Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef1edc5b777c90993008
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 7 000 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 18 JANVIER 2023 (n° 2023/ 8 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09852 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3ID Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2022 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/04788 APPELANTE S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 552 062 663 représentée par Me Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0754 ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX. INTIMÉE S.A. BANQUE CIC SUD OUEST anciennement dénommée SOCIÉTÉ BORDELAISE DE CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 456 204 809 représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 ayant pour avocat plaidant, Me Stéphane ASENCIO, avocat au barreau de BORDEAUX. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Le 7 novembre 2007, la SA Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial aux droits de laquelle vient la SA Banque CIC Sud Ouest ( la BANQUE CIC SUD OUEST) a consenti à la SCI MAISON BLANCHE, deux prêts dont un prêt amortissable d'un montant de 70 000 euros garanti par le privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble, aux fins d'acquérir ce bien situé en Gironde. La société MAISON BLANCHE a fait assurer cet immeuble auprès de la SA Generali Iard. Par courrier notarié du 21 février 2008, la BANQUE CIC SUD OUEST a fait notifier à l'assureur une opposition fondée sur l'article L.121-13 du code des assurances, au paiement des indemnités, s'agissant du prêt amortissable d'un montant de 70 000 euros. Un incendie est survenu dans la nuit du 23 au 24 juin 2009, détruisant une grande partie du bâtiment et son contenu. Par jugement du 9 décembre 2014, confirmé partiellement en appel par arrêt du 14 février 2017 cassé partiellement par la Cour de cassation par arrêt du 14 juin 2018, n° 17-16.543, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné, avec exécution provisoire, la société Generali Iard à payer diverses indemnités à la société MAISON BLANCHE à la suite de la survenance de l'incendie ayant endommagé cet immeuble. La société Generali Iard a versé ces sommes à la société MAISON BLANCHE. PROCEDURE Estimant qu'elle n'avait pas tenu compte de l'opposition régularisée le 21 février 2008 et après un échange vain de courriers, la SA Banque CIC Sud Ouest a fait assigner, par acte d'huissier du 31 mars 2021, la société Generali Iard devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation du préjudice causé par la faute de GENERALI. Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale ; Rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoyé les parties à l'audience de mise en état du jeudi 16 juin 2022 pour conclusions au fond de la SA Generali Iard au plus tard le 13 juin 2022 ; Par déclaration électronique du 19 mai 2022 , enregistrée au greffe le 9 juin 2022, GENERALI IARD a interjeté appel . Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022 , GENERALI demande à la cour : «'Vu les articles 12, 122 et 789.6° du code de procédure civile, Vu l'article L.121-13 du code des assurances, Vu l'article 2224 du code civil, Vu la jurisprudence précitée, - INFIRMER l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'elle a : o Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; STATUANT A NOUVEAU : A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que l'action de la BANQUE CIC SUD OUEST est une action directe et personnelle en paiement fondée sur l'article L.121-13 du code des assurances, - JUGER irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement exercée par la BANQUE CIC SUD OUEST à l'encontre de la SA GENERALI IARD selon exploit en date du 31 mars 2021, A TITRE SUBSIDIAIRE : -RENVOYER l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la BANQUE CIC SUD OUEST devant la formation de jugement du tribunal, EN TOUTE HYPOTHESE : - CONDAMNER la BANQUE CIC SUD OUEST à verser à la SA GENERALI IARD la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la BANQUE CIC SUD OUEST aux entiers dépens.'» Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022 , la BANQUE CIC SUD-OUEST demande à la cour : «'Vu l'article L.121-13 du code des assurances, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 2224 du code civil, - Confirmer l'ordonnance rendue le 12 mai 2022, dont appel en toutes ses dispositions ; - Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société GENERALI tendant à voir déclarer irrecevable l'action de la BANQUE CIC SUD OUEST ; - Condamner la Société GENERALI à verser à la BANQUE CIC SUD OUEST une somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Société GENERALI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD dans les conditions de l' article 699 du code de procédure civile.'» Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS I Sur la nature de l'action et l'étendue des pouvoirs du juge de la mise en état A l'appui de son appel, GENERALI fait valoir qu'il appartenait au juge de la mise en état de statuer sur la question de la nature exacte de l'action de la BANQUE CIC puis sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ou à défaut, et le cas échéant, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement pour qu'il soit statué sur la question du fondement juridique des demandes de la société BANQUE CIC en même temps que sur celle de la prescription. Elle estime que la BANQUE CIC SUD OUEST tire son droit d'action des dispositions de l'article L.121-13 du code des assurances, qu'il s'agit d'une action personnelle en paiement soumise à des règles spécifiques exclusives du droit commun des obligations et qu'à ce titre, la jurisprudencea considéré que le délai de prescription de l'article L.121-13 du code des assurances était de cinq ans. En réplique, la BANQUE CIC SUD OUEST fait valoir qu'elle a engagé une action en responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil et non une action en paiement puisqu'elle a fait valoir son droit au paiement par l'opposition notifiée le 21 février 2008. Elle estime donc que s'applique à la prescription, les dispositions de l'article 2224 du code civil. Sur ce, Vu l'article 789, 6°) du code de procédure civile, En application de cette disposition, le juge de la mise en état a le pouvoir depuis la réforme issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, de statuer sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. En l'espèce, GENERALI estime que la fin de non-recevoir relative à la prescription qu'elle a soulevée devant le juge de la mise en état, nécessitait que soit tranchée au préalable, la question de fond sur la véritable nature de l'action exercée par la BANQUE CIC SUD OUEST à son égard. Le juge de la mise en état a considéré qu'il s'agissait d'une action en responsabilité dont la prescription est soumise au délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil. Il est constant que l'article L.121-13 confère au créancier titulaire d'une sûreté, un droit propre sur l'indemnité due par l'assureur à son assuré. Ainsi le créancier bénéficiaire dispose d'une action directe en paiement à l'égard de l'assureur. Il est aussi constant que cette action directe est soumise à un délai de prescription de cinq ans. Or, il est constant que l'action en responsabilité délictuelle est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil. Par ailleurs, la cour relève que GENERALI admet que le point de départ de la prescription applicable à l'action exercée en application de l'article L.121-13 , doit être déterminé à partir de la règle posée par l'article 2224 du code civil. Ainsi, il s'avère que quel que soit le fondement de l'action engagée par la BANQUE CIC SUD OUEST à l'égard de GENERALI, le délai de prescription est de même durée et son point de départ est déterminé selon la même règle. Par conséquent, la cour considère qu'en l'espèce, il n'est pas nécessaire de déterminer le fondement de l'action exercée par la BANQUE CIC SUD OUEST avant de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription. II Sur la prescription A l'appui de son appel, GENERALI fait valoir que selon la jurisprudence, le point de départ est fixé soit à la date de survenance du sinistre, soit à la date du premier règlement du sinistre. A cet égard, elle rappelle qu'elle a versé l'indemnité d'assurance à son assurée, le 30 mars 2015 au titre de l'exécution provisoire du jugement qui l'avait condamnée. Or, la BANQUE CIC SUD OUEST n'a exercé son action que le 31 mars 2021, celle-ci est donc prescrite. Si l'action est fondée sur la responsabilité délictuelle, elle estime que la BANQUE CIC SUD OUEST devait connaître les faits lui permettant de l'exercer dès les premiers impayés de la société MAISON BLANCHE, soit en 2010. Quel que soit le fondement, elle estime que l'action de la BANQUE CIC SUD OUEST est prescrite. En réplique, la BANQUE CIC SUD OUEST fait valoir que quel que soit le fondement de l'action, elle n'a eu réellement connaissance de l'indemnisation du sinistre que par le courriel de GENERALI en date du 18 décembre 2020. Elle estime donc que son action n'est pas prescrite. Sur ce, Vu l'article 2224 du code civil, Sur le point de départ de la prescription En l'espèce, il n'est pas contesté que la BANQUE CIC SUD OUEST après qu'elle est devenue titulaire d'une sûreté réelle sur le bien garanti par GENERALI, lui a notifié une opposition le 21 février 2008 qu'elle a reçue le 4 mars 2008. Il est constant que le sinistre du 24 juin 2009 a fait naître le droit propre de la BANQUE CIC SUD OUEST à l'égard de l'assureur. Quel que soit le fondement de l'action exercée par la BANQUE CIC SUD OUEST, la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par la BANQUE CIC SUD OUEST qu'elle a eu connaissance de l'indemnisation versée par GENERALI à son assurée par courriel du 18 décembre 2020 adressé par GENERALI à la BANQUE CIC SUD OUEST qui l'interrogeait sur l' opposition qu'elle lui avait faite. ( pièce 5- la BANQUE CIC SUD OUEST) La cour constate que les allégations de GENERALI ne sont étayées par aucun autre élément de preuve qui justifierait que la BANQUE CIC SUD OUEST avait connaissance du sinistre ou du paiement de l'indemnité avant cette date. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que c'est le courriel du 18 décembre 2020 qui a donné à la BANQUE CIC SUD OUEST la connaissance lui permettant d'exercer son droit à l'égard de GENERALI. A la date d'assignation de GENERALI, le 31 mars 2021, l'action de la BANQUE CIC SUD OUEST n'était donc pas prescrite. En conséquence, l' ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, GENERALI sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme l' ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription; Y ajoutant, Dit qu'il n'est pas nécessaire de déterminer le fondement de l'action exercée par la BANQUE CIC SUD OUEST avant de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Condamne GENERALI aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne GENERALI à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
Référence
63c8ef1edc5b777c90993008
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