Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eefddc5b777c90992fd4
- Date
- 18 janvier 2023
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 18 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16072 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTQC Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 - Juge aux affaires familiales de SENS - RG n° 19/00232 APPELANT Monsieur [N] [G] né le 27 Janvier 1960 à [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] (GUADELOUPE) représenté par Me Etienne REGENT, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMEE Madame [F] [W], assignée à étude par acte d'huissier du 21.01.2021 [Adresse 1] [Adresse 1] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 9 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Cayenne a prononcé le divorce, aux torts exclusifs du mari, de M. [N] [G] et de Mme [F] [W], a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Guyane. A la suite de déménagements, de changements de notaires et de l'échec des opérations amiables, la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux n'ont pas abouti. Par acte d'huissier du 7 juin 2017, M. [N] [G] a assigné Mme [F] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Basse-Terre en Guadeloupe, aux fins de voir ordonner la liquidation du régime matrimonial et de désigner un notaire pour y procéder. Par ordonnance du 18 octobre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Basse-Terre s'est déclaré territorialement incompétent au vue du lieu de résidence de la défenderesse et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le juge aux affaires familiales de Sens. Par acte d'huissier du 30 septembre 2019, M. [N] [G] a assigné Mme [F] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sens, aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux. Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Sens a notamment statué dans les termes suivants : -déclare l'assignation en partage délivrée par M. [N] [G] recevable, -renvoie les parties devant Maître [U] [L], notaire à [Localité 2] pour finaliser les opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des anciens époux, sous la surveillance du juge chargé des opérations de partage, -déboute M. [N] [G] du surplus de ses demandes, -dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. M. [N] [G] qui demeure dans le département d'outre-mer de la Guadeloupe a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 novembre 2020. L'acte d'appel précise qu'il est limité aux chefs du jugement qui ont débouté M. [N] [G] de sa demande en remboursement par Mme [F] [W] du prêt qu'elle a seule contracté auprès de la BNP de [Localité 5]. Mme [F] [W] n'ayant pas constitué avocat, M. [N] [G] sur invitation du greffe en date du 19 décembre 2020 a signifié à cette dernière la déclaration d'appel par acte du 21 janvier 2021 ; cet acte a été remis par l'huissier de justice à étude après qu'il a vérifié l'exactitude du domicile de Mme [F] [W] à l'adresse du [Adresse 1]. Les premières conclusions d'appelant étaient signifiées à Mme [F] [W] par acte du 2 février 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2021, l'appelant demande à la cour de : -déclarer M. [N] [G] recevable et bien fondé en son appel, -surseoir à statuer sur la demande de M. [N] [G] sur la prise en charge exclusive par Mme [F] [W] du prêt contracté à la BNP de [Localité 5], en attendant l'écoulement du délai qui lui sera donné pour produire tous éléments relatifs au dit prêt, -dire qu'il y a lieu de tirer toutes les conséquences de son abstention de produire les dits documents, -condamner [F] [W] à payer seule le prêt de 44 000 € qui sera en conséquence exclu de l'indivision post-communautaire. Mme [F] [W], intimée, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens développés par l'appelant au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 novembre 2022. MOTIFS M. [N] [G] qui a saisi le juge aux affaires familiales près du tribunal de grande instance (dénommé depuis le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire) de Sens en ouverture des opérations de comptes liquidation partage du régime matrimonial ayant existé avec son ex-épouse Mme [F] [W] dont il est divorcé selon un jugement du tribunal de grande instance de Cayenne du 9 novembre 2005, demande à la cour dans l'attente que Mme [F] [W] produise aux débats le contrat de prêt ou le tableau des investissements afférents à un prêt contracté auprès semble-t-il d'une agence BNP à [Localité 5], qu'il soit sursis à statuer sur sa demande. On comprend à la lecture du courrier que M. [N] [G] a adressé au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de [Localité 5] le 19 juin 2017 qu'il a déposé une plainte simple visant son ex-épouse, laquelle aurait en 2015 contracté un prêt de 44 000 €, sous son nom à lui ou l'aurait fait figurer comme garant ou caution. Il est produit la copie d'une correspondance adressée le 9 décembre 2016 par son avocat au directeur d'une agence de la BNP de [Localité 5] demandant que lui soient adressés tous éléments afférents à ce prêt, et principalement les documents faisant ressortir le nom et la signature de l'emprunteur. Est également produit un courrier de la société de recouvrement de créance Effico adressé à M. [N] [G]. Si la date de ce courrier n'est pas lisible, cette société se réfère à une précédente correspondance du 23 avril 2018 par laquelle elle l'informait qu'elle faisait des recherches pour procéder à l'étude de sa demande. Aucun document plus récent n'est produit. La demande de sursis à statuer qui tend à suspendre le cours de l'instance constitue une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile. Outre que l'appel formé par M. [N] [G] étant instruit et jugé selon la procédure ordinaire avec représentation obligatoire, les exceptions de procédure relèvent de la compétence exclusive du magistrat chargé de la magistrat de la mise en état, M. [N] [G] étant demandeur à l'action ne saurait exciper d'une exception de procédure qui est un moyen de défense. Partant, l'existence d'un tel prêt ne saurait constituer un motif de sursis à statuer sur l'action en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l'indivision post-communautaire. La demande de sursis à statuer est par conséquent irrecevable. Selon les indications fournies par M. [N] [G], le prêt allégué aurait été contracté en 2015, soit bien postérieurement au divorce prononcé par le jugement du tribunal de grande instance de Cayenne du 9 novembre 2005. Or, à la date où le divorce été prononcé, la date des effets du divorce concernant les biens des époux prenait effet à la date de l'ordonnance de non conciliation. Il en résulte que le prêt allégué par M. [N] [G] n'est pas entré dans la communauté qui existait entre son ex-épouse et lui, et ne fait pas davantage partie de l'indivision post-communautaire. La demande d'exclure ce prêt de l'indivision post-communautaire est donc sans objet et sa demande tendant à voir condamner Mme [F] [W] dans le cadre des opérations de comptes liquidation partage du régime matrimonial à payer seule ce prêt ne saurait prospérer et est rejetée. Partant, par les motifs qui précèdent, réformant le jugement entrepris, il y a lieu de dire sans objet la demande de M. [N] [G] de voir condamner Mme [F] [W] à payer seule le prêt de 44 000 €. M. [N] [G] supportera les dépens de l'appel qu'il a engagés. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel ; Déclare irrecevable la demande de M. [N] [G] de sursis à statuer présentée devant la cour d'appel ; Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] [G] de sa demande de mettre à la charge exclusive de Mme [F] [W] le remboursement de la dette qu'elle aurait contractée seule auprès de la BNP de [Localité 5] ; Statuant à nouveau, Déclare sans objet la demande de M. [N] [G] tendant à voir exclure de l'indivision post-communautaire le prêt de 44 000 € ; Rejette la demande de M. [N] [G] tendant à voir condamner Mme [F] [W] dans le cadre des opérations de règlement du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux à payer seule le prêt de 44 000 € ; Dit que M. [N] [G] supportera les dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 73 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
63c8eefddc5b777c90992fd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel