi, le conseil des prud'hommes n'a pas apporté une solution au litige avec la célérité particulière exigée pour les conflits du travail, - toutefois, le simple dépassement du délai normal à hauteur de trois mois ne saurait caractériser à lui seul un délai irraisonnable. L'appelant fait valoir que : - l'existence d'un délai raisonnable ou déraisonnable s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce et il convient notamment de prendre en considération, le délai global de l'affaire par rapport à sa nature, sa complexité et l'enjeu pour la partie demanderesse, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure, les mesures prises par les autorités judiciaires et l'Etat pour éviter de trop longs délais d'audiencement, - il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 3 novembre 2015 d'une demande en requalification de ses contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée et le conseil de prud'hommes aurait dû rendre sa décision avant le 3 décembre 2015 en application de l'article L.1245-2 du code du travail mais le délibéré a été prorogé au 2 novembre 2016, - les circonstances propres à l'affaire litigieuse étaient simples, ne présentaient aucun facteur de complexité en fait ou en droit et ne justifiaient dès lors pas les délais anormaux de traitement de son dossier, d'un an alors qu'ils auraient dû être d'un mois. L'agent judiciaire de l'Etat soutient que : - l'appréciation de la durée d'une procédure ne peut se faire qu'in concreto en analysant le déroulement de chaque étape, à l'exclusion de toute analyse globale, - en matière prud'homale, au regard de la particularité du contentieux, la jurisprudence retient qu'un délai est irraisonnable au-delà de six mois, - si plus de douze mois se sont écoulés entre la saisine du conseil de prud'hommes et le prononcé de la décision et ce, en méconnaissance de l'article L.1245-2 du code du travail, le seul dépassement d'un délai légal ne suffit pas à caractériser un délai déraisonnable au sens de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, - la responsabilité de l'Etat ne pourrait être engagée qu'à hauteur de trois mois sur l'ensemble de la procédure, soit un mois entre la saisine et le bureau de jugement et deux mois entre l'audience de jugement et la date de délibéré. Le ministère public fait valoir que bien qu'un délai de douze mois se soit écoulé entre la saisine de la juridiction et le prononcé de la décision par le conseil de prud'hommes de Bobigny alors qu'il aurait dû être d'un mois en application de l'article L.1245-2 du code du travail, l'inobservation de ce délai n'est pas une fin de non-recevoir, n'entraine pas la nullité du jugement et n'est pas sanctionnée par le code du travail. Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du même code : 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées'. Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes. Le délai de la procédure prud'homale doit être apprécié selon les étapes de celle-ci. Le déni de justice ne saurait être caractérisé par le seul dépassement du délai d'un mois prévu à l'article L.1245-2 du code du travail prévoyant que le conseil des prud'hommes, saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire sera directement portée devant le bureau du jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine, puisque le défaut de respect de ce délai n'est pas sanctionné par la loi, que celui-ci ne présente aucun caractère impératif et que le délai déraisonnable de procédure s'apprécie au vu des circonstances de l'espèce. Il s'est écoulé entre la saisine du conseil des prud'hommes le 3 novembre 2015 et l'audience de jugement du 13 juin 2016 un délai de sept mois, qui ne peut être considéré comme excessif nonobstant la teneur du dossier dès lors que le délai communément admis est de six mois. De même, le prononcé du délibéré le 2 novembre 2016 n'est pas déraisonnable compte tenu de la période de vacation judiciaire en période estivale qui s'est déroulée entre temps. Au vu de ces éléments, aucun délai déraisonnable de procédure n'est caractérisé. Le jugement est donc confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [Z] succombant est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. [S] [Z] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.141-1 du code de larticle L.1245-2 du code du travail mais le délibéré aarticle 450 du code de procédure civile.article L.1245-2 du code du travailarticle L.1245-2 du code du travail. Larticle L.1245-2 du code du travail prévoyant que le c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale
Référence
63c8eefbdc5b777c90992fc6
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