Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eefcdc5b777c90992fce
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 54 102 €
Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 18 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15701 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSP5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2020 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n°18/01031 APPELANT Monsieur [A], [B], [I] [F] né le 07 Décembre 1978 à [Localité 9] (94) Chez Madame [C] [O] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 INTIME Monsieur [R], [I] [F] né le 05 Février 1949 à [Localité 6] (75) [Adresse 7] [Localité 4] (ALLEMAGNE) représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : [L] [J] veuve [F], dont le dernier domicile était situé à [Localité 9], est décédée le 29 décembre 2012 laissant pour lui succéder : -son fils M. [R] [F], -son petit-fils, M. [A] [F], venant en représentation de son père [H] [F], prédécédé le 28 octobre 1998. Aux termes d'un testament olographe du 12 janvier 2000 déposé au rang des minutes de Maître [D], notaire, suivant procès-verbal du 27 février 2013, [L] [J] a légué la quotité disponible à son fils [R] et révoqué toutes dispositions antérieures. M. [A] [F] qui avait attrait devant le juge des référés la banque LCL qui était celle de la défunte et M. [R] [F] aux fins d'obtenir la procuration bancaire consentie par la défunte à M. [R] [F] et une expertise graphologique afin d'établir que la défunte n'était pas le scripteur du testament, a été débouté de ses demandes par une ordonnance du 20 décembre 2016. Par acte d'huissier du 27 juin 2016, M. [A] [F] a assigné M. [R] [F] devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Créteil aux fins de voir prononcer la nullité du testament. Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a statué dans les termes suivants : -déclare irrecevable la demande de nullité de l'assignation, -déboute M. [A] [F] de sa demande de nullité du testament olographe signé le 12 janvier 2000 par [L] [J], -déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne M. [A] [F] aux dépens, -ordonne l'exécution provisoire. M. [A] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 novembre 2020. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 21 janvier 2021, l'appelant demande à la cour de : -déclarer recevable et bien fondé de l'appel de M. [A] [F] et y faire droit, -infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a : *débouté M. [A] [F] de sa demande de nullité du testament olographe signé le 12 janvier 2000 par [L] [J], *débouté M. [A] [F] de sa demande de condamnation de M. [R] [F] au paiement à la succession de la somme de 2 806,17 euros et de privation de toute part sur cette somme, *dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné M. [A] [F] aux dépens, statuant à nouveau, -constater que M. [A] [F] est recevable et bien fondé en ses demandes, -déclarer que le testament du 12 janvier 2000 n'est pas écrit, daté et signé de la main de [L] [F], -en conséquence, prononcer la nullité du testament, -déclarer que M. [R] [F] s'est rendu coupable de recel des fonds de la succession par l'utilisation illicite qu'il a fait du compte bancaire de [L] [F], -condamner M. [R] [F] à verser à la succession la somme de 2 806,17 €, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation, sans pouvoir y prétendre aucune part, -condamner M. [R] [F] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [R] [F] aux entiers dépens et dire que Me Buret, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 16 juin 2021, M. [R] [F], intimé, demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu le 10 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes dispositions, en conséquence, -débouter M. [A] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions, -constater que le testament olographe du 12.01.2000 est valable et doit trouver application, -dire et juger que M. [R] [F] n'a pas commis d'acte de recel successoral, -condamner M. [A] [F] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 novembre 2022. MOTIFS : Sur la demande en nullité du testament Le premier juge au visa de l'article 970 du code de procédure civile et après avoir rappelé qu'en cas de contestation de l'écriture du testament, il incombe à celui qui se prévaut de ce testament de rapporter la preuve de sa sincérité, a retenu que l'analphabétisme de [L] [J] n'était pas suffisamment établi au vu des attestions contradictoires produites de part et d'autre, que M. [A] [F] ne rapportait pas la preuve que le carnet dont deux pages sont produites à titre de pièces de comparaison, n'avait pas appartenu à la défunte et que la lettre du 10 décembre 1998 produite par celui-ci à titre d'élément de comparaison avait été écrite de la main de la défunte. M. [A] [F] fait valoir que le juge des référés, juge de l'évidence, s'est convaincu que le testament hormis sa signature n'avait pas été écrit de la même main que la lettre de la défunte en date du 10 décembre 1998 produite comme élément de comparaison. Au visa de l'article 970 du code civil, M. [A] [F] au soutien de sa demande en nullité du testament, critique le jugement en ce qu'il s'est fondé uniquement sur deux pages produites par M. [R] [F], lesquelles seraient issues d'un carnet d'adresses ayant appartenu à la défunte sans que l'origine de ces pages n'aient été démontrée, de sorte que les premiers juges ne pouvaient se baser sur leur écriture. En cause d'appel, M. [A] [F] s'appuie sur les travaux de Mme [Z], expert judiciaire en écriture, qui conclut que le testament querellé n'a pas été écrit de la même main que celle des trois éléments de comparaison de l'écriture de [L] [J] qui lui ont été remis. M. [R] [F] explique les dispositions testamentaires prises par la défunte en sa faveur par le fait que cette dernière a pris en charge intégralement les frais d'obsèques de [H] [F] sans que M. [A] [F] n'y ait participé d'une quelconque façon, alors qu'il a perçu l'intégralité du capital décès de l'assurance souscrite par son père. M. [R] [F] pointe une contradiction de la part de M. [A] [F] qui a prétendu devant le tribunal que [L] [J] ne savait ni lire ni écrire tout en sollicitant une expertise graphologique. Relevant que M. [A] [F] n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de référé qui l'a débouté de sa demande d'expertise, il fait valoir que ce dernier préfère se tourner vers une expertise privée à la valeur probante relative car non soumise au principe de contradiction. L'intimé précise que le tribunal ne s'est pas déterminé en fonction de la lettre du 10 décembre 1998 mais des pages de son carnet d'adresse, ayant pour sa part produit des attestations pour établir que la défunte savait lire et écrire. Sur ce : Il résulte de l'examen du testament que son écriture est appliquée, voire scolaire selon les standards de l'époque de la scolarité de [L] [J], celle-ci étant née en 1926, cette écriture présentant malgré le soin qui y a été apporté des signes de maladresse tandis que celle du courrier du 10 décembre 1998 émane manifestement d'une personne ayant une aisance à écrire, elle est fluide et rapide. Il est manifeste que ces deux documents n'ont pas été écrits de la même main comme le relevait l'ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2016 par le président du tribunal de grande instance de Créteil. Outre que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas à cette ordonnance, le juge des référés ne s'est nullement prononcé sur l'origine de l'écriture du testament querellé, soit sur la question de la personne de son scripteur. On apprend toutefois à la lecture de cette ordonnance que M. [A] [F] soutenait devant le juge des référés que sa grand-mère ne savait ni lire ni écrire, position qu'il défendait également devant le tribunal mais dont il ne se prévaut plus devant la cour. A été produit devant le juge des référés à titre d'élément de comparaison le courrier du 10 décembre 1998 adressé par la défunte à M. [A] [F] pour lui indiquer qu'il serait bienvenu que celui-ci effectue à son profit un versement sur les sommes qu'il touchera sur l'assurance vie de son père afin de la dédommager des dépenses qu'elle a faites liées au décès de celui-ci. Il ne résulte nullement, contrairement à ce qu'affirme M. [A] [F], que ce soit M. [R] [F] qui ait produit cet élément de comparaison devant le juge des référés et devant le tribunal, étant relevé que M. [A] [F] était le destinataire de ce courrier. Du fait des caractéristiques de l'écriture de ce courrier, celui-ci ne peut manifestement pas être de la main d'une personne qui ne savait ni lire ni écrire comme le défendait jusqu'alors M. [A] [F] devant le juge des référés et le tribunal. Or Mme [Z], expert en écriture près de la cour d'appel de Paris consulté par M. [A] [F], s'est vue remettre par celui-ci ce courrier à titre d'élément de comparaison d'un spécimen de l'écriture de la défunte ; il s'en est trouvé que l'avis de cette dernière écartant [L] [J] comme auteur du testament s'est trouvé faussé. D'ailleurs, devant la cour M. [A] [F] ne soutient plus que [L] [J] ne savait ni lire et écrire. [T] [G], voisin et un ami de la défunte dans une attestation circonstanciée déclare que cette dernière lui remettait des listes de course écrites de sa main et qu'elle se débrouillait seule avec son courrier jusqu'en 2004, année au cours de laquelle elle a subi une fracture du poignet et n'a plus été en mesure d'écrire correctement du fait apparemment d'une piqûre d'anesthésie mal administrée. M. [P] [F] neveu par alliance de la défunte atteste également que cette dernière savait lire et écrire. Il est donc retenu qu'à la date du testament litigieux, cette dernière était en mesure d'écrire le testament querellé. M. [R] [F] produit comme élément de comparaison des pages du carnet d'adresse qu'il indique avoir été celui de la défunte. L'examen comparé de ces pages du carnet d'adresses et du testament montre la grande similitude de leurs écritures ; en effet, ces deux documents sont écrits en cursives attachées, toutes les lettres sont écrites et aucune éludée, l'écriture présente une certaine maladresse tout en étant appliquée et les majuscules sont ornées ; si l'écriture du carnet d'adresse est moins soignée que celle du testament, cela est parfaitement compréhensible s'agissant du document destiné à recueillir ses dernières volontés qui même s'il n'a pas été passé par la voie authentique, n'en est pas moins emprunt d'une certaine solennité. Il est donc retenu du fait de la similitude de l'écriture de ces deux documents qu'ils ont été écrits par la même main. M. [A] [F] fait valoir que la preuve que ce carnet d'adresses a appartenu à la défunte n'est pas rapportée. Toutefois, il ne corrobore son doute par aucun élément tandis que la présentation de ce carnet d'adresses sur un répertoire alphabétique, le biffage de certaines lignes, signe d'un changement d'adresse ou de numéro de téléphone, l'emploi de différents instruments d'écriture (bic, stylo ou crayon à papier) pour le remplir au fur et à mesure sont des signes que ces pages correspondent à celles d'un carnet d'adresse rempli au fur et à mesure. Figurent également au dossier des notes manuscrites sur des dépenses, sur des enveloppes contenant des photos afin d'indiquer leur contenu, une légende permettant d'identifier les personnes d'un cliché photographie, une enveloppe d'un courrier postal avec écrit à la main le nom et l'adresse des destinataire. Il n'est pas contesté que ces notes et écrits divers émanent de [L] [J]. Il résulte de la comparaison de ces notes et écrits divers avec celle des deux pages du carnet d'adresse qu'ils émanent de la même personne ; l'origine des deux pages du carnet d'adresse, à savoir qu'il s'agissait du carnet d'adresses de la défunte que cette dernière a rempli de son écriture est donc établie. Partant, ces éléments réunis convainquent que le testament a été écrit de la main de [L] [J] et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] [F] de sa demande de nullité du testament. Sur les agissements de recel qu'impute M. [A] [F] à M. [R] [F] Les premiers juges ont débouté M. [A] [F] de ses prétentions au titre du recel au motif qu'il n'en rapportait pas la preuve en l'absence de production du moindre relevé de compte des dépenses et retraits litigieux, rappelant que le Crédit Lyonnais attrait devant le juge des référé a indiqué que M. [R] [F] ne s'était vu consentir par la défunte aucune procuration et qu'il n'était pas établi que M. [R] [F] était détenteur d'une carte bancaire sur le compte de cette dernière. Au soutien de son accusation de recel à l'encontre de son co-héritier, M. [A] [F] fait valoir que l'examen du compte bancaire de la défunte montre l'existence de dépenses pour un total de 2 806,17 € qui n'ont pas été du chef de la défunte mais n'ont pu profiter qu'à M. [R] [F] du fait du lieu de ces dépenses effectuées en Alsace à proximité du domicile de M. [R] [F] qui demeure à 23 kilomètres de [Localité 8] alors que le domicile de [L] [J] était à [Localité 9], de leur objet comme portant sur du carburant alors que [L] [J] n'avait pas de véhicule et n'était pas titulaire du permis de conduire. M. [A] [F] pointe également des dépenses postérieures au décès de [L] [J]. Il affirme que M. [R] [F] était soit bénéficiaire d'une procuration sur le compte bancaire de sa mère, soit disposait d'une carte bancaire attachée à ce compte et qu'il a ainsi détourné à son profit l'argent de sa mère. M. [R] [F] après avoir rappelé la définition juridique du recel successoral comme un fait commis par un héritier au détriment de son co-héritier, fait valoir que M. [A] [F] ne prouve pas qu'il soit l'auteur des retraits et paiements litigieux ni qu'il aurait agi au détriment de son neveu. Au motif que la succession a été ouverte le 29 décembre 2012, M. [R] [F] au visa de l'article 778 du code civil fait valoir que les sommes et mouvements antérieurs à cette date ne peuvent pas être pris en compte au titre de la succession. Sur ce : L'article 778 du code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. » M. [A] [F] reproche à M. [R] [F] d'avoir payé dans les deux mois qui ont précédé le décès de [L] [J] (novembre et décembre 2012) des dépenses qui lui étaient personnelles avec des fonds provenant du compte bancaire de la défunte et d'avoir opéré des retraits d'espèces à son profit sur ce compte bancaire. Il existe en effet sur les relevés du compte bancaire de [L] [J] des indicateurs montrant que des dépenses ont été effectuées au profit d'établissements situés en Alsace, région frontalière à l'Allemagne, le domicile de M. [R] [F] étant situé dans ce pays à proximité de la frontière avec la France ; il s'agit des paiements au profit de Eschaudis, du Gaveur du Kok (pour Kochersberg), du relais de l'Europe. Deux retraits bancaires ont été effectués en Alsace, l'un à [Localité 8] d'un montant de 150 €, l'autre à [Localité 5] d'un montant de 70 €. L'acte de décès de [L] [J] mentionne comme adresse du décès, [Adresse 1]. Or, M. [P] [F], neveu par alliance de la défunte dans l'attestation versée aux débats, déclare être allé la voir avec son épouse lors de ses déplacements en région parisienne au mois de novembre et décembre 2012 lorsqu'elle était hospitalisée, précisant l'adresse de cet hôpital, à savoir [Adresse 1]. Il est donc déduit de ces pièces que [L] [J] est décédée à l'hôpital où elle était hospitalisée à tout le moins depuis le mois de novembre 2012 et qu'elle n'a donc pas pu engager les dépenses querellées, ni faire les deux retraits d'espèce depuis des distributeurs situés en Alsace. Les paiements par carte de dépenses SNCF n'ont par ailleurs pas servi à payer des billets de train pour des déplacements de la défunte qui était hospitalisée et en fin de vie. Le lieu du domicile de M. [R] [F] et le fait que ce dernier soit le seul co-héritier de [L] [J] font présumer qu'il est l'auteur des dépenses et des retraits litigieux. Pour autant, si ces dépenses et retraits effectués du vivant de [L] [J] au profit de M. [R] [F] sur les deniers de la défunte sont susceptibles de constituer une dette de celui-ci à l'égard de la succession, ils ne suffisent pas à caractériser un recel puisqu'ils ne portent pas sur des effets de la succession, M. [A] [F] n'ayant jamais prétendu que ces dépenses et retraits constituaient des avantages indirects consentis par la défunte soumis à la règle du rapport. M. [A] [F] se voit en conséquence débouté de sa demande de recel en ce qu'elle porte sur la somme de 2 265,15 €. En revanche, les dépenses effectuées par M. [R] [F] postérieurement au décès de [L] [J] ont nécessairement porté sur des effets de la succession qui ont été ainsi soustrait de l'actif successoral au préjudice de M. [A] [F] ; les vaines dénégations de M. [R] [F] caractérisent l'élément intentionnel du recel. Partant, infirmant le jugement entrepris, il est retenu que M. [R] [F] est l'auteur d'un recel successoral de la somme de 541,02 €, lequel doit en conséquence se voir appliquer la sanction du recel sur cette somme. *** Chacune des parties échouant partiellement en ses prétentions, elles supporteront chacune leurs dépens d'appel ; au vu de cette répartition des dépens, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les chefs du jugement ayant statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont par ailleurs confirmés. PAR CES MOTIFS Statuant dans la limite de l'appel, Confirme le jugement en tous ses chefs dévolus à la cour à l'exception de ses chefs ayant rejeté la demande de M. [A] [F] au titre du recel successoral qu'il impute à M. [R] [F] ; Statuant à nouveau : Dit que M. [R] [F] s'est rendu coupable de recel successoral de la somme de 541,02€ ; Dit que M. [R] [F] se verra privé de tout droit sur cette somme ; Déboute M. [A] [F] du surplus de ses demandes au titre du recel successoral ; Déboute M. [A] [F] et M. [R] [F] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie supportera ses dépens d'appel ; Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 778 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont pararticle 970 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Les chefarticle 699 du code de procédure civile.article 970 du code de procédure civile et aprèsarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Référence
63c8eefcdc5b777c90992fce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel