Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef02dc5b777c90992fe6
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 35 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 18 JANVIER 2023 (n° ,6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04090 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGS7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019047337 APPELANT Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (Maroc) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Cédric CHAUMET de la SELARL NEXT STEP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS [Adresse 5] [Localité 4] N° SIRET : 552 002 313 Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Yves CAUVET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre, et Monsieur Vincent BRAUD, Président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, M. Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 mars 2021, M. [M] [W] a interjeté appel du jugement contradictoire du tribunal de commerce de Paris rendu le 27 janvier 2021 dans l'instance l'opposant à la société Banque populaire Rives de Paris, qui l'a condamné, en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 156 043,66 euros produisant intérêts au taux annuel de 1,85 % à compter du 23 mai 2019 dans la limite de la somme de 175 000 euros, et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à verser à la société Banque populaire Rives de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 27 septembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mai 2021 l'appelant demande à la cour de bien vouloir : 'Vu l'article 1104 du code civil, Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les motifs qui précèdent et les pièces versées au débat, Recevoir monsieur [M] [W] en son appel et ses demandes, fins et prétentions, Le déclarant bien-fondé : Juger que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de monsieur [M] [W] en sa qualité de caution non avertie, En conséquence : Infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris dans toutes des dispositions, Statuant à nouveau : Condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à régler à monsieur [M] [W] la somme de 156 042,66 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,85% à compter du 23 mai 2019, laissant à sa charge l'euro symbolique, ou tout autre montant à titre de dommages et intérêts que la Cour d'appel de Paris appréciera, Condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à régler à monsieur [M] [W] la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux entiers dépens.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 16 août 2021 l'intimé demande à la cour de bien vouloir : 'Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Déclarer monsieur [M] [W] mal fondé en son appel, Débouter monsieur [M] [W] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, Condamner monsieur [M] [W] à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner monsieur [M] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Par acte sous seing privé du 23 mars 2018, M. [M] [W] s'est porté caution solidaire de la société Elyron [société à responsabilité limitée, créée le 21 mai 2015, avec un capital social de 1 500 euros, dont monsieur [W] détient 600 des 1 500 parts, active dans le secteur de l'enseignement de la conduite automobile] au titre du prêt professionnel d'un montant de 350 000 euros consenti le 26 mars 2018 à cette dernière, destiné à financer l'acquisition de l'intégralité du capital social de la 'Société d'exploitation de la blanchisserie Portefin' (SEBP). Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 175 000 euros et à hauteur de 50 % des sommes dues, ce pour la durée de 108 mois. Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 mai 2019, la société Elyron a été placée en redressement judiciaire, ensuite converti en liquidation judiciaire, selon jugement du 3 juillet 2019. M. [W] au dispositif de ses conclusions d'appelant demande à la cour de juger que la Banque populaire Rives de Paris a manqué à son devoir de mise en garde à son égard en sa qualité de caution non avertie. Il développe au cours de ses conclusions que le crédit a été accordé à la société Elyron alors que les capacités de remboursement de cette dernière étaient insuffisantes, et qu'aucune vérification n'a été faite à ce sujet, pas plus d'ailleurs que sur la société SEBP, or, distinctement du devoir d'information, le banquier est tenu par un devoir de conseil, et en l'espèce, la Banque populaire Rives de Paris a gravement failli à cette obligation puisque les capacités financières de la société Elyron n'étaient pas suffisantes pour rembourser le prêt consenti, et que la Banque populaire Rives de Paris ne s'est livrée à aucun contrôle, ne cherchant aucun renseignement de nature a sécuriser l'opération financée, qui s'est révélée être un échec. 1- La société Banque populaire Rives de Paris entend rappeler que sauf disposition légale ou contractuelle contraire, une banque n'est jamais tenue à une obligation de conseil à l'égard de son client puisqu'elle n'a pas à s'immiscer dans les affaires de celui-ci, et de même, aucune disposition légale n'impose un quelconque devoir de conseil à la banque qui recueille un engagement de caution. Surtout, monsieur [W] n'était pas, comme il le prétend, une caution non avertie, susceptible à ce titre de bénéficier du devoir de mise en garde du banquier. C'est à bon droit que le tribunal a jugé que le banquier étant tenu d'une obligation de non immixtíon dans les affaires de son client, en principe il ne pèse sur lui aucune obligation de conseil à l'égard de ce dernier, lors de l'octroi d'un crédit ou lorsqu'il s'agit de recueillir un cautionnement. En effet, le banquier n'a pas à formuler un avis qui viserait à orienter le choix de son client, et n'a pas à se prononcer sur l'opportunité de l'opération que celui-ci envisage de réaliser, hormis le cas où la banque posséderait des informations sur les risques encourus de l'opération ou sur la fragilité financière de l'emprunteur, que celui-ci ignorait, ou bien encore si a été contractualisée une prestation de conseil en tant que telle. M. [W] expose ne pas avoir réussi à obtenir lui-même de la société titulaire des parts cédées, le moindre élément comptable, et fait grief à la banque d'avoir accordé le prêt sans avoir jamais formulé la moindre exigence à ce sujet. Force est de constater que M. [W], en reprochant à la Banque populaire Rives de Paris de ne pas avoir été assez active dans la vérification de la situation financière de la société SEBP dont la société Elyron envisageait d'acquérir le capital social, ce qui, à lire ses écritures, lui aurait permis d'éclairer sa décision, en définitive reproche à son banquier un manquement à une obligation de conseil, qui n'existe pas. 2- Le devoir de mise en garde que la banque doit à une caution, à supposer qu'elle soit profane, recouvre le devoir de se renseigner sur sa capacité financière, et le devoir d'accorder un crédit adapté aux facultés contributives de l'emprunteur. Il sera observé qu'au cas présent, M. [W] n'invoque aucune disproportion de son engagement de caution eu égard à son patrimoine, ses revenus et ses charges, et s'en tient à soutenir que le crédit accordé à la société Elyron était inadapté aux capacités financières de cette dernière. En effet, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution quand bien même l'engagement de celle-ci serait proportionné par rapport à ses facultés financières, dès lors que l'opération pour laquelle le prêt a été contracté - et garanti par la caution - était vouée à l'échec dès son origine. Il sera souligné que d'une part, l'ouverture de la procédure collective a donné lieu dans un premier temps à un redressement judiciaire, et que d'autre part, selon la déclaration de créance du 23 mai 2019, le premier incident de paiement se situe lors de l'échéance du 20 février 2019 et il n'était dû que trois échéances, de 4 445,49 euros chacune, lorsque le tribunal de commerce constatant l'état de cessation des paiements (fixée au 1er janvier 2019) a décidé de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société Elyron. Le prêt a donc été remboursé sans incident pendant 10 mois, contrairement à ce que monsieur [W] exposant avec exagération que dès le départ il était manifeste que la société Elyron ne pouvait assumer la charge de mensualités qui étaient d'un montant équivalent au résultat net annuel. La Banque populaire Rives de Paris fait valoir, à raison, que les résulats comptables de la société SEBP tels que mentionnés dans le protocole de cession faisaient apparaître un chiffre d'affaires stable et un résultat comptable en hausse, et avec pertinence, qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir réclamé à la société Elyron le bilan 2017, qui n'était pas encore établi au 26 mars 2018, date de l'octroi du prêt. Comme jugé par le tribunal M. [W] ne rapporte pas la preuve du caractère inadapté du prêt accordé par la Banque populaire Rives de Paris à la société Elyron, et donc d'une faute de cette dernière dans l'octroi du crédit. Ensuite, relativement au manquement allégué de la banque à son devoir de mise en garde, l'appelant estime qu'il doit être qualifié de caution non avertie, car l'acquisition du capital social de la societé SEBP constituait sa première opération d'acquisition par financement bancaire, et la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle se soit renseignée sur sa qualité de profane lorsqu'il s'est porté caution, alors même que le risque d'endettement de la société Elyron était caractérisé. Comme vu précédemment, M. [W] échoue à faire la démonstration d'une faute de la banque dans l'octroi du crédit. Par ailleurs, la banque ainsi que le tribunal retiennent que M. [W], qui détient 40 % du capital de la société Elyron immatriculée en 2015, en est le gérant, a eu des mandats de gestion dans huit sociétés commerciales depuis 25 ans, ne peut être considéré comme une caution profane. Bien que M. [W] se dise sans autre diplôme que celui nécessaire à l'enseignement de la conduite automobile, son expérience de nombreuses années en tant que gérant de sociétés, fussent elles 'familiales' comme il le prétend, lui a de toute évidence conféré des compétences de chef d'entreprise avisé. Au surplus, comme noté par le tribunal, '... monsieur [W] a géré la société David, immatriculée en 1993 et liquidée en 2012', ce qui signifie que M. [W] ne pouvait qu'être conscient des risques inhérents à la gestion d'une société. Dans ces conditions, M. [W] était parfaitement en mesure de prendre la dimension de l'opération d'acquisition de parts dont il conteste à présent le financement, quand bien même elle était la première de cette nature à être réalisée. Aussi, M. [W], caution avertie, ne démontre pas que la banque aurait disposé sur la situation de la société cautionnée, d'informations qu'il aurait lui-même ignorées. Dès lors aucune mise en garde ne lui était due par la banque. Comme jugé par le tribunal, M. [W] ne rapporte pas cette preuve, reconnaissant même qu'il était un ami de longue date du mandataire social de la société cible, ce qui le plaçait a priori dans une position favorable pour que les informations utiles et nécessaires lui soient divulguées, y compris de façon informelle et confidentielle - et peu important que cela n'ait finalement pas été le cas, M. [W] se plaignant d'avoir été privé, du fait de la résistance du cédant, d'informations essentielles sur la situation financières de la société cédée. C'est donc à bon droit que le premier juge a pu retenir : 'Ainsi rien ne permet de considérer qu'il existait une dissymétrie d'informations entre monsieur [W] et son banquier qui, seule, aurait pu conduire à la mise en cause de la responsabilité de la banque.' 3- Enfin, l'intimé estime que l'argumentation développée par M. [W] revient à se prévaloir des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce qui dispose : 'Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge'. Ceci étant, contrairement à ce que soutient la Banque populaire Rives de Paris, l'article L. 650-1 du code de commerce ne réserve pas au mandataire judiciaire l'action en responsabilité de la banque, la caution ayant un intérêt propre à la rechercher. Pour autant, comme précédemment exposé, en l'espèce M. [W] ne fait pas la démonstration suffisante de ce que le crédit octroyé sous forme de découvert était excessif, ce qui est la condition sine qua non et préalable de la mise en oeuvre de la responsabilité du banquier, M. [W] échouant à démontrer que la banque avait connaissance d'une situation irrémédiablement compromise lors de l'octroi du prêt et de la signature de son engagement par la caution. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [W], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement, au titre des frais irrépétibles d'appel, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et y ajoutant : ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil, conformément à la demande qui en est faite par la société Banque populaire Rives de Paris; CONDAMNE M. [M] [W] à payer à la société Banque populaire Rives de Paris la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE M. [M] [W] de sa propre demande formulée sur ce même fondement; CONDAMNE M. [M] [W] aux entiers dépens d'appel et admet la SELARL BDL AVOCATS avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 650-1 du code de commerce ne réserve pas auarticle 1104 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 1342-2 du code civil
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 18 janvier 2023
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- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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63c8ef02dc5b777c90992fe6
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