Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef01dc5b777c90992fe2
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 20 030 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 18 JANVIER 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03568 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFIR Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 17/03504 APPELANTE S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 6] N° SIRET : 542 016 381 Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298 substituée à l'audience par Me Laurie HARCONCINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298 INTIME Monsieur [N] [B] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Christine DAGNEAU-BACHIMONT de la SCP SCPA DAGNEAU-BACHIMONT & DUQUESNE, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre, et Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport M. Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Vincent BRAUD, Président, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Par offre du 15 septembre 2015, la société Crédit industriel et commercial (ci-après CIC) a consenti à [N] [B] un prêt d'un montant de 200 300 euros remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 2,35 % l'an, prêt visant à financer l'achat d'un appartement en investissement locatif sis [Adresse 8]. Était stipulée une garantie souscrite auprès du Crédit Logement, à hauteur de la somme de 200 300 euros. Le même jour, [N] [B] aurait ouvert un compte courant dans les livres du Crédit industriel et commercial. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2016 ' revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé », [N] [B] indiquant qu'il n'a jamais vécu à l'adresse mentionnée dans ladite lettre ', le Crédit industriel et commercial a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure [N] [B] au motif que les fonds prêtés n'avaient pas été utilisés conformément à l'objet du prêt. En effet, les fonds ont été remis directement à maître [W] [V], notaire chargé de l'acquisition du bien mais cette acquisition n'a jamais eu lieu, ce dernier ayant été mis en examen et écroué dans une instruction de détournement de fonds. Par lettre du 12 juillet 2016, la Banque de France a informé [N] [B] de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Le même jour, [N] [B] a déposé une plainte auprès du commissariat de police de [Localité 9], indiquant qu'il n'avait jamais ouvert de compte bancaire ni souscrit de prêt immobilier auprès du Crédit industriel et commercial, qu'il avait été victime d'une usurpation d'identité et qu'il n'avait jamais bénéficié des fonds afférents au prêt. Par lettre de son conseil du 15 juillet 2016, [N] [B] en a informé le Crédit industriel et commercial, lui a demandé de fournir les contrats et relevés du compte bancaire et de lever le fichage au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Par acte d'huissier du 16 novembre 2017, le Crédit industriel et commercial a assigné [N] [B] en payement. Par jugement contradictoire en date du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Melun : DÉBOUTE le CIC de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [B] DÉBOUTE Monsieur [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts CONDAMNE le CIC à verser à Monsieur [B] la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision CONDAMNE le CIC aux dépens. Le tribunal a jugé que si les documents produits par le Crédit industriel et commercial (demande de prêt, contrat de crédit, ouverture de compte courant et promesse de vente d'un appartement [Adresse 7]) portent mention de signatures semblant identiques, celles-ci sont différentes de celles figurant notamment sur le passeport de [N] [B] et sur son pacte civil de solidarité. **** Par déclaration du 22 février 2021, le Crédit industriel et commercial a interjeté appel dudit jugement. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 août 2022, la société anonyme Crédit industriel et commercial demande à la cour de : « Vu les dispositions des articles 1104 [autrefois 1134], 1217, 1353 [autrefois 1315] et 1343-2 du Code civil, Vu les articles 6, 74 alinéa 1, 146 alinéa 2, 763 et 771 du Code de procédure civile, Vu l'article 17 des conditions générales du contrat de prêt, Il est demandé à la Cour d'appel de PARIS de : - JUGER que le contrat de prêt litigieux a été valablement conclu, Monsieur [N] [B] n'apportant à aucun moment la preuve qu'il ne serait pas le signataire dudit contrat et qu'il n'aurait pas bénéficié des fonds prêtés ; - JUGER que le CIC apporte la preuve de la remise des fonds résultant du prêt immobilier litigieux et donc de l'obligation de paiement de Monsieur [N] [B] ; - JUGER que des déclarations inexactes sur sa situation patrimoniale ont été effectuées par Monsieur [N] [B] lors du montage du prêt immobilier consenti par le CIC ; - JUGER que les fonds prêtés par le CIC n'ont pas été utilisés conformément à l'objet du prêt immobilier octroyé. En conséquence, - INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [N] [B]. - DEBOUTER Monsieur [N] [B] de son appel incident et de l'ensemble de ses prétentions fins et conclusions ; Statuant à nouveau, - CONDAMNER Monsieur [N] [B] à payer au CIC la somme de 197.892,78 euros au titre du prêt immobilier retracé sur le compte n°30066 10876 00020225202, d'un montant de 200.300 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,35% l'an à compter du 14 avril 2016, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière. A titre subsidiaire, si par impossible la Cour de céans devait considérer que Monsieur [N] [B] n'est pas lié contractuellement au CIC, - CONSTATER que Monsieur [N] [B] a commis de graves fautes extracontractuelles qui sont à l'origine du préjudice subi par le CIC ; - CONDAMNER Monsieur [N] [B] à payer au CIC la somme de 197.892,78 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. En toute hypothèse, - CONDAMNER Monsieur [N] [B] à payer au CIC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ». Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : S'agissant de la validité du contrat de prêt. [N] [B] n'a jamais apporté la preuve qu'il n'était pas le signataire de l'offre de prêt et qu'il n'aurait pas bénéficié des fonds prêtés. En outre, les mensualités du prêt litigieux ont été réglées d'octobre 2015 à avril 2016 et [N] [B] n'a jamais cru devoir solliciter un sursis à statuer dans le cadre de la procédure de première instance alors qu'il indique avoir déposé plainte, ce qui permet de s'interroger sur la véracité de ses allégations. En outre, [N] [B] reconnaît avoir fourni à un ami d'enfance, [D] [L], une copie de ses « fiches de paie, avis d'imposition et passeport », afin de « négocier un prêt avec la banque CIC [Localité 6] Villiers » et qu'il aurait par la suite finalement « renoncé au projet ». Aussi, [N] [B] a donné mandat à [D] [L] et lui a remis toutes les pièces nécessaires à l'obtention d'un crédit en vue de la réalisation d'une opération immobilière. Par conséquent, la nullité de l'offre de prêt ne saurait être prononcée. S'agissant de la remise régulière des fonds. Le Crédit industriel et commercial apporte la preuve de la remise préalable et régulière des fonds résultant dudit prêt au notaire. S'agissant du bien-fondé de la déchéance du terme. La question de la validité de la clause contenue à l'article 17 des conditions générales des offres de prêt du Crédit mutuel, strictement identique à celle figurant à l'article 17 des offres de prêt du Crédit industriel et commercial, a été tranchée par la Cour de cassation qui a jugé que la stipulation n'avait pas pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs (Cass. Civ. 1re, 28 novembre 2018, no 17-21625). En l'espèce, le Crédit industriel et commercial était bien fondé à prononcer la déchéance du terme du prêt car [N] [B] a remis des documents irréguliers et effectué des déclarations inexactes au moment du montage du prêt et il a violé l'objet du prêt consenti. S'agissant de la condamnation de [N] [B] au payement des sommes dues au Crédit industriel et commercial. [N] [B] ne verse pas la moindre pièce au soutien de sa demande de dommages-intérêts de nature à justifier de son prétendu projet de vente. Le jugement sera confirmé sur ce point et infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de payement du Crédit industriel et commercial. Par conséquent, la cour condamnera [N] [B] au payement de la somme de 197 892,78 euros au titre du prêt immobilier d'un montant de 200 300 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,35 % l'an à compter du 14 avril 2016, date de la mise en demeure, jusqu'à complet payement. S'agissant de la faute délictuelle de [N] [B]. [N] [B] reconnaît avoir sciemment fourni à [D] [L] tous les éléments nécessaires au montage d'un dossier de crédit, agissements constitutifs d'une faute extracontractuelle. Ainsi, si la cour devait considérer que [N] [B] n'est pas le signataire de l'offre de prêt litigeuse, elle le condamnera au payement de la somme de 197 892,78 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. La cour condamnera [N] [B] au payement de la somme de 3 000 euros sur le fondement dudit article et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2022, [N] [B] demande à la cour de : « Vu les articles 1353, 1240 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Recevant Monsieur [B] [N] en ses demandes, l'y déclarer bien fondé, A titre principal Constater que les contrats dont se prévaut le CIC dans la présente procédure ont été frauduleusement souscrits au nom de Monsieur [N] [B]. Constater que Monsieur [N] [B] n'est pas le signataire desdits contrats. Constater qu'il n'existe pas de mandat donné par Monsieur [B] pour la souscription desdits contrats. Constater que les fonds litigieux n'ont jamais été remis à Monsieur [B] En conséquence, Débouter le Crédit Industriel et Commercial (CIC) de toutes ses demandes ; Condamner le Crédit Industriel et Commercial (CIC) à verser à Monsieur [B] [N] une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Le condamner à verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christine DAGNEAU, Avocat au Barreau de MELUN en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ». Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : S'agissant du prétendu mandat donné par [N] [B]. [N] [B] a indiqué avoir été approché par [D] [L] pour envisager un achat commun d'un appartement à [Adresse 10], et non à [Localité 6]. [N] [B] lui a donc remis des documents pour voir ce qu'il pouvait obtenir comme proposition de la part d'un de ses amis travaillant dans une banque, ce qui ne peut être analysé comme un mandat pour réaliser une opération immobilière. Quand [N] [B] s'est vu proposer l'offre de prêt litigieuse par courriel de [D] [L], il a tout de suite dit non, ne voulant pas investir une telle somme compte tenu de ses charges ' étant précisé que l'offre contenait de nombreuses inexactitudes sur sa situation financière et familiale ' et n'a ensuite plus eu aucune nouvelle jusqu'à la réception de la lettre de la Banque de France le 12 juillet 2016. [N] [B] n'a jamais été destinataire de la demande de prêt communiquée par le Crédit industriel et commercial en pièce 1. Sa signature a été imitée dès ce premier document puis dans tous les autres produits par le Crédit industriel et commercial. S'agissant de la signature des contrats CIC. [N] [B] n'a pas signé les contrats avec le Crédit industriel et commercial et n'est l'auteur d'aucune déclaration auprès de ce dernier, n'ayant jamais échangé avec lui à propos d'un contrat de prêt. La jurisprudence citée par le Crédit industriel et commercial n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce car elle porte sur des personnes ayant sciemment fait de fausses déclarations ou des déclarations inexactes. Ainsi, comme l'a fait le tribunal, la cour ne pourra que considérer que le Crédit industriel et commercial n'apporte pas la preuve de la souscription par [N] [B] des contrats litigieux. S'agissant de la perception des fonds. Les mouvements de fonds et les remboursements apparaissant sur les relevés ne sont pas du fait de [N] [B] qui n'a découvert l'existence du compte qu'à l'occasion de cette affaire. [N] [B] n'a jamais perçu les fonds liés au contrat de prêt, fonds virés sur le compte de maître [V], notaire ayant été mis en cause dans l'affaire d'escroquerie, faux et usage de faux. Soit les fonds sont toujours sur le compte de maître [V], soit ils ont été frauduleusement utilisés car il n'y a jamais eu de vente. S'agissant de la nouvelle demande du Crédit industriel et commercial. Le Crédit industriel et commercial forme une nouvelle demande à titre subsidiaire tendant à la condamnation de [N] [B] au paiement de la somme de 197 892,78 euros à titre de dommages et intérêts en arguant d'une faute délictuelle. Or, [N] [B] ignorait totalement le comportement pénalement répréhensible de [D] [L] et de ses complices. Cette absence de discernement ne peut être considérée comme une grave faute délictuelle à l'origine du préjudice. S'agissant de la demande de dommages et intérêts. Compte tenu de sa situation financière et du comportement du Crédit industriel et commercial, [N] [B] est bien fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 25 000 euros. S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. La cour condamnera le Crédit industriel et commercial au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement dudit article. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 novembre 2022. CELA EXPOSÉ, Sur le prêt : L'article 1373 du code civil dispose : « La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. » Dans le cas où la signature ou l'écriture sont déniées, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité. [N] [B] dénie son paraphe et sa signature tant sur la demande de prêt du 15 septembre 2015 (pièce no 1 du CIC), que sur l'offre de prêt du même jour, acceptée le 30 septembre 2015 (pièce no 2 du CIC), sur la convention d'ouverture de compte courant du 15 septembre 2015 (pièce no 12 du CIC), et sur la promesse unilatérale de vente du 13 septembre 2015 (pièce no 3 du CIC). Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté. L'article 288 du même code dispose : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. « Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. » [N] [B] verse aux débats les pièces de comparaison suivantes (ses pièces nos 28 à 32) : ' un contrat de location-accession du 9 décembre 2006, ' un pacte civil de solidarité du 17 novembre 2017, ' un certificat de vente notarié du 7 mai 2014, ' une promesse de vente du 29 décembre 2013, ' un acte authentique de vente du 23 mai 2014. Il produit également la copie de son passeport délivré le 22 janvier 2014 (sa pièce no 1). Les signatures apposées sur les pièces de comparaison sont identiques entre elles. Elles sont formées du nom [B] souligné d'un trait issu du B initial et formant un angle aigu avant de partir vers la droite. Les paraphes se composent de manière constante des initiales HB. Or, les paraphes apposés sur les actes litigieux se composent tous des initiales BHH. Les signatures sont formées du prénom [N] souligné d'un trait en zigzag issu du i final. Il ne s'agit donc pas de la signature et du paraphe de l'intimé. Les écrits dont se prévaut le Crédit industriel et commercial sont par suite inopposables à [N] [B]. Par ailleurs, il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l'exacte appréciation par les premiers juges des éléments de preuve invoqués par le Crédit industriel et commercial au soutien du prêt allégué, comme du mandat que [N] [B] aurait donné à cette fin à [D] [L]. Au demeurant, le Crédit industriel et commercial ne prétend pas que ce dernier ait apposé sa signature au pied des actes litigieux. Aucune obligation de payement ne saurait peser sur [N] [B] du seul fait de la remise des fonds, non à celui-ci, mais à un tiers, notaire, dont il est constant qu'il a été mis en examen des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il déboute le Crédit industriel et commercial de sa demande de remboursement du prêt. Sur les responsabilités : Sur la responsabilité délictuelle de [N] [B] : Le Crédit industriel et commercial reproche à [N] [B] d'avoir fourni à [D] [L] les éléments nécessaires au montage d'un dossier de crédit, et de n'avoir pas réagi à réception de l'offre de prêt. Il estime que ces fautes lui ont causé un préjudice à hauteur de la somme de 197 892,78 euros, correspondant à l'encours du prêt litigieux dont la déchéance du terme a été prononcée. Le destinataire d'une offre de crédit n'est pas tenu d'y donner suite. En revanche, le tribunal a justement relevé que [N] [B] avait commis une imprudence fautive en confiant à un tiers ses fiches de paye, son avis d'imposition et une copie de son passeport. Cependant, cette faute n'est pas directement à l'origine du dommage dont le Crédit industriel et commercial demande réparation, à savoir le défaut de remboursement du prêt qu'il a accordé. La cause de son dommage est l'escroquerie commise au moyen des faux précités, rendue possible en partie par la négligence de la victime elle-même qui, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, n'a pas vérifié la signature de l'emprunteur, ou a laissé commettre de telles actions par un préposé. Le Crédit industriel et commercial sera débouté en conséquence de sa demande de dommages et intérêts. Sur la responsabilité délictuelle du Crédit industriel et commercial : [N] [B] reproche au Crédit industriel et commercial d'avoir engagé contre lui des poursuites judiciaires de mauvaise foi, à l'origine d'inquiétudes justifiant une indemnisation de son préjudice moral à la hauteur de 25 000 euros. L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l'espèce, un tel comportement de la part de l'appelante n'est pas caractérisé, puisqu'il est constant qu'elle a subi une perte, à laquelle n'est pas étrangère l'imprudence de l'intimé. Aussi le jugement querellé sera-t-il confirmé en ce qu'il rejette la demande de [N] [B]. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le Crédit industriel et commercial en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Sur ce fondement, le Crédit industriel et commercial sera condamné à payer à [N] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. LA COUR, PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE le Crédit industriel et commercial à payer à [N] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le Crédit industriel et commercial aux dépens, dont distraction au profit de maître Christine Dagneau, avocat au barreau de Melun, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile. La courarticle 1373 du code civil disposearticle 17 des conditions générales des offresarticle 700 du CPC.article 287 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c8ef01dc5b777c90992fe2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel