Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eefddc5b777c90992fd8
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 18 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17369 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXME Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 14/13638 APPELANTE Madame [V] [B] née le 11 Août 1960 à [Localité 5] (92) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R100 INTIMEES Madame [R], [F] [S] veuve [B] née le 10 Juillet 1942 à EKBY (SUEDE) [Adresse 13] [Localité 4] Madame [O], [W] [B] née le 04 Février 1971 à [Localité 5] (92) [Adresse 13] [Localité 4] représentées par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia GRASSO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : Le 6 janvier 1970, [C] [B] et Mme [R] [S] se sont mariés à [Localité 5] (92) sous le régime de la séparation de biens. Aux termes d'un acte du 11 janvier 1996, homologué par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 4 février 1997, les époux [B] ont modifié leur régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale en toute propriété de la communauté au conjoint survivant. [C] [B], dont le dernier domicile était situé à [Localité 10], est décédé le 14 septembre 2009 laissant pour lui succéder : -Mme [R] [S], sa conjointe survivante, -Mme [O] [B], leur fille, -Mme [V] [B], sa fille issue d'une précédente union. En 2014, Mme [V] [B] a assigné Mmes [R] [S] et [O] [B] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage judiciaire de la succession de [C] [B]. Aux termes d'un jugement du 18 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : -ordonné le partage judiciaire de la succession de [C] [B] et de la communauté universelle ayant existé entre [C] [B] et [R] [S], -désigné, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 10], avec faculté de déléguer tout membre de la compagnie et de pourvoir son remplacement, -sursis à statuer sur l'action en retranchement, -préalablement à ces opérations et pour y parvenir, commis en qualité d'expert : *Mme [P] [H], avec pour mission de : >déterminer la valeur des actions détenues par [C] [B] au sein des sociétés FSDV et de ses filiales Cific, Sofina et Faienceries de Salins et de la société Minerva au jour de son décès et au jour de l'expertise, *M. [T] [G], avec pour mission de : >se rendre sur les lieux situés à [Adresse 13], >les visiter, les décrire et en déterminer la valeur vénale au jour du décès et au jour de l'expertise, dans l'état au jour de la donation, -débouté Mmes [R] et [O] [B] de leur demande d'extension de la mission de l'expert. Mmes [R] [S] et [O] [B] ont interjeté appel du jugement de première instance par déclaration du 17 mars 2016. M. [T] [G] a rendu son rapport le 24 mars 2017 et Mme [P] [H] le 28 avril 2017. Par arrêt du 5 juillet 2017, la cour d'appel de Paris a : -infirmé le jugement en ce qu'il a : *ordonné le partage judiciaire de la succession de [C] [B] et de la communauté universelle ayant existé entre [C] [B] et [R] [S], *débouté Mmes [R] et [O] [B] de leur demande d'extension de la mission de l'expert, statuant à nouveau : -ordonné la liquidation de la succession de [C] [B], comprenant la liquidation de l'avantage matrimonial de Mme [R] [B], -dit que cette liquidation portera sur l'ensemble des libéralités consenties par [C] [B] de son vivant, en ce compris les donations indirectes ou déguisées dont a pu bénéficier Mme [V] [B]. Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants : -rejette les demandes de Mme [V] [B] tendant à : *requalifier en donation le financement de l'acquisition, par Mme [O] [B], les 12 novembre 1986 et 19 octobre 1987 des parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 1] situées à Saint-Léger en Yvelines, *requalifier en donation l'acquisition, par Mme [O] [B], le 21 mars 1992, de la nue-propriété de 14 930 actions de la société Minerva, *ordonner à Mme [O] [B] de justifier des modalités d'acquisition de la pleine propriété des actions FSDV et Minerva, *la condamnation de Mme [O] [B] aux peines de recel successoral, *renvoyer les parties devant la SCP Lecuyer Levi et associés, *la désignation d'un juge commis, *l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -rejette les demandes de Mme [R] [S] et Mme [O] [B] tendant à : *la requalification en donation du non-exercice par [C] [B] de son droit de retour sur les biens objets des donations des 23 novembre 1967 et 24 janvier 1974 au décès de sa fille [M] [B], *la requalification en donation du non-paiement de la soulte dans l'acte de partage du 31 décembre 1985, *la requalification en donation des paiements effectués par [C] [B] pour l'occupation des biens situés [Adresse 6], *renvoyer les parties devant la SCP Lecuyer Levi et associés, *la désignation d'un juge commis, *l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Mme [V] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er décembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de : -réformer la décision entreprise sur les chefs détaillés ci-après et de la confirmer pour le surplus, I- les donations indirectes au profit de Mme [O] [B] 1° les acquisitions des 12 novembre 1986 et 19 octobre 1987 : -requalifier les acquisitions faites par Mme [O] [B] les 12 novembre 1986 et 19 octobre 1987 à Saint-Léger en Yvelines en donations indirectes consenties par [C] [B] à Mme [O] [B], En conséquence : -ordonner le rapport de ces donations, tant pour la réunion fictive de l'article 922 du code civil que pour le rapport de l'article 860 du même code, -juger qu'il appartiendra au notaire commis d'évaluer le montant de ce rapport conformément aux dispositions du code civil, 2° l'acquisition du 21 mars 1992 : à titre principal : -requalifier l'acquisition faite par Mme [O] [B] le 21 mars 1992 en donation de la part de [C] [B], pour une valeur de de 173 337 €, -ordonner la réunion de cette somme pour le calcul de réserve et de la quotité disponible, sur le fondement de l'article 922 du code civil, -ordonner le rapport de cette somme au titre de l'article 860 du code civil, -juger qu'il appartiendra au notaire commis d'évaluer le montant de ce rapport conformément aux dispositions du code civil, à titre subsidiaire : -juger que la succession a une créance d'un montant de 856 982 F, soit 130 646 € contre Mme [O] [B] au titre du paiement du contrat de cession, -condamner Mme [O] [B] au paiement de la somme de 130 646 €, 3° les actions Minerva et FSDV -requalifier l'acquisition des actions MINERVA et FSDV en donations indirectes consenties par Monsieur [C] [B] à Mme [O] [B], en conséquence : -ordonner le rapport, tant pour la réunion fictive de l'article 922 du code civil que pour le rapport de l'article 860 du même code des sommes suivantes : *39 645 euros au titre des actions de la société MINERVA, *754 265 euros au titre des actions de la société FSDV, II- le recel successoral : -juger que Mme [O] [B] s'est rendue coupable des faits de recel portant sur l'ensemble des donations indirectes précitées : * acquisitions des 12 novembre 1986 et 19 octobre 1987 à [Localité 11], * actions MINERVA pour 39 645 euros, * actions FSDV pour 754 265 euros, -condamner Mme [O] [B] aux peines du recel quant à ces biens, III- le retranchement : -ordonner le retranchement de l'avantage matrimonial consenti à Mme [R] [B], -condamner Mme [R] [B] à payer l'indemnité de retranchement aux enfants [B], -juger qu'il appartiendra au notaire commis de déterminer cette indemnité de réduction sur la base de la décision à intervenir, de l'âge du conjoint survivant au jour du partage et de l'évaluation des biens composant la succession, IV- renvoi devant le notaire liquidateur : -renvoyer les parties devant la SCP Lecuyer Levi et associés, Notaires à Paris 2 ème pour achever la liquidation de la succession de Monsieur [C] [B], comprenant la liquidation de l'avantage matrimonial de Mme [R] [B], -juger qu'il appartiendra au notaire d'évaluer les donations indirectes consenties à Mme [O] [B] et de les incorporer à son projet liquidatif, et chiffrer le cas échéant l'indemnité de réduction, -commettre tout Conseiller de la Cour pour surveiller les opérations liquidatives, -confirmer le jugement pour le surplus, en toute hypothèse : -condamner solidairement Mme [R] [B] et Mme [O] [B] à payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement Mme [R] [B] et Mme [O] [B] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Casey Avocats. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2022, Mmes [R] [S] et [O] [B], intimées, demandent à la cour de : -infirmer le jugement du 9 septembre 2020 en ce qu'il a : *rejeté les demandes de Mme [R] [S] et Mme [O] [B] tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, statuant de nouveau, *condamner [V] [B] à verser à [R] et [O] [B] une somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, *condamner [V] [B] aux entiers dépens, bien ce compris tous les frais d'expertise, -confirmer le jugement du 9 septembre 2020 en toutes ses autres dispositions et en particulier en ce qu'il a : *rejeté les demandes de Mme [V] [B] tendant à : > requalifier en donation le financement de l'acquisition, par Mme [O] [B], les 12 novembre 1986 et 19 octobre 1987 des parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 1] situées à [Localité 12], > requalifier en donation l'acquisition, par Mme [O] [B], le 21 mars 1992, de la nue-propriété de 14 930 actions de la société Minerva, >ordonner à Mme [O] [B] de justifier des modalités d'acquisition de la pleine propriété des actions FSDV et Minerva, >la condamnation de Mme [O] [B] aux peines de recel successoral, >renvoyer des parties devant la SCP Lecuyer Levi et associés, >la désignation d'un juge commis, >l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter [V] [B] de toute demande plus ample, nouvelle, ou contraire. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les donations indirectes prétendues au profit de Mme [O] [B] L'article 894 du code civil définit la donation entre vifs comme «l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ». La donation déguisée est une libéralité réalisée sous l'apparence d'un acte à titre onéreux et qui implique le recours à la simulation. Elle peut prendre l'apparence d'une vente dont le prix n'est en réalité pas versé. *les acquisitions des 12 novembre 1986 et 19 octobre 1987 L'appelante demande à la cour de requalifier en donation le financement de l'acquisition, par Mme [O] [B], les 12 novembre 1986 et 19 octobre 1987 des parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 1] situées à [Localité 12] et d'ordonner le rapport de ces donations, tant pour la réunion fictive de l'article 922 du code civil que pour le rapport de l'article 860 du même code. Elle fait valoir que son père a toujours favorisé sa s'ur [O] et qu'elle a ainsi découvert que celle-ci avait acquis à titre onéreux d'autres parcelles à [Localité 12] (78) les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 8] acquises le 12 novembre 1986 au prix de 224.000 F et la parcelle [Cadastre 7] acquise le 19 octobre 1987 au prix de 15.000 F à des dates où elle avait 15 puis 16 ans, et reproche au tribunal pour rejeter sa demande de requalification de ces ventes en donations indirectes d'avoir inversé la charge de la preuve au motif que la preuve n'était pas rapportée d'un transfert de fonds de son père vers sa s'ur [O] .Elle estimeque c'est à cette dernière de justifier de l'origine des fonds par lesquels elle aurait financé ces ventes. Mme [O] [B] répond que les règles de preuve font bien porter sur l'appelante la charge d'établir l'existence d'une donation déguisée et que l'article 1353 du code civil relatif aux obligations est inapplicable en l'espèce, faute d'existence d'un contrat entre les deux s'urs. Elles soutient que son «jeune» âge seul ne saurait constituer une présomption suffisamment probante pour établir que ce n'est pas elle qui a payé. La charge de la preuve de la donation déguisée pèse sur celui qui l'invoque. Il appartient donc à l'appelante de prouver le transfert d'une valeur patrimoniale sans contrepartie et dans une intention libérale. En effet, dans l'hypothèse soutenue d'une donation déguisée se présentant sous l'apparence d'un acte à titre onéreux et foi étant due aux apparences jusqu'à preuve contraire, elle doit, pour établir l'existence d'une donation déguisée, démontrer la simulation, autrement dit, prouver le déguisement, mais aussi apporter la preuve de l'intention libérale qui ne se confond pas avec la preuve du déguisement. Or s'il est constant que Madame [O] [B], comme le fait valoir l'appelante au soutien de ses prétentions, était mineure lors des acquisitions des 12 novembre 1986 et 19 octobre 1987 et ne percevait pas de revenus propres, étant observé que l'intimée soutient en réponse qu'elle a bénéficié, comme tous les enfants de [C] [B], d'un plan d'épargne jeune et de fréquents et généreux abondements familiaux, cette circonstance seule ne saurait suffire à établir que la vente était fictive et que [C] [B] a entendu s'appauvrir irrévocablement au bénéfice de sa fille [O]. La double preuve exigée n'est donc en l'espèce aucunement rapportée par l'appelante. L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L'article 864 du code civil dispose que : « La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction. La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation préciputaire. » Il résulte de la combinaison des articles 864 et 1353 du code civil que s'il appartient à l'héritier qui demande le rapport d'une dette par l'un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s'en être libéré doit justifier le paiement. Par suite, Madame [V] [B] qui ne prouve pas l'existence de la dette pouvant résulter d'une donation déguisée, n'est pas fondée à se prévaloir de l'article 1353 du code civil pour justifier le fait que ce serait à Madame [O] [B] de rapporter la preuve que le prix de vente a bien été payé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que la preuve n'est aucunement apportée d'une donation déguisée. *l'acquisition du 21 mars 1992 de la nue -propriété des actions Minerva L'appelante demande à la cour de requalifier l'acquisition faite par Mme [O] [B] le 21 mars 1992 en donation de la part de [C] [B], pour une valeur de 173 337 €, et d'ordonner la réunion de cette somme pour le calcul de réserve et de la quotité disponible, sur le fondement de l'article 922 du code civil. Elle fait valoir qu'en vertu d'une convention de cession du 21 mars 1992, non notariée, [C] [B] a cédé à Madame [O] [B] la nue-propriété de 14.930 actions de la société Minerva au prix de 856.982 francs, soit 130.646 €. La convention prévoit que l'acquéreur devra s'acquitter du règlement de la façon suivante : -100.000 F à payer comptant le jour de la cession ; - 250.000 F à régler en cinq paiements de 50.000 F les 31 décembre 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 ; -506.982 F à payer le 31 décembre 1997. Elle soutient que sa s'ur était âgée de 21 ans en 1997, encore étudiante et qu'à part quelques heures de baby-sitting, elle n'avait aucun revenu. Elle reprend ses précédents arguments sur la charge de la preuve et les dispositions de l'article 1353 du code civil et reproche au tribunal d'avoir considéré, par application de l'article 918 du code civil, qu'en intervenant à l'acte qu'elle a signé, elle avait renoncé à en demander l'imputation et le rapport et donc à en demander la requalification en donation déguisée, estimant que son intervention ne saurait couvrir les cas de fraude manifeste, pas plus qu'elle ne saurait couvrir l'inexécution des prévisions qu'il contient. Subsidiairement, si la Cour devait considérer que l'article 918 est applicable et qu'il n'existe aucune donation au profit de Madame [O] [B], elle estime que faute de preuve du paiement du prix, il existe une dette de l'intimée envers la succession de 856.982 F, soit 130.646 € au titre du paiement du contrat de cession. Mme [O] [B], se prévalant des dispositions de l'article 918 du code civil, répond que Madame [V] [B], alors âgée de 32 ans, est précisément intervenue à l'acte de cession du 21 mars 1992 pour « consentir expressément à la cession et conditions de cession d'actions stipulées » et que c'est donc en toute logique que le tribunal a considéré qu'elle ne peut pas se prévaloir aujourd'hui d'un quelconque caractère gratuit de l'acte et que le caractère onéreux est établi définitivement à son égard. Elle soutient que la demande subsidiaire est irrecevable en appel comme nouvelle. Aux termes de l'article 918 du code civil « La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations. » Ce texte instaure une présomption irréfragable de donation déguisée portant sur les actes de cession de la nue-propriété de biens à des successibles. Cependant, en l'espèce, Madame [V] [B] est intervenue à l'acte litigieux, qu'elle a signé, et y a ainsi consenti, ce qui vaut donc reconnaissance du caractère onéreux de l'opération sous tous ses aspects, peu important que le paiement soit échelonné ou pas dans le temps, et écarte la présomption de gratuité. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au motif qu'en signant l'acte, Madame [V] [B] a renoncé à se prévaloir du caractère gratuit de l'acte. La demande subsidiaire de Madame [V] [B], même nouvelle en appel, est recevable puisqu'en matière de partage les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse. Elle soutient qu'a minima, il existe une dette de l'intimée envers la succession, à raison du non paiement du prix de vente dû à son père, [C] [B]. Or l'acte d'acquisition est un acte à titre onéreux et foi étant due aux apparences jusqu'à preuve contraire, il appartient à l'appelante de rapporter la preuve du non paiement du prix prévu à l'acte, les développement ci-dessus relatifs à la combinaison des articles 864 et 1353 du code civil étant repris par la cour à l'égard de l'acquisition litigieuse dont s'agit. Par suite, Madame [V] [B] sera déboutée de sa demande subsidiaire. *les actions Minerva et FSDV L'appelante fait valoir qu'à la lecture du rapport d'expertise de Madame [P] [H], elle a constaté qu'au jour du décès de son père, Madame [O] [B] détenait en pleine propriété : - 24.730 actions FSDV, soit 16,46 % du capital ; - 2.645 actions Minerva , soit 26,59 % du capital. Elle soutient que la valeur de ces actions est bien trop importante pour que Madame [O] [B] ait pu les payer seule, avec de l'argent provenant de sa seule industrie. Elle reproche au tribunal d'avoir considéré que si la demanderesse soupçonnait l'existence d'une donation au travers de l'acquisition des actions FSDV et Minerva, il lui revenait de rapporter la preuve d'un appauvrissement du défunt au profit de Mme [O] [B] et qu'il pouvait sans inverser la charge de la preuve, accueillir sa demande de voir ordonner à sa s'ur de justifier des modalités d'acquisition de la pleine propriété des 24 730 actions FSDV et des 2 645 actions Minerva. Mme [O] [B] répond qu'il appartient à l'appelante de prouver l'existence de donations déguisées et fait valoir que ces droits ont été acquis par son travail à la tête de la société ; que la société FSDV est une société cotée, régulée par l'AMF, et régie par des procédures extrêmement vigilantes de sorte que l'acquisition s'est donc évidemment faite dans le strict respect des règles légales, qu'il convient de relever que ce patrimoine industriel acquis par elle a une valeur relative car soumis par nature aux aléas de la vie d'une société, comme la suite l'a d'ailleurs démontré, puisque la société FSDV est aujourd'hui en liquidation. C'est par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a considéré qu'il appartenait à Madame [V] [B] de rapporter la preuve d'une donation déguisée. Faute par celle-ci de prouver que les actions détenues en pleine propriété par Madame [O] [B] proviennent d'un appauvrissement consenti par [C] [B] dans une intention libérale au profit de sa fille [O], le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le recel successoral L'appelante demande à la cour de juger que Mme [O] [B] s'est rendue coupable des faits de recel portant sur l'ensemble des donations indirectes précitées : * acquisitions des 12 novembre 1986 et 19 octobre 1987 à [Localité 11], * actions MINERVA pour 39 645 euros, * actions FSDV pour 754 265 euros, et de condamner de Mme [O] [B] aux peines de recel successoral. La preuve de l'existence de donations indirectes ou déguisées n'ayant pas été rapportée, il ne saurait y avoir lieu à recel. En outre, par arrêt du 5 juillet 2017, la cour d'appel de Paris a jugé qu'au décès de [C] [B], l'intégralité de son patrimoine avait été transféré à sa conjointe survivante sans possibilité de reprise des apports par ses héritiers de sorte que le décès de [C] [B] n'a créé aucune indivision successorale alors que les sanctions du recel ne peuvent être appliquées à des personnes qui ne sont pas indivisaires. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du recel successoral. Sur le retranchement de l'avantage matrimonial consenti à Mme [R] veuve [B] Le tribunal n'a pas statué sur la demande de Madame [V] [B] tendant à voir condamner Madame [R] [B] à verser aux héritiers réservataires une indemnité de réduction correspondant à la valeur de la nue-propriété de la réserve héréditaire au motif que sa demande formulée, sans précision du taux de réduction des libéralités consenties par le défunt, ne constituait pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. L'appelante demande à la cour d'ordonner le retranchement de l'avantage matrimonial consenti à Mme [R] [B], de condamner Mme [R] [B] à payer l'indemnité de retranchement aux enfants [B], et de juger qu'il appartiendra au notaire commis de déterminer cette indemnité de réduction sur la base de la décision à intervenir, de l'âge du conjoint survivant au jour du partage et de l'évaluation des biens composant la succession. Elle estime que sans nécessairement capitaliser les droits démembrés d'usufruit et de nue-propriété du conjoint survivant, il faut toutefois impérativement imputer l'avantage matrimonial ' traité comme une libéralité en présence d'un enfant issu d'un autre lit ' sur la quotité disponible spéciale entre époux et qu'ainsi il y a lieu d'imputer en assiette l'usufruit de l'avantage matrimonial, d'abord sur l'usufruit de la quotité disponible (en l'espèce épuisée) puis sur l'usufruit de la réserve (non réductible puisque rentrant dans les quotités disponibles spéciales) et que le même procédé d'imputation en assiette est réalisé pour la nue-propriété et donne cette fois lieu à retranchement puisque portant atteinte à la réserve en nue-propriété des enfants. Elle soutient que, dans la mesure où les enfants sont issus de deux lits différents, le retranchement auquel elle a droit est payable immédiatement. Les intimées répondent que, si la liquidation de la succession de [C] [B] devait faire ressortir un solde de réserve au profit d'[V] [B], ce solde ne serait que théorique, car l'avantage matrimonial de Madame [R] [B] s'exerce légalement en usufruit, de sorte qu'aucune indemnité de réduction ne pourrait être demandée du vivant de Madame [R] [B]. Elles font valoir que Madame [V] [B] n'a en tout état de cause que des droits en nue-propriété, lesquels ne peuvent en aucun cas être amputés par l'avantage matrimonial d'[R] [B], qui, par définition, ne s'exécute qu'en usufruit ; qu'elle ne peut donc en demander le paiement aujourd'hui, puisque, si les droits démembrés d'usufruit et de nue-propriété peuvent être théoriquement capitalisés, sur la base du barème de l'article 669 du code général des impôts, cette capitalisation ne peut toutefois intervenir que d'un commun accord entre les ayants-droit, conformément aux dispositions de l'article 761 du code civil ; que par conséquent, c'est seulement au décès de Madame [R] [B], lorsque l'usufruit de cette dernière s'éteindra, et que Madame [V] [B] pourrait (comme Madame [O] [B]) exiger de se voir verser son solde de réserve. L'action d'[V] [B], héritier réservataire, tend à vérifier si la communauté universelle adoptée par les époux [B] n'a pas été de nature à dépasser la quotité disponible spéciale entre époux définie par l'article 1094-1 du code civil pour obtenir immédiatement une indemnité de réduction correspondant à la valeur de la nue-propriété de la réserve héréditaire. L'alinéa 2 de l'article 1527 permet aux enfants non communs de demander la réduction de l'avantage consenti au conjoint survivant dans le cadre de conventions matrimoniales dans l'éventualité où cet avantage excéderait la quotité disponible spéciale entre époux. La loi suppose en effet que l'époux qui a consenti à l'avantage matrimonial en raison de l'avantage matrimonial consenti a été inspiré par une intention libérale envers son second conjoint. Cette présomption est irréfragable. Les enfants non communs peuvent donc toujours remettre en cause les avantages matrimoniaux au décès de leur auteur, même s'ils ne se sont pas opposés à ces avantages à l'occasion d'un changement de régime matrimonial et même si le changement de régime matrimonial a été homologué. L'action en retranchement a donc pour objet de garantir les droits des enfants qui ne sont pas issus du mariage contre toute convention qui aurait pour effet de donner au conjoint au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 du code civil : « Au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent». L'action est exercée dès lors qu'un époux a retiré un avantage, au sens de l'article 1527 du code civil, de la liquidation du régime matrimonial et que cet avantage excède les limites de ce dont l'époux prédécédé pouvait disposer à titre gratuit en faveur du conjoint. Lorsque l'action est exercée par les enfants non communs, les époux sont réputés mariés sous le régime de la communauté légale et l'avantage matrimonial est traité d'un point de vue liquidatif comme une libéralité et doit être réuni fictivement à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible pour sa valeur au jour du décès. Le conjoint survivant ne peut alors recevoir plus que la quotité disponible spéciale entre époux prévue par l'article 1094-1 du code civil. Cette action conduit, si elle aboutit, à un règlement en valeur ; elle n'ouvre pas une situation d'indivision. La méthode de détermination de l'avantage consiste en une comparaison des résultats du régime matrimonial adopté par les époux avec ceux qu'aurait donnés le régime légal de la communauté réduite aux acquêts quand l'avantage est stipulé dans un régime conventionnel de communauté. La liquidation de l'avantage matrimonial repose ainsi sur une double liquidation (liquidation du régime matrimonial conventionnel et liquidation d'une communauté légale fictive) qui permet de déterminer le profit pécuniaire que le conjoint survivant retire de l'application de son régime conventionnel au moment du partage. L'avantage ne se réalise qu'au moment où le deuxième conjoint peut tirer profit de l'avantage indirect qui lui est accordé et ne devient effectif que par la liquidation et le partage de la communauté ou des acquêts nets. L'action en retranchement n'étant qu'une forme d'action en réduction, l'éventuel dépassement de la quotité disponible est déterminé par l'application des dispositions de l'article 922 du code civil. Il faut donc calculer la quotité disponible et la réserve. En l'espèce, il convient de liquider la succession de [C] [B] et non de la partager, faute d'indivision. Cette succession, en l'absence de biens existant, n'est composée que fictivement des libéralités que [C] [B] a consenties de son vivant, à savoir : -libéralités consenties à Madame [V] [B] (1967 et 1974). - Donation en date du 23 novembre 1967 à Madame [V] [B] et sa s'ur jumelle (depuis décédée) [M] [B] de la nue-propriété de 1237 actions de la société de construction du [Adresse 2], pour une valeur de 359.967 francs, soit 179.983,50 frs pour chaque fille. Ces actions donnaient droit à la jouissance et à l'attribution d'appartements, chambres de services et box situés dans l'immeuble du [Adresse 2], à [Localité 5]. Cette donation était faite en avancement d'hoirie. - Donation en date du 23 novembre 1967 à Madame [V] [B] et sa s'ur jumelle [M] [B] de la nue-propriété d'objets mobiliers, pour une valeur de 13.800 francs, soit 6.900 frs pour chaque fille ; Cette donation était faite en avancement d'hoirie. - Donation en date du 24 janvier 1974 à Madame [V] [B] et sa s'ur jumelle [M] [B] de l'usufruit des 1237 actions déjà données en nue-propriété en 1967, pour une valeur de 179.983,50 frs, soit 89.991,75frs pour chaque fille. Cette donation était faite en avancement d'hoirie. Il en résulte que Madame [V] [B] a bénéficié de la moitié de la pleine propriété de 1237 actions et d'objets mobiliers, par le biais de trois donations rapportables, pour une valeur totale de 276.875,25 frs (179.983,50 + 6.900 + 89.991,75) . -libéralité consentie à Madame [O] [B] (13/05/1977) la nue-propriété de biens immobiliers situés à Saint Léger en Yvelines, savoir une maison d'habitation, estimée en pleine propriété à 1.100.000 frs et à 770.000 frs pour la nue-propriété . Contrairement aux libéralités consenties à ses deux filles aînées, la donation consentie à Madame [O] [B] était préciputaire. Il résulte du projet de liquidation actualisée de la succession de [C] [B] et de l'avantage matrimonial d'[R] [B] qu'il existe un solde de réserve au profit d'[V] [B] (et de [O] [B] également), car elle n'aurait été pas totalement allotie de ses droits par les donations qu'elle a reçues, que la quotité disponible ordinaire est épuisée par la donation consentie au profit de Madame [O] [B], que l'avantage matrimonial de Madame [R] [B] est restreint à la quotité disponible spéciale et ne peut s'exercer qu'en usufruit sur la réserve héréditaire des filles du défunt, ce qui est possible conformément à l'article 1094-1 du code civil. Ces points ne sont pas contestés par les parties. Les soldes de réserve d'[V] et de [O] [B] ne sont que théoriques. Ainsi Madame [V] [B] n'a que des droits en nue-propriété qui ne peuvent être amputés par l'avantage matrimonial qui ne s'exécute qu'en usufruit. Lorsque le conjoint survivant est gratifié en usufruit, il appartient le cas échéant aux héritiers réservataires et donc à l'appelante de prendre des mesures de garantie afin d'assurer la conservation des biens grevés d'usufruit : inventaire des meubles et état descriptif des immeubles, emploi des deniers. Le projet notarial ayant calculé la valeur théorique capitalisée de chacune des parties, Madame [V] [B] ne dispose donc que d'un droit de créance, dont elle ne peut exiger le paiement immédiat puisque si les droits démembrés d'usufruit et de nue-propriété peuvent être théoriquement capitalisés, sur la base du barème de l'article 669 du code général des impôts, cette capitalisation ne peut toutefois intervenir que d'un commun accord entre les ayants-droit, conformément aux dispositions de l'article 761 du code civil. Par suite, il y a lieu de rejeter les demandes de l'appelante tendant à voir ordonner le retranchement de l'avantage matrimonial consenti à Mme [R] [B], condamner Mme [R] [B] à payer l'indemnité de retranchement aux enfants [B], et juger qu'il appartiendra au notaire commis de déterminer cette indemnité de réduction sur la base de la décision à intervenir, de l'âge du conjoint survivant au jour du partage et de l'évaluation des biens composant la succession. Sur le renvoi devant le notaire désigné Le tribunal a estimé qu'aucun texte du code civil ou du code de procédure civile ne prévoit la désignation d'un notaire et d'un juge commis en dehors d'un partage judiciaire, qu'en l'espèce, le partage de la succession de [C] [B] n'a pas été ordonné de sorte qu'il a rejeté la demande. L'appelante demande à la cour de renvoyer des parties devant la SCP Lecuyer Levi et associés, pour achever la liquidation de la succession de Monsieur [C] [B], comprenant la liquidation de l'avantage matrimonial de Mme [R] [B] et de juger qu'il appartiendra au notaire d'évaluer les donations indirectes consenties à Mme [O] [B] et de les incorporer à son projet liquidatif, et chiffrer le cas échéant l'indemnité de réduction. Les intimées répondent que le renvoi devant le notaire est inutile puisqu'il n'y a pas en l'espèce lieu à partage et demandent la confirmation du jugement sur ce point. La liquidation n'est essentielle que pour que Madame [V] [B] puisse voir chiffrer définitivement son droit à retranchement, ce qui ne pourra intervenir qu'au décès de Madame [R] [B] et au moment du partage. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande. Sur les demandes accessoires Concernant les frais irrépétibles et dépens de première instance, les intimées ont formé appel incident sur le rejet de leur demande à ce titre. Elles font valoir qu'en dépit du caractère familial du litige, leur demande est justifiée par l'attitude dilatoire et l'acharnement procédural de l'appelante qui n'aurait pas participé aux opérations d'expertise qu'elle avait elle-même sollicitées. Madame [V] [B] répond qu'elle ne ne cherche aucunement à rallonger la procédure mais que Madame [R] [B] jouit de tout le patrimoine du de cujus, alors qu'elle n'a strictement rien, de sorte qu'elle a un intérêt évident à ce que la succession soit liquidée et son indemnité de réduction chiffrée, pour espérer percevoir quelque chose de l'héritage de son père. Dans la mesure où Mesdames [R] et [O] [B] avaient également vainement plaidé l'existence d'avantages indirects ou déguisés au profit de Madame [V] [B], la longueur de la procédure ne saurait être imputée entièrement à cette dernière et c'est à juste titre que le premier juge, ayant débouté les deux parties de leurs demandes, a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens. Concernant les frais irrépétibles et dépens en appel, il apparaît équitable au vu des circonstances de l'espèce de condamner Madame [V] [B], qui succombe, à payer à Mesdames [R] et [O] [B] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ; Y ajoutant, Déboute Madame [V] [B] de sa demande tendant à voir dire que la succession a une créance d'un montant de 856 982 F, soit 130 646 € contre Mme [O] [B] au titre du paiement du contrat de cession du 21 mars 1992 et condamner Mme [O] [B] au paiement de la somme de 130 646 €, ; Déboute Madame [V] [B] de ses demandes tendant à voir ordonner le retranchement de l'avantage matrimonial consenti à Mme [R] [B], condamner Mme [R] [B] à payer l'indemnité de retranchement aux enfants [B], et juger qu'il appartiendra au notaire commis de déterminer cette indemnité de réduction sur la base de la décision à intervenir, de l'âge du conjoint survivant au jour du partage et de l'évaluation des biens composant la succession ; Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [V] [B] aux dépens de l'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1353 du code civil relatif aux obligationsarticle 4 du code de procédure civile.article 761 du code civil.article 860 du code civilarticle 922 du code civil. Il faut donc calculerarticle 894 du code civil définit la donation entarticle 1094-1 du code civil pour obtenir immédiatemarticle 1094-1 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63c8eefddc5b777c90992fd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel