Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eefddc5b777c90992fd6
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 5 368 930 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 18 JANVIER 2023 (n° 2023/ 6 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16517 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU6K Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019034458 APPELANTE S.A. SOUP'IDEALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Immatriculée au RCS D'ARRAS sous le numéro : 317 51 6 3 34 représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, assistée de Me Déborah BOUDJEMAA, substituant Me Samuel WILLEMETZ, LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉE S.A.S.U. BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro : 815 276 308 représentée et assistée de Me Denis GANTELME de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. ****** EXPOSÉ DU LITIGE La SA SOUP'IDEALE a souscrit le 11 février 2013, à effet du 1er janvier 2013, un contrat d'assurance prospection destiné à la garantir contre la perte financière pouvant résulter de l'échec d'une campagne de prospection commerciale à l'étranger, auprès de la compagnie française d'assurance pour le commerce internationale ( COFACE) aux droits de laquelle vient, depuis le 12 août 2016, la SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT (BPIFRANCE) . La convention a été souscrite pour une durée de douze mois avec une période de garantie de 3 ans et une période d'amortissement de quatre ans. La liquidation des trois premiers exercices d'amortissement a entraîné l'obligation pour la société SOUP'IDÉALE de reverser des indemnités à hauteur des sommes respectives de 4.543,49 €, 2.618,07 € et 3.876,18 €, qu'elle a réglées. A l'occasion de la liquidation du 4 ème et dernier exercice d'amortissement (1er janvier au 31 décembre 2017), la société BPIFRANCE a constaté que la société SOUP'IDEALE n'avait pas déclaré, pour la liquidation des quatre exercices de remboursement, le chiffre d'affaires réalisé avec son client belge, la société COLRUYT, d'un montant total de 705.590 €. Elle a donc ajouté ce chiffre d'affaires à ce quatrième exercice de remboursement et a émis, le 27 mars 2018, un décompte de reversement d'un montant de 53.689,30 € . La société SOUP'IDEALE s'est opposée au montant de ce décompte, estimant que ce client était exclu de l'assiette de garantie. PROCÉDURE Par acte en date du 11 juin 2019, BPIFRANCE a fait citer la société SOUP'IDEALE devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de règlement de ce solde débiteur. Par décision du 15 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a : - Dit que BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT a qualité à agir contre la société SOUP'IDEALE, - Condamné la société SOUP'IDEALE à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme de 53.689,30 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2019 ; - Ordonné la capitalisation des intérêts, - Condamné la société SOUP'IDEALE à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, - Condamné la SA SOUP'IDEALE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe . Par déclaration électronique du 16 novembre 2020 , enregistrée au greffe le 20 novembre 2020, la SA SOUP' IDEALE a interjeté appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2021, la société SOUP'IDEALE demande à la cour : «'Vu les articles 1134, 1156, 1161 et 1162 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Vu les pièces versées aux débats, - Infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, - Débouter la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - Condamner la BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.'» Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2021, la société BPIFRANCE demande à la cour : «'Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société par la société SOUP'IDEALE du jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 octobre 2020, L'en débouter purement et simplement en toutes fins qu'il comporte, Confirmer purement et simplement la décision entreprise, Y ajoutant, Condamner la société SOUP'IDEALE à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT une somme complémentaire de 3 000 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile , La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.'» L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2022. Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS I Sur le bien-fondé de la demande Au soutien de son appel, la société SOUP'IDEALE fait valoir au visa des articles 1134, 1156 et 1162 du code civil (antérieur à la réforme de 2016) que lors de la négociation du contrat, elle avait demandé à la société BPIFRANCE expressément et de manière non équivoque d'exclure son client COLRUYT de la garantie souscrite et qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait renoncé à sa demande lors de la souscription du contrat. En réplique, la société BPIFRANCE fait valoir qu'elle n'a pas donné son accord à cette exclusion et que la société SOUP'IDEALE a accepté la proposition de contrat qui ne comportait aucune exclusion. Il en résulte que ce sont l'intégralité des factures émises sur la zone géographique couverte par le contrat qui doivent être portées au crédit du compte d'amortissement. Sur ce, En l'espèce, sont communiquées par la société BPIFRANCE : les échanges de courrier entre elle et la société SOUP'IDEALE, entre le 12 février 2013 et le 8 mars 2013 et un exemplaire d'un projet de contrat dont les conditions particulières sont datées du 11 février 2013. Il résulte de l'échange de courriers que : - COFACE a adressé le 12 février 2013 un courrier à la société SOUP'IDEALE aux termes duquel elle l'informe qu'une suite favorable a été donnée à sa demande de garantie et qu'elle lui adresse une proposition de contrat constituée des conditions générales et particulières, lui demandant de les lui renvoyer sous un délai de trente jours; ( pièce 23 ' la société BPIFRANCE) la société SOUP'IDEALE a adressé à la société BPIFRANCE un courrier daté du 16 février 2013 aux termes duquel elle répond à son courrier du 12 février 2013, fait suite aux différentes discussions et lui confirme qu' elle «' n'intègre pas le client NV ETN FRANZ COLRUYT SA n° TVA ['] dans les prévisions de recettes pour les exercices de garantie et les exercices d'amortissements. En effet, ce client existe depuis 2003 et ne fera pas l'objet de la présente assurance.'» ( pièce 22 -la société BPIFRANCE) la société SOUP'IDEALE a adressé à la société BPIFRANCE un courrier le 8 mars 2013 en lettre recommandée avec accusé de réception, aux termes duquel elle lui envoie les deux exemplaires signés des conditions particulières ainsi qu'un RIB et elle lui confirme souhaiter bénéficier d'une avance sur indemnité. ( pièce 24 - la société BPIFRANCE) Il ressort de ces éléments qu'au vu de la proposition de contrat, la société SOUP'IDEALE a rappelé à la société BPIFRANCE sa volonté de voir exclue de la garantie la société Colruyt et que trois semaines après, elle a adressé à la société BPIFRANCE deux exemplaires signés des conditions particulières du contrat. La cour relève qu'aucun exemplaire signé des conditions particulières ne lui a été communiqué. Or, en application de l'article 1315 alinéa 1er du code civil dans la version en vigueur à la date du contrat, «'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver'». En l'occurrence, la société BPIFRANCE affirme être fondée à demander le paiement du solde correspondant à l'intégration de la société COLRUYTdans l'assiette de la garantie en alléguant qu'elle n'aurait pas donné son accord à cette exclusion et que la société SOUP'IDEALE aurait signé la proposition de contrat sans exclusion de garantie, adressée le 12 février 2013. Mais la cour constate qu'à la suite de la lettre du 16 février 2013 exprimant la volonté de la société SOUP'IDEALE d'exclure la société Colruyt de l'assiette de la garantie, la société BPIFRANCE ne justifie pas du contrat signé par les parties exprimant leur accord de volonté. Succombant dans la charge de la preuve, la société BPIFRANCE doit être déboutée de sa demande de paiement de la somme de 53 689,30 euros au titre du décompte de remboursement émis le 27 mars 2018. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, la société BPIFRANCE sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance et à payer à la société SOUP'IDEALE, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros. Le jugement déféré sera infirmé concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Infirme le jugement déféré dans les limites de l'appel , Statuant à nouveau, Déboute la société BPIFRANCE de sa demande de paiement de la somme de 53 689,30 euros au titre du décompte de remboursement émis le 27 mars 2018 ; Condamne la société BPIFRANCE aux dépens de première instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute la société BPIFRANCE de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Condamne la société BPIFRANCE aux dépens d'appel , lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société BPIFRANCE à payer à la société SOUP'IDEALE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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63c8eefddc5b777c90992fd6
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