Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eefcdc5b777c90992fcc
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 13 922 900 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 18 JANVIER 2023 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08322 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS APPELANT Monsieur [P] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul RAVALEC, avocat au barreau de PARIS, toque : B095 INTIMES Monsieur [U] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Florence ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R88 Compagnie d'assurance MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Florence ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R88 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport, et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière présent lors de la mise à disposition. *** Le 31 août 2018, M. [P] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le liant à la société Cals Aviation Fintech France et a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que la prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 16 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a fait droit à cette demande et condamné la société Cals Aviation Fintech, représentée par M. [U] [Z], avocat, à lui verser diverses sommes au titre des rappels de salaires et des indemnités de rupture. Le 17 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cals Aviation Fintech. Les 18 juillet et 18 septembre 2019, le mandataire liquidateur a informé M. [L] du refus de l'AGS de garantir les sommes lui étant dues, à défaut de démonstration de 'l'existence d'une réelle activité. Les éléments fournis en justification de l'activité de la société CALS sont jugés insuffisants'. C'est dans ces circonstances que M. [L] a assigné M. [Z] et sa compagnie d'assurance, la société MMA Iard, en responsabilité civile devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 31 octobre 2019. Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté M. [L] de ses demandes, - débouté M. [Z] de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [L] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [L] à verser à M. [Z] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 1er juillet 2020, M. [L] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 mars 2021, M. [P] [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son action tendant à un examen au fond du litige, - dire qu'il agissait sur la base de la responsabilité extracontractuelle ou délictuelle de M. [Z], ayant subi, du fait des actions et comportements de ce dernier, des préjudices, - dire qu'ainsi la procédure engagée par lui n'est pas abusive au vu : - du non-respect du contradictoire et des droits de la défense par M. [Z], - de l'accord de rupture conventionnelle négociée et acceptée par M. [Z] et lui-même, - du non-respect des règles de loyauté par une tentative de M. [Z] d'escroquerie au jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 16 novembre 2018, par voie de conséquence, - réformer le jugement en ce qu'il : - le déboute de ses demandes, - le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile, - ordonne l'exécution provisoire, - le condamne à verser à M. [U] [Z] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, mais uniquement lorsqu'il le déboute de ses demandes tendant à voir : - condamner M. [Z] à lui verser 139 229 euros en réparation de sa perte de chance de récupérer ses salaires, indemnités et dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018, - condamner M. [Z] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau : - dire et juger que M. [Z] a engagé sa responsabilité civile extracontractuelle et délictuelle, tant en raison des fautes commises à son égard qu'au regard de ses comportements devant le conseil des prud'hommes de Paris lui ayant causé des préjudices, par conséquent, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 135 274,87 euros, se décomposant comme suit : - 69 774,87 euros au titre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 16/11/2018, non frappé d'appel, au titre des salaires de juillet et août 2018 et indemnités y afférent, sommes jamais réglées, - 65 500,00 euros à titre de dommages et intérêts couvrant en particulier la période de carence de pôle emploi du 31/08/2018 au 18/04/2019 représentant 7 mois de non prise en charge par pôle emploi à la suite des contestations soulevées par M. [Z] dans ses conclusions du 8/10/2018 et sa plaidoirie du 09/11/2018 devant le conseil de prud'hommes de Paris, lui contestant la qualité de salarié, - condamner M [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance, y ajoutant : - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, - condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 septembre 2022, M. [U] [Z] et la société MMA Iard demandent à la cour de : - infirmer le jugement en ce que le tribunal n'a pas fait droit à l'irrecevabilité de l'action soulevée et a à tort jugé qu'elle tendait à un examen au fond du litige, - déclarer irrecevable l'action de M. [L] contre M. [Z], en tout état de cause, - confirmer le jugement et déclarer les conditions d'une responsabilité civile délictuelle ou contractuelle nullement réunies en l'espèce, - débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, - accueillir M. [Z] en ses demandes reconventionnelles, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner M. [L] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric Ingold. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 octobre 2022. SUR CE Sur la recevabilité de l'action : Le tribunal a relevé que les moyens invoqués à l'appui de l'irrecevabilité de l'action tendaient en réalité à un examen au fond du litige et devaient être traités comme tels. Les intimés soulèvent à nouveau l'irrecevabilité de l'action en responsabilité civile professionnelle engagée par M. [L] sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1109, 1114, 1240 et 1241 du code civil puisqu'aucun lien contractuel n'existe entre les parties, ce dernier étant un tiers par rapport à M. [Z], que les conditions de la responsabilité contractuelle ou délictuelle ne sont pas réunies, à défaut de rapporter la preuve d'une faute contractuelle ou délictuelle et d'un lien de causalité entre les fautes et préjudices allégués. M. [L] sollicite la confirmation du jugement en reprenant la motivation de celui-ci et souligne agir en responsabilité extra-contractuelle ou délictuelle à l'égard de M. [Z] en application de l'article 1240 du code civil au titre des préjudices directs qu'il a subis du fait des actions et comportements de ce dernier. Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. M. [L] a qualité et intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle ou délictuelle en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis au titre des fautes commises par M. [Z], le surplus des moyens allégués, ayant trait à la démonstration des conditions de la mise en oeuvre de cette responsabilité, relevant du fond du litige et non pas de la recevabilité de l'action. Son action est donc recevable. Sur la responsabilité : Le tribunal a jugé que M. [L] échouait à démontrer une faute de M. [Z] dans l'exécution de sa mission ou en marge de celle-ci en ce que : - à l'occasion des échanges au mois de juillet 2018 portant sur les rappels de salaire et la possibilité d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, M. [Z] est toujours intervenu en qualité de mandataire de l'employeur en s'exprimant au nom de celui-ci, et en renvoyant à plusieurs reprises sa réponse aux sollicitations du demandeur dans l'attente du retour de son client, - interrogé par M. [L] sur le défaut d'exécution de l'accord intervenu le 9 juillet 2018 et sur la situation de sa cliente, M. [Z] lui a répondu le 25 juillet 2018 que 'l'avocat ne gère pas l'entreprise. Je suis tenu au secret professionnel à votre égard. Par conséquent, vous voudrez bien adresser vos demandes d'information à la direction de votre entreprise', - lorsque M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et que le litige a été porté devant le conseil de prud'hommes, M. [Z] a légitimement développé les moyens utiles à la défense de sa cliente, - quant au caractère direct des échanges entre les parties, ceux-ci ont été touffus et alimentés par M. [L]. L'appelant soutient que M. [Z] : - a manqué à ses obligations déontologiques par violation des dispositions de l'article 8.3 du règlement intérieur national du Conseil de l'ordre, selon lequel 'lorsqu'un avocat est constitué pour la partie adverse ou lors d'un litige à propos duquel l'avocat adverse s'est manifesté, l'avocat doit correspondre uniquement avec son confrère' en lui proposant directement, sans en informer son propre avocat, une rupture conventionnelle et en la lui faisant signer, - a également commis des manquements en n'exécutant pas la rupture conventionnelle que lui-même a acceptée le 9 juillet 2018 en estimant à juste titre que M. [Z] était mandaté par sa cliente, la société Cals Aviation Fintech, - n'a pas agi en tant qu'avocat de la société Cals Aviation Fintech contre le dirigeant social qui avait détourné le capital social de 2,5 millions d'euros, somme qui aurait permis le paiement de tous les chantiers ainsi que des salaires et indemnités des salariés, - a commis une tentative d'escroquerie au jugement du conseil des prud'hommes de Paris, tant dans ses conclusions du 8 octobre 2018 que dans sa plaidoirie à l'audience du 9 octobre 2018, en contestant pour la première fois la réalité de son contrat de travail alors qu'il avait connaissance de son statut de salarié, ce dans le but d'obtenir un titre portant atteinte à ses droits. Les intimés répliquent qu'aucune faute délictuelle ou contractuelle n'est démontrée, M. [Z] étant un tiers par rapport à l'appelant, n'ayant aucune obligation à son égard et ayant agi dans le seul intérêt de sa cliente. Ils soulignent que : - le manquement aux obligations déontologiques n'est pas caractérisé, M. [L] étant à l'origine de ses échanges avec M. [Z] en passant outre son propre avocat, et ne relève pas de la responsabilité délictuelle, - M. [Z] n'est pas intervenu au titre des courriers produits par l'appelant ayant trait à la rupture conventionnelle et n'avait pas qualité à accepter celle-ci, - M. [Z] ne pouvait être mandaté que par son client pour exercer une procédure conservatoire de nature à éviter le détournement de son capital et n'est pas tenu de garantir la solvabilité de sa cliente, - les conclusions devant le conseil des prud'hommes relèvent du droit fondamental d'un client d'être défendu. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des pièces produites aux débats en retenant que M. [L] a pris l'initiative d'engager des échanges directs avec M. [Z] aux fins de négociation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et que ce dernier est toujours intervenu en sa qualité d'avocat de l'employeur de M. [L], en précisant à plusieurs reprises à ce dernier qu'il ferait état de sa position auprès de l'employeur. En outre, concomitamment à ces échanges, l'avocat de M. [L] a lui même informé M. [Z] que son client ne parvenait pas à le joindre. Dans ces conditions, aucune faute de M. [Z] n'est caractérisée s'agissant tant de la négociation directe de la rupture conventionnelle dont M. [L] est à l'initiative, et sur la base d'une proposition qu'il a lui-même soumise à M. [Z], que de l'acceptation et de l'exécution de ladite rupture, relevant du seul employeur et non pas de son avocat. M. [Z] n'étant pas l'avocat de M.d'[I] n'avait aucune obligation d'agir à l'encontre du dirigeant social de sa cliente ayant prétendument commis des détournements de capital alors qu'il n'est aucunement justifié qu'il ait reçu un mandat à ce titre. Enfin, les moyens exposés par M. [Z] devant le conseil des prud'hommes, dans l'intérêt de sa cliente, relèvent de l'exercice des droits de la défense, sans que ne soit caractérisée une quelconque escroquerie au jugement. C'est donc pertinemment que les premiers juges n'ont retenu aucune faute à l'encontre de M. [Z], dont la responsabilité ainsi que celle de son assureur ne sont par conséquent pas engagées. Sur l'abus de procédure : Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en ce que le caractère infondé des demandes de M. [L] ne suffit pas à caractériser un abus de droit de sa part et qu'il n'est démontré aucune mauvaise foi, intention malicieuse ou vexatoire dans l'exercice de l'action. Les intimés font valoir l'attitude particulièrement téméraire et infondée de M. [L]. L'appelant ayant pu se méprendre quant à l'étendue de ses droits, a engagé la présente action sans que soit caractérisé un abus de droit à ce titre. Le jugement est donc confirmé en son intégralité. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [L] succombant doit être condamné aux dépens d'appel avec les modalités de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer aux intimés une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à 4 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [P] [L] à payer à M. [U] [Z] et la société MMA Iard une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [P] [L] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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63c8eefcdc5b777c90992fcc
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