Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eefddc5b777c90992fdc
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 30 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 18 JANVIER 2023 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00991 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5ZN Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2019F00156 APPELANTE S.C.O.P. S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE [Adresse 4] [Localité 5] N° SIRET : 382 900 942 Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133 Ayant pour avocat plaidant Me Carole BRUGUIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133 INTIME Monsieur [Z] [S] [Adresse 1] [Localité 6] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] Représenté par Me Céline CONTREPOIDS-BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : J 126 Ayant pour avocat plaidant Me Jorina SHEHU, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me Céline CONTREPOIDS-BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : J 126 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, M. Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 janvier 2021, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 2 décembre 2020, qui retenant la disproportion manifeste des engagements de caution de monsieur [Z] [S], l'a déboutée de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de ce dernier. *** À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 13 septembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2021 l'appelante demande à la cour de bien vouloir : 'Infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Melun en ce qu'il a débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de ses demandes de paiement formées contre monsieur [Z] [S] ; Statuant à nouveau : - Condamner monsieur [Z] [S], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n° 8769212, la somme de 6 702,81 euros, correspondant au montant de son engagement de caution à hauteur de 40 % de l'encours, outre les intérêts au taux contractuel de 3,05 % majoré des pénalités de trois points, soit 6,05 %, à compter du 14 février 2019, date de la mise en demeure ; - Condamner monsieur [Z] [S], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n° 5525000, la somme de 69 694,05 euros, correspondant au montant de son engagement de caution à hauteur de 50 % de l'encours, outre les intérêts au taux contractuel de 1,70 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,70 %, à compter du 14 février 2019, date de la mise en demeure ; - Condamner monsieur [Z] [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du compte courant n° 90000 08 0096238 40, la somme de 30 134,43 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019, date de la mise en demeure ; - Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - Débouter monsieur [Z] [S] de ses demandes ; - Condamner monsieur [Z] [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner monsieur [Z] [S] aux dépens et autoriser maître Michèle SOLA, avocat au Barreau de Paris, à les recouvrer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.' Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 août 2022 l'intimé demande à la cour de bien vouloir : 'In limime litis, Prendre acte de ce que monsieur [Z] [S] s'en rapporte à la décision de la Cour quant à la compétence du tribunal de commerce de Melun ; À titre principal, Confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Melun en ce qu'il a débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de ses demandes de paiement formées contre monsieur [Z] [S] au motif de la disproportion des actes de cautionnement de monsieur [Z] [S] ; Infirmer le jugement sur les autres points, et statuant de nouveau : Dire et juger que l'acte de cautionnement du 21 septembre 2017 était arrivé à son terme au moment de la demande de la banque tant quant à l'obligation de couverture que de règlement et débouter l'appelante de toute demande sur le fondement de cet acte de cautionnement ; Dire et juger que la banque a manqué à son obligation d'information de la caution et prononcer la nullité des actes de cautionnement ; Débouter en conséquence la banque de ses demandes, fins et conclusions ; À titre reconventionnel et subsidiaire, Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, Infirmer le jugement entrepris et dire et juger que la banque a commis une faute dans l'absence de mise en garde de monsieur [Z] [S] au moment de la souscription de son engagement de caution mais également en soutenant abusivement les sociétés ; Dire et juger que cette faute de la banque a causé un préjudice à monsieur [Z] [S] ; Condamner la banque à payer à monsieur [Z] [S] des dommages et intérêts à hauteur de 106 531,29 euros ; Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, Dire et juger la banque déchue du droit aux intérêts ; Subsidiairement, Vu l'article 1343-5 (ancien article 1244-1) du code civil, Accorder les plus larges délais à monsieur [Z] [S] pour s'acquitter de sa dette; En tout état de cause, Condamner la banque à verser à monsieur [Z] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la banque aux entiers dépens.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [Z] [S] a été le dirigeant de la société Technigrif elle-même président de la société Pytagore. 1- Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2011, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a consenti à la société Technigrif anciennement dénommée AB Holding, un prêt n°8769212 d'un montant de 300 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel contractuel de 3,05 %, destiné à financer le prix d'acquisition de 100 % des parts de la société Alu Bois Entreprise. Par acte séparé du même jour, monsieur [S] s'est porté caution solidaire et indivisible envers la banque prêteur de fonds, en garantie du remboursement de ce prêt, à hauteur de 40 % de l'encours et dans la limite de la somme de 156 000 euros. Puis, par acte sous seing privé en date du 9 février 2018, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a consenti à la société Technigrif un second prêt, n°5525000, d'un montant de 150 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,70 %, destiné à financer un besoin en fonds de roulement. Par acte séparé du même jour, monsieur [S] s'est porté caution solidaire et indivisible envers la banque prêteur de fonds, en garantie du remboursement de ce prêt, à hauteur de 50 % de l'encours et dans la limite de la somme de 97 500 euros. 2- Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2017, monsieur [S] s'est porté caution solidaire et indivisible envers la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, en garantie du paiement des sommes pouvant lui être dues par la société Pytagore, à hauteur de la somme de 39 000 euros, pour la durée de 15 mois. Sur la compétence ratione materiae du tribunal de commerce In limine litis, monsieur [S] dit s'en rapporter à la décision de la cour quant à la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur le litige qui l'oppose à la banque appelante. La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France rappelle que monsieur [S] avait allégué en première instance que ses engagements de caution étaient civils par nature et en conséquence ne relevaient pas de la compétence du tribunal de commerce de Melun mais de celle du tribunal judiciaire de Fontainebleau. Or, il s'avère que monsieur [S] avait un intérêt personnel et patrimonial à se porter caution des concours consentis aux sociétés Technigrif et Pytagore, de sorte que selon jurisprudence constante les engagements de caution souscrits étaient bien de nature commerciale, ce justifiant la compétence de la juridiction consulaire. C'est exactement la motivation qu'a retenue le premier juge : 'Attendu que sur ce point, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le dirigeant qui se porte caution des concours consentis par un établissement financier aux sociétés dont il assure la gestion dispose d'un intérêt personnel patrimonial de nature à emporter le caractère commercial de l'acte de caution.' La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France sollicite donc, sur ce point, la confirmation du jugement entrepris. Il y a lieu de confirmer, de ce chef, le jugement déféré, en adoptant pleinement ses motifs exacts en droit, et au regard des faits tels que relatés supra. Sur l'extinction du cautionnement garantissant les engagements de la société Pytagore En première instance monsieur [S] a soutenu que l'acte de cautionnement qu'il a signé en garantie des engagements de la société Pytagore le 21 septembre 2017 était d'une durée limitée à 15 mois correspondant à une obligation de couverture et non de règlement. Pour écarter l'argumentation de monsieur [S], le tribunal a considéré que celui-ci, caution avertie, ne pouvait ignorer que son engagement de caution avait vocation à couvrir l'ensemble des dettes contractées par son entreprise pendant la période considérée et qu'il y était tenu jusqu'à l'extinction de la dette, et a relevé que l'acte de cautionnement stipule que l'arrivée du terme n'emportera décharge de la caution qu'à la suite du paiement effectif par le débiteur principal, des sommes dues à la banque pendant la durée du cautionnement. La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France fait valoir que lorsqu'un contrat est conclu pour une durée indéterminée, la caution est tenue, d'une part, à une obligation de couverture, ce qui implique qu'elle doit garantir toutes les dettes nées jusqu'au jour du terme du cautionnement, et d'autre part, à une obligation de règlement, qui lui impose de payer toutes les dettes existantes au terme du cautionnement. Aussi, la clause relative à la durée de l'engagement a pour objet de limiter la garantie de la caution au temps convenu par les parties, et non d'imposer au créancier d'engager contre elle ses poursuites dans le même délai. En l'espèce, le 21 septembre 2017 monsieur [S] s'est porté caution solidaire et indivisible à hauteur de la somme de 39 000 euros, pour une durée de 15 mois, c'est à dire jusqu'au 21 décembre 2018. La créance au titre du solde débiteur du compte de la société cautionnée est devenue exigible avant même l'arrivée du terme du cautionnement, le tribunal judiciaire de Melun ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Pytagore le 17 décembre 2018 (déclaration de créance par courrier recommandé du 1er février 2019). Bien plus, le contrat stipule expressément que '... l'arrivée du terme n'emportant décharge de la caution, qu'à la suite du paiement effectif par cette dernière des sommes dues, pendant la durée du cautionnement, par le débiteur principal à la Caisse d'Epargne ...'. Monsieur [S], en parfaite contradiction avec les principes susvisés et les stipulations contractuelles ci-dessus, allègue donc vainement avoir pensé que son engagement de caution était lui aussi limité dans le temps en terme d'obligation de règlement, ce au seul motif qu'il n'a pas recopié de manière manuscrite la mention susvisée. Monsieur [S] avait parfaitement connaissance de la nature et de la portée de son engagement en sa qualité de dirigeant avisé, étant associé et gérant de la société Technigrif laquelle était président de la société Pytagore, et bénéficiant à la date de l'octroi du concours du 21 septembre 2017, d'une ancienneté professionnelle de plus de six années. Monsieur [S] était une caution avertie et il résulte du contrat qu'il a valablement signé, et dont il a paraphé chaque page, que l'arrivée à terme de son cautionnement ne le déchargerait pas de son engagement à défaut de paiement effectif de la dette garantie. Comme en première instance monsieur [S] soutient à titre principal que l'acte de cautionnement a été contracté pour une durée indéterminée de 15 mois et devait prendre fin le 21 décembre 2018, selon les termes dactylographiés de l'acte imposé par la banque. Néanmoins, à aucun moment, dans la mention manuscrite qui a été recopiée, il n'est fait mention que cette durée limitée se rapporte à son obligation de couverture et non également à son obligation de règlement comme le prétend la banque. À la différence de ce qu'a jugé le tribunal de commerce, il n'est pas une caution avertie - le fait d'avoir été dirigeant de société pendant plus de six ans ne fait pas de lui un 'homme d'affaires' - et il aurait donc dû bénéficier de plus d'information de la part de la banque. Il n'a fait que lire le document (sans recopier cette partie de façon manuscrite) et n'a pas reçu d'information complémentaire de son conseiller bancaire (qui se contentait de traiter avec lui par courriel) ce qui au cas présent pouvait légitimement l'amener à penser qu'il n'était engagé que pour une durée de 15 mois. Les mentions dactylographiées qui sont comprises dans le paragraphe intitulé 'portée du cautionnement' n'ont pas permis d'attirer son attention dans la mesure où il n'a pas eu à recopier cette mention qui est pourtant primordiale dans la compréhension de l'étendue de la caution pour un profane. En outre, ce cautionnement étant relatif à une ouverture de crédit à durée déterminée, monsieur [S] a légitimement pu penser que son engagement de caution était lui aussi limité dans le temps, en termes d'obligation de règlement. Sur ce, Il est de règle que la caution est tenue des dettes nées avant que le cautionnement ne prenne fin. Aussi en application de ce principe, sauf stipulations contractuelles limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, est sans incidence sur l'obligation de la caution, le fait qu'elle soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement, dès lors que la dette du débiteur principal était échue auparavant. En l'espèce, la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France à l'égard de la société Pytagore au titre du solde débiteur du compte est devenue exigible en suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, selon jugement d'ouverture rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Melun, alors que le terme du 21 décembre 2018 (15 mois à compter de la signature de l'acte de cautionnement) n'était pas encore atteint. Aucune stipulation de l'acte de cautionnement ne fixe de date butoir ni de délai avant l'expiration duquel le créancier serait tenu, le cas échéant, d'exercer son droit de poursuite à l'encontre de la caution. Dans ces conditions, il importe donc peu que les poursuites en paiement aient été exercées à l'encontre de la caution postérieurement au 21 décembre 2018 ' au 1er février 2019, par le moyen de la déclaration de créance ' date à laquelle s'est terminée la période de couverture du cautionnement, puisque la dette de la caution, incontestablement, était née, et même devenue exigible, antérieurement. Le premier juge sera donc approuvé en ce qu'il a écarté l'argumentation de monsieur [S]. Sur la disproportion En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. L'endettement s'appréciera donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de la caution, soit en l'espèce : ' au 5 janvier 2011, date du cautionnement solidaire de monsieur [S] en garantie du prêt d'un montant de 300 000 euros et d'une durée de 84 mois hors période de préfinancement de 3 mois accordé le même jour par la banque Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France à la société Technigrif, alors dénommée AB Holding, dont monsieur [S] était le gérant associé unique, en vue de financer l'acquisition de 100 % des parts de la société Alu Bois Entreprise ; ce cautionnement a été consenti dans la limite de la somme de 156 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 111 mois ; ' puis, considération prise de l'endettement résultant de ce premier engagement, au 21 septembre 2017, date du cautionnement solidaire de monsieur [S] en garantie des engagements de la société Pytagore envers la banque Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France ; ce cautionnement a été consenti dans la limite de la somme de 39 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 15 mois ; ' enfin, considération prise de l'endettement résultant de ces deux premiers engagements, au 9 février 2018, date du cautionnement solidaire de monsieur [S] en garantie du prêt de 150 000 euros et d'une durée de 60 mois hors période de préfinancement de 4 mois accordé le même jour par la banque Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France à la société Technigrif en vue de financer un besoin en fonds de roulement ; ce cautionnement a été consenti dans la limite de la somme de 97 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 88 mois. Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion et de son caractère manifeste incombe alors à la caution et non pas à la banque. Sur le premier cautionnement, du 5 janvier 2011 Il est constant qu'aucune fiche patrimoniale n'a été établie à cette occasion. Monsieur [S] prétend que s'il revient à la caution de démontrer le caractère disproportionné de son engagement, il appartient avant tout à la banque de démontrer qu'elle a pris tous les renseignements nécessaires à la vérification du caractère proportionné de l'engagement sollicité, et ce n'est pas inverser la charge de la preuve que de demander le rejet de la demande en paiement du seul fait que la banque n'a pas sollicité l'établissement d'une fiche patrimoniale. Le seul fait pour la banque de ne pas avoir fait remplir de fiche patrimoniale et partant, de ne pas avoir vérifié l'éventuelle disproportion entre les revenus et biens de la caution et le montant du cautionnement, permet de solliciter de la cour qu'elle veuille bien confirmer le jugement entrepris, et qu'elle prononce la 'nullité' de l'acte de cautionnement. Il doit être rappelé que contrairement à ce que soutient ainsi monsieur [S], l'absence de fiche patrimoniale ne dispense pas pour autant la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste qu'elle invoque. Pour répondre à monsieur [S] lui reprochant de lui avoir fait souscrire un cautionnement excessif par rapport à ses biens et revenus de 2011, n'étant propriétaire d'aucun bien et se trouvant alors au chômage, la banque appelante relève que monsieur [S] n'a versé aucune pièce aux débats devant le tribunal de commerce de Melun pour démontrer quelle était la teneur de son patrimoine, et n'en produit pas davantage devant la cour ' et cela d'ailleurs, pour les trois cautionnements. Pourtant, force est de constater que monsieur [S] produit, relativement à sa situation financière : - pièce 20 : un récapitulatif de ses revenus relatif à ses droits à retraite de base, dont il ressort que monsieur [S] sur l'année 2011 a perçu 1 802 euros de revenus, - pièce 22 : une attestation notariale de propriété d'un immeuble situé à [Adresse 2], pour une acquisition du 20 août 2016, au seul nom de madame [W], son épouse, - pièce 23 : une attestation notariale de propriété d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 7], pour une acquisition du 3 août 2011, elle aussi au seul nom de madame [W], - pièce 24 : un relevé de compte de la SCI CLPI, sur lequel apparaissent les opérations bancaires en lien avec la vente du bien de la SCI, en septembre 2019, et qui permet d'apprendre que la SCI a été créée le 1er décembre 2013. Au vu de ces éléments, les capacités financières de monsieur [S], résultant de ses seuls revenus, de toute évidence ne lui permettaient pas de faire face à un engagement de caution de 156 000 euros. Les éléments produits ne sont pas utilement contredits par la banque laquelle s'attache à discuter de leur valeur probante relativement à la fiche patrimoniale établie à l'occasion du cautionnement du 21 septembre 2017, six ans et demi plus tard, et constituent la preuve suffisante attendue de la caution s'agissant de la disproportion manifeste qu'elle invoque. Par conséquent, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, qui par ailleurs n'invoque pas des dispositions in fine de l'article L. 341-4 précité, ne peut se prévaloir de l'engagement de caution donné à son profit par monsieur [S] le 5 janvier 2011. Sur le second cautionnement, du 21 septembre 2017 À toutes fins la banque verse aux débats, en pièce 18, un document intitulé 'Patrimoine Personnel Clientèle Professionnelle - Caution', daté du jour même du cautionnement présentement critiqué, signé par monsieur [S], qui a certifié sincères et véritables les renseignements qu'il contient. Il ressort de ce document que monsieur [S] est marié, père d'un enfant (à charge), est domicilié [Adresse 2] [il y a lieu de faire observer qu'il n'est coché ni la case propriétaire ni la case locataire et que ce domicile correspond à l'adresse d'un des biens propriété de son épouse], que ses revenus annuels sont de 24 000 euros [ mais il n'est mentionné ni la profession, ni le nom de l'employeur, ni l'ancienneté professionnelle], qu'il est titulaire dans les comptes de la banque BNP Paribas depuis juin 2006 de produits financiers sous la forme d'une assurance-vie valorisée à 2 853,85 euros et d'un LDD dont le solde est de 1 839,25 euros (soit un total de 4 693,10 euros), que son épouse est seule propriétaire d'une maison d'une valeur de 278 000 euros et d'un appartement d'une valeur de 170 000 euros, qu'il reste devoir une somme de 26 265,82 euros à la BNP au titre d'un crédit à la consommation contracté le 10 avril 2013 pour un montant de 46 330 euros, à échéance au 10 avril 2022, et générant une charge de remboursement de 7 008,36 euros par an. Monsieur [S] dans cette fiche patrimoniale n'a pas fait mention de son précédent cautionnement, du 5 janvier 2011, mais il ne saurait lui en être fait grief, y étant seulement demandé de déclarer les 'cautions données envers d'autres organismes financiers', et la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, en tout état de cause, se devant de prendre en considération ce précédent cautionnement, donné à son profit pour un montant de 156 000 euros, afin d'apprécier les capacités financières de monsieur [S]. Avec la signature de ce nouvel engagement, l'endettement de monsieur au seul titre de ses cautionnements passe à 156 000 euros + 39 000 euros = 195 000 euros. Pour répondre à la banque indiquant que monsieur [S] détenait des parts de la SCI CLPI propriétaire d'un bien immobilier situé à Mitry-Mory, acquis le 30 décembre 2013 au prix de 290 000 euros [pièce 21 : état hypothécaire] monsieur [S] répond que le bien était financé par un emprunt, et que sa revente (en 2019) aura lieu à un prix qui a seulement permis d'apurer le prêt. La banque réplique que monsieur [S] ne fait pas la preuve suffisante de ses allégations, et effectivement, celui-ci ne produit aucun justificatif, ni de l'acquisition, ni de la revente du bien, ni contrat de prêt avec tableau d'amortissement, seulement un relevé bancaire faisant apparaître, en deux lignes, une opération de crédit (vente du bien) suivie d'une opération de débit (solde du prêt), de montants approximativement équivalents, ce qui correspond à ses dires. Aussi, c'est à raison que monsieur [S] relève qu'à aucun moment dans la fiche patrimoniale, il n'est demandé si la caution est propriétaire de bien par l'intermédiaire d'une SCI. De fait, à la rubrique dédiée, il est seulement demandé, en cas de patrimoine immobilier, de préciser la nature du bien et sa surface, son adresse, s'il s'agit d'un bien de communauté, sa date d'acquisition, son prix d'acquisition, sa valeur ou estimation, le montant hypothéqué, mais nullement si la caution est en personne propriétaire du bien. La banque appelante est donc malvenue à reprocher à monsieur [S], un défaut de loyauté pour n'avoir pas donné un renseignement qui ne lui était pas clairement demandé. En toute hypothèse la valeur nette du bien propriété de la SCI (quand bien même monsieur [S] détenait 10 % des parts le restant étant détenu par sa société AB Holding) ne pouvait qu'être largement insuffisante à effacer la disproportion manifeste résultant des éléments connus de la banque au jour de signature du cautionnement querellé, tels que répertoriés dans la fiche patrimoniale, quand bien même le prêt a tout de même été amorti pendant quasiment 4 ans. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la disproportion de cet engagment de caution du 21 septembre 2017, dont on rappellera qu'il est d'un montant de 39 000 euros, apparaît manifeste, eu égard aux revenus de monsieur [S] (24 000 euros), du niveau de son épargne (4 693 euros), de l'absence de patrimoine immobilier personnel, et surtout, élément en tout état de cause déterminant, eu égard à son endettement, constitué essentiellement de son engagement de caution antérieur, de 156 000 euros. Par conséquent, la banque, qui là non plus n'invoque les dispositions in fine de l'article L. 341-4 précité, ne peut se prévaloir de l'engagement de caution donné à son profit par monsieur [S] le 21 septembre 2017. Sur le troisième acte de cautionnement, du 9 février 2018 Aucune fiche réactualisée n'a été établie. Avec la signature de ce nouvel engagement, l'endettement de monsieur [S] au seul titre de ses cautionnements atteint un montant de : 156 000 + 39 000 + 97 500 = 292 500 euros. On peut raisonnablement soutenir que la situation de monsieur [S] n'a pas significativement évolué depuis le précédent cautionnement, qui lui est antérieur de seulement quatre mois et demi ' et d'ailleurs les parties n'ont pas jugé utile de développer spécifiquement sur cet ultime engagement de caution. Par conséquent, la banque, qui pas plus que précédemment n'invoque les dispositions in fine de l'article L. 341-4 précité, ne peut se prévaloir de l'engagement de caution donné à son profit par monsieur [S] le 9 février 2018. Etant fait droit aux prétentions de monsieur [S] sur le moyen de la disproportion, ses autres demandes tant principales que subsidaires deviennent sans objet. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, qui échoue en son appel, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé, formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, CONDAMNE lasociété Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France à payer à monsieur [Z] [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE la qsciété Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France de sa propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à raisonarticle 450 du code de procédure civile.article 1147 du code civil dans sa rédaction appliarticle 455 du code de procédure civile
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- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63c8eefddc5b777c90992fdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel