Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef02dc5b777c90992fe4
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 342 458 393 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 18 JANVIER 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03779 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFZ2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019016682 APPELANT Maître [R] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association AGEFA PME GROUPE [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Ayant pour avocat plaidant Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515, Me Mathilde DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515 INTIMEE S.A. CREDIT DU NORD [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 456 504 851 Représentée par Me Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre, chargée du rapport, et Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, M. Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * En 1993, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises et ses adhérents ont créé une association afin de participer au développement de l'apprentissage, en particulier la collecte et la répartition de la taxe d'apprentissage. En 2014, cette association a été scindée en 4 associations, dont elle-même, nouvellement nommée AGEFA PME Groupe (ci-après AGEFA). L'AGEFA possédait 7 comptes ouverts dans les livres de la SA Crédit du Nord et lui a confié sa gestion de trésorerie par mandat du 21 décembre 2009. Le 6 septembre 2011, l'AGEFA a accepté l'offre du Crédit du Nord dans le cadre d'une adjudication de marché public pour des prestations de services avec obligation de résultat ayant pour objet des services bancaires, comprenant tenue de compte pour 5 comptes et 3 entités associatives et mandat de gestion de la trésorerie avec objectifs de soldes a minima sur les comptes. Par jugement du 28 novembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judicaire à l'encontre de l'AGEFA et a désigné Maître [R] [C] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2016, délivré le 21 décembre 2016, le Crédit du Nord a déclaré sa créance au titre du solde débiteur d'un compte courant et du solde non échu d'un prêt. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2017, délivré le 12 mai 2017, Maître [C] a mis en demeure le Crédit du Nord de payer certaines sommes au motif que ce dernier aurait opéré 21 virements entre janvier et juin 2016 pour un montant total de 3 424 583,93 € et ce sans l'autorisation du dirigeant de l'AGEFA, en vain. Par acte d'huissier du 22 mars 2019, Maître [C] a assigné le Crédit du Nord en paiement. Par jugement contradictoire en date 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris : -Dit Maître [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'AGEFA, irrecevable en ses demandes portant sur les 13 opérations, s'étalant du 18 janvier 2016 au 7 avril 2016 pour un montant de 1 250 583,93 €, comme étant forclos, -Déboute Maître [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'AGEFA, de ses demandes portant sur les 8 opérations, s'étalant du 13 avril 2016 au 9 juin 2016, pour un montant de 2 174 000 €, -Condamne Maître [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'AGEFA aux dépens, -Condamne Maître [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'AGEFA à payer au Crédit du Nord la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. **** Par déclaration d'appel en date 25 février 2021, Maître [C] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre du Crédit du Nord. Dans ses seules conclusions en date du 25 mai 2021, Maître [C] demande à la cour de statuer ainsi : « - INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 28 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré Maître [C] irrecevable pour un montant de 1 250 583.93€, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau, -DECLARER Maître [C] ès-qualités recevable en l'intégralité de ses demandes ; -CONDAMNER la société CREDIT DU NORD à payer à Maître [C], ès qualités, la somme de 3 424 583.93€ avec intérêt au taux légal à compter du 11 mai 2017 ; SUBSIDIAIREMENT, -CONDAMNER la société CREDIT DU NORD à payer à Maître [C], ès qualités, la somme de 2 174 000€ avec intérêt au taux légal à compter du 11 mai 2017 ; EN TOUTE HYPOTHESE -DEBOUTER la société CREDIT DU NORD de toutes ses demandes ; -CONDAMNER la société CREDIT DU NORD à payer à Maître [C], ès qualités, la somme de 10.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER la société CREDIT DU NORD aux entiers dépens ». Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : S'agissant de l'absence de forclusion. Le délai de forclusion n'est pas opposable à Maître [C], faute pour la banque d'avoir respecté son obligation d'information, ce qui a empêché le délai de 13 mois de commencer à courir. Le tribunal a, à tort, considéré que la production au débat des relevés décadaires était suffisante à justifier d'une information suffisante permettant d'opposer la forclusion et ce alors que le Crédit du Nord de justifie pas les avoir adressés. Or, l'article L133-24 du code monétaire et financier et l'article 2.3 du cahier des clauses techniques particulières (ci-après CCTP) exigent un avis d'opération pour chaque opération. Ce n'est pas parce que le Crédit du Nord a dépassé le cadre de son mandat que les règles de preuve visées par le CCTP ne doivent pas s'appliquer et au contraire, si les opérations de compte à compte autorisées devaient faire l'objet d'un avis d'opération, les opérations réalisées en dehors de tout mandat devaient l'être à plus forte raison. Par conséquent, Maître [C] sera déclaré recevable en sa demande. S'agissant de la responsabilité de la banque. Tout d'abord, force est de constater l'absence de consentement de l'AGEFA et d'ordre de virement. En effet, le Crédit du Nord a procédé, sans mandat, et en dehors de tout consentement de l'AGEFA, à de nombreux virements entre le 18 janvier 2016 et le 9 juin 2016, pour un montant total de 3 424 583,93 €, au profit d'associations tierces, juridiquement distinctes. Ainsi, le Crédit du Nord sera condamné au paiement de ladite somme ou subsidiairement à la somme de 2 174 000 € si la cour devait retenir la forclusion. S'agissant du consentement. Aucun mandat ou convention similaire autorisant la banque à effectuer des virements entre les comptes des diverses entités juridiquement distinctes n'a été conclu. L'autorisation signée avant la création des autres entités juridiquement distinctes ne concernait que les comptes bancaires d'AGEFA elle-même et ne peut justifier les opérations réalisées par le Crédit du Nord entre les comptes des différentes entités. Le courriel du 24 octobre 2014 sur lequel se fonde le Crédit du Nord ne saurait valoir consentement valable et autorisation aux opérations litigieuses, en témoigne le fait que postérieurement, le Crédit du Nord demandait systématiquement l'autorisation d'AGEFA avant de faire des virements. Il en est de même du courriel du 27 mai 2016, AGEFA ayant uniquement interrogé la banque afin d'obtenir des précisions sur des opérations, preuve qu'aucun consentement n'y avait été donné. Enfin, Maître [C] n'a pas contesté le virement du 24 février 2016 d'un montant de 50 000 € car il s'agit d'un virement de compte à compte, couvert par l'autorisation. S'agissant de l'absence de faute de l'AGEFA. Dans l'hypothèse où l'absence de consentement serait retenue, le Crédit du Nord ne saurait reprocher à l'AGEFA d'avoir commis une faute l'exonérant de sa responsabilité, consistant à avoir tardé à contester les opérations, ne l'ayant fait qu'en mai 2017, délai justifié par les difficultés financières de l'AGEFA. S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. La cour condamnera le Crédit du Nord au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement dudit article et aux entiers dépens. Dans ses seules conclusions en date du 21 juillet 2021, le Crédit du Nord demande à la cour de : « - CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 28 janvier 2021 en l'ensemble de ses dispositions, En conséquence, - CONSTATER que Maître [C] es-qualité ne conteste pas le virement effectué le 24 février 2016 au profit de l'association AGEFA PME GROUPE d'un montant de 50.000 euros, - DECLARER Maître [C] es-qualité irrecevable comme étant forclos en ses demandes de remboursement des virements effectués entre le 18 janvier 2016 et le 7 avril 2016 pour un montant total de 1.250.583,93 euros, compte tenu de la non contestation du virement de 50.000 euros effectué le 24 février 2016 au profit de l'association AGEFA PME GROUPE, En tout état de cause - DEBOUTER purement et simplement Maître [C] es-qualité de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - CONDAMNER Maître [C] es-qualité à payer au CREDIT DU NORD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - LE CONDAMNER aux entiers dépens ». Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : S'agissant de l'irrecevabilité des demandes. Aucun signalement n'a été adressé à la banque par l'AGEFA avant le courrier de mise en demeure du 10 mai 2017, courrier postérieur de 16 mois à la première opération contestée et de 10 mois à la dernière. Ce faisant, l'AGEFA ne justifie pas avoir agi « sans tarder ». L'information exigée par l'article L133-24 du code monétaire et financier pour faire courir le délai de forclusion a bien été délivrée par le Crédit du Nord. En effet, le Crédit du Nord a adressé à l'AGEFA des relevés de comptes tous les 10 jours, outre l'accès à distance dont elle bénéficiait à tout moment. En outre, l'article L314-14 dudit code n'exige nullement l'édition d'un avis d'opération pour chaque opération mais prévoit au contraire que l'information peut être valablement délivrée par l'envoi de relevés bancaires périodiques, ce qui a été le cas en l'espèce. Par ailleurs, Maître [C] tire argument du CCTP versé aux débats pour prétendre que la banque aurait eu l'obligation d'adresser à l'AGEFA un avis d'opération pour chacune des opérations. Ce faisant, Maître [C] prétend à la fois que le Crédit du Nord ne pourrait se fonder sur les relations contractuelles issues de l'appel d'offres du 6 septembre 2011 pour justifier du caractère autorisé des virements et s'en prévaloir au contraire pour prétendre que le Crédit du Nord n'aurait pas satisfait à son obligation d'information issue de ces mêmes relations contractuelles. En tout état de cause, il est établi que l'AGEFA a toujours eu une parfaite connaissance des virements litigieux puisqu'elle a été parfaitement et périodiquement informée de leur réalisation. Par conséquent, le délai de forclusion a bien couru à son encontre. Enfin, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas tenu compte du virement de 50 000 € en date du 24 février 2016. S'agissant du mal fondé des demandes. Tout d'abord, force est de constater le caractère autorisé des virements litigieux qui sont intervenus en application d'accords contractuels aux termes desquels l'AGEFA avait consenti par avance à ce que le Crédit du Nord initie des rééquilibrages entre ses divers comptes, puis entre les comptes des diverses associations. Ensuite, en prétendant que le Crédit du Nord aurait reconnu qu'aucune convention n'aurait été conclue dans un courriel du 16 novembre 2016, Maître [C] fait manifestement une confusion car les instructions données en 2009 au Crédit du Nord de procéder aux virements nécessaires afin de maintenir un solde créditeur de 50 000 € sur chaque compte ont bien été réitérées postérieurement à la réorganisation de l'association, notamment par courriel du 24 octobre 2014. De plus, les accords ont été exécutés pendant plusieurs années au vu et au su des commissaires aux comptes sans que ces derniers n'y trouvent rien à redire, les comptes ayant été validés sans réserve. Enfin, en reconnaissant ne pas contester le virement du 24 février 2016, Maître [C] reconnait expressément l'existence d'un accord contractuel en vue de l'équilibrage des comptes et ainsi, cela constitue l'aveu de ce que l'ensemble des virements litigieux ont bien été autorisés. A titre subsidiaire, si la cour estimait que les virements litigieux n'ont pas été autorisés, elle ne pourrait que constater qu'en tardant à contester ces opérations, l'AGEFA a commis une faute de nature à exonérer la banque de toute responsabilité. S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. La cour condamnera Maître [C] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement dudit article. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2022. MOTIFS Sur la forclusion Les virements litigieux se sont étalés entre le 18 janvier et le 9 juin 2016. L'article L 133-24 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose que 'l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre INTERVENTION VOLONTAIRE du titre 1er du livre III.' En l'espèce le signalement est constitué du courrier du conseil du liquidateur contestant pour la première fois les virements daté du 10 mai 2017, aucune protestation n'ayant été élevée auparavant par l'AGEFA encore in bonis ou par son liquidateur après sa désignation. L'article L 314-14 du code monétaire et financier dispose que ''I. ' Après la réalisation d'une opération de paiement isolée ou relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement fournit sans tarder sur support papier ou sur un autre support durable à l'utilisateur les informations relatives à cette opération précisées par voie réglementaire. II. ' Pour les opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, les parties peuvent toutefois décider contractuellement que ces informations seront fournies ou mises à disposition, sur support papier ou sur un autre support durable selon une autre périodicité qui ne peut excéder un mois, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7. Le prestataire de services de paiement ne peut refuser de fournir gratuitement sur papier, au moins une fois par mois, les informations mentionnées au I du présent article, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7.' L'AGEFA ne conteste pas avoir reçu des relevés décadaires - une telle contestation ne résultant pas de ce qu'elle constaterait que la banque ne prouve pas les avoir adressés- ni les relevés mensuels ni qu'elle avait un accès permanent à ses comptes à distance par le biais d'une interface internet en exécution de l'appel d'offre ouverte qui a conduit à la convention conclue entre les parties. Dès lors que le point de départ du délai de forclusion est seulement tributaire, en application de la disposition appliquée, de la certitude de l'information délivrée au client payeur lui permettant d'élever une contestation, et la preuve de cette information étant rapportée, il est indifférent, du point de vue de ce délai de forclusion, que, le cas échéant, un avis pour chaque opération n'ait pas été envoyé par la banque en contravention avec les stipulations du cahier des clauses technique particulières. En conséquence et compte tenu de ce que le signalement est daté du 10 mai 2017, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré Maître [C] forclos pour les opérations du 18 janvier au 7 avril 2016, le jugement devant être confirmé de chef. Sur les virements postérieurs, au fond L'article L 133-18 du code monétaire et financier dans sa version applicable issue de l'ordonnance du 15 juillet 2009 dispose que 'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'Etat (1) où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.' L'opération autorisée étant définie par son article L 133-6 comme celle consentie par le payeur, étant précisé que ce dernier peut donner son consentement a posteriori et que 'une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution d'une série d'opérations notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement'. Il doit être observé qu'avant que l'AGEFA PME ne soit scindée en plusieurs entités juridiquement distinctes, fonctionnelles s'agissant de l'AGEFA PME Entreprise puis Développement et Education ou territoriales, elle était déjà titulaire de comptes internes distincts en fonction de ses activités. Dans ce contexte, son président avait donné, le 21 décembre 2009, une autorisation à la banque de procéder à des virements internes entre les comptes dans le but de maintenir chacun d'eux à un solde créditeur de 50 000 euros et un mandat de gestion de trésorerie avait été conclu entre les parties pour toute somme disponible excédant ce solde créditeur. Ultérieurement et après que le Crédit du Nord a remporté l'appel d'offre émis par l'AGEFA le 6 septembre 2011, la gestion de trésorerie lui a encore été confiée comportant toujours l'objectif de maintenir ce solde créditeur de 50 000 euros sur chacun de ses comptes. Après que l'AGEFA s'est réformée en 2014 en se scindant en associations distinctes, les dites conventions de trésorerie n'ont pas été adoptées par lesdites entités et l'AGEFA PME Groupe, de sorte que le Crédit du Nord ne prétend pas avoir réalisé les virements litigieux en exécution des conventions auxquelles un terme avait été mis. Toutefois, ainsi qu'elle le fait valoir et comme le tribunal l'a caractérisé à juste titre, elle démontre néanmoins que les dits virements étaient dûment autorisés. En effet, il résulte sans ambiguïté d'un courriel adressé par la secrétaire générale de l'AGEFA PME Groupe du 24 octobre 2014 qui fait suite à la fois à la réorganisation intervenue et à un rendez-vous avec les préposés de la banque du 16 octobre 2014 intitulé 'RV pour convention de trésorerie' qu'il était donné mandat au Crédit du Nord d'alimenter les comptes des entités distinctes, tant fonctionnelles que territoriales, à partir du compte de l'AGEFA PME Groupe 'pour le pied de compte de 50 000 euros (n'en mettre un que sur les comptes actifs')'. Comme le fait valoir la banque, ce mandat, outre qu'il n'a jamais été contesté par la société cliente encore in bonis que le liquidateur a attendu dix mois pour élever une protestation, a été confirmé par le comptable de l' AGEFA PME Groupe du 27 octobre 2014 qui, interrogé par la banque sur un virement particulier, ne fait que rectifier le virement opéré par la banque ne vertu du mandat fait en demandant qu'il soit effectué du compte de l'association Collecte vers le compte AGEFA PME groupe puis, enfin vers le compte de l'association Education. La secrétaire générale a encore confirmé l'existence de ces mandats en approuvant expressément, sous réserve d'une remarque sans conséquence, à 'l'ébauche de l'architecture cible des comptes Agefa' qui lui a été adressée par courriel du 27 novembre 2014" qui comporte en annexe un schéma de rééquilibrage des comptes des différentes personnes juridiques du groupe. Loin de contredire ces constatations, la demande du Crédit du Nord du 30 janvier 2015 relative à une opération particulière d'investissement montre qu'il était entendu entre les parties que le rééquilibrage des comptes, opéré régulièrement sans demande particulière en vertu du mandat donné par le courriel précité, était distinct de toute autre opération exigeant l'assentiment de l'AGEFA PME. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner Maître [C], ès qualités, aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Crédit du Nord la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE l'association AGEFA PME Groupe représentée par Maître [R] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à la société Crédit du Nord la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'association AGEFA PME Groupe représentée par Maître [R] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La courarticle L 133-6 comme celle consentie par le paarticle L 314-14 du code monétaire et financier disposarticle L133-24 du code monétaire et financier pour farticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c8ef02dc5b777c90992fe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel