Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef1fdc5b777c9099300c
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 17 700 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 18 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14063 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHSP Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/09029 APPELANTE Madame [X] [P] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Linda COURVOISIER-KRASSINSKAIA, avocat au barreau de PARIS Ayant pour avocat pliadant Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 945 INTIMEE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST [Adresse 1] [Localité 5] N° SIRET : 399 973 825 Représentée par Me Monique PARET, avocat au barreau de PARIS, toque : R103 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, M. Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon une offre de prêt acceptée le 23 janvier 2013, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est a consenti à Mme [X] [P] un prêt immobilier d'un montant de 177 000 euros, d'une durée de 240 mois hors période de préfinancement de 36 mois maximum, au taux d'intérêt annuel fixe de 3,49 %, destiné à financer l'acquisition en VEFA, d'un appartement neuf, à usage locatif. L'offre mentionne un taux effectif global de 4,1708 % l'an hors anticipation (4,0864 % en tenant compte de l'anticipation maximum) et un taux de période mensuel de 0,3476 % (0,3405 % en tenant compte de l'anticipation maximum). Suivant offre d'avenant émise le 20 octobre 2015, dont il n'est pas contesté qu'elle a été acceptée par l'emprunteur, le taux d'intérêt sera ramené à 3,17 % l'an, le taux effectif global mentionné dans l'offre d'avenant étant alors de 3,74% l'an, et le taux de période mensuel, de 0,31 %. Par acte d'huissier de justice du 30 juin 2021, Mme [P] a fait assigner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est devant le tribunal judiciaire de Paris afin que soit prononcée la déchéance des intérêts conventionnels du prêt, que la banque soit condamnée à lui payer la somme de 23 357,60 euros au titre des intérêts trop perçus au 6 novembre 2020, qu'il soit fait injonction à la banque de produire un nouveau tableau d'amortissement appliquant cette sanction, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification du jugement et pendant trois mois, délai à l'issue duquel il sera procédé à la liquidation d'une astreinte définitive, et enfin, que la banque soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 2 février 2022, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est a conclu à l'irrecevabilité des conclusions d'incident de Mme [P], a soulevé l'irrecevabilité de l'action en déchéance du droit aux intérêts, pour cause de prescription, a conclu au débouté de toute demande plus ample ou contraire et a demandé que la requérante soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 3 janvier 2022, Mme [P] a conclu à la recevabilité de ses demandes et repris les termes de son acte introductif d'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2022, Mme [P] a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 7 juin 2022 en ce qu'elle a dit irrecevable pour cause de prescription l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels de Mme [P], et a condamné cette dernière aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 16 septembre 2022 l'appelant demande à la cour de bien vouloir : 'Vu les articles L. 313-1, L. 312-8, L. 312-32-1, L. 312-33, R. 313-1 II du code de la consommation, Vu les articles 1907, 1134 et 2232 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence notamment de la première chambre civile de la Cour de cassation des 17 juin 2015 et 14 décembre 2016 et 22 mai 2019, Vu l'avis de l'avocat général du 22 janvier 2019, Vu les conclusions de l'avocat général de la CJUE, Vu la consultation des professeurs de droit agrégés monsieur [T] [W] et monsieur [I] [D] du 10 novembre 2021, Dire et juger recevable et bien fondée madame [X] [P] en son appel ; Infirmer la décision de première instance et statuant à nouveau en faits et en droit : - déclarer l'action en déchéance introduite par madame [X] [P] recevable ; - prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels du prêt ; En tout état de cause, - condamner CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à payer à la concluante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 12 octobre 2022 l'intimé demande à la cour de bien vouloir, 'Vu l'article 2224 ancien du code civil, Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, Vu les articles 122 et 562 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, À titre principal, Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par monsieur le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 7 juin 2022, Rejeter toute demande plus ample ou contraire, Condamner madame [X] [P] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Monique PARET, Avocat, sur son affirmation de droit et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'était pas retenue, Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit débattu et statué sur le fond, Rejeter toute demande plus ample ou contraire.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce notamment applicable aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ de la prescription se situant au moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur qu'il invoque relative au taux effectif global. En l'espèce, selon les énonciations de l'ordonnance dont appel, dans son assignation Mme [P] fait valoir qu'elle a découvert le 6 novembre 2020 que l'offre de prêt et son avenant comportaient des irrégularités quant au taux effectif global, du fait de la non-prise en compte des frais de la période de préfinancement. En l'espèce, comme l'a relevé la banque et retenu le juge de la mise en état, à supposer que le taux effectif global soit erroné (étant à rappeler que les frais de la période de préfinancement n'ont pas à être inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global, puisqu'ils ne sont pas déterminables au moment de l'émission de l'offre) l'offre de prêt comporte toutes les informations nécessaires pour permettre à l'emprunteur de déterminer si ce taux est erroné. En effet, en page 2, dans la partie intitulée 'coût total du crédit', est reprise la liste des éléments intégrés dans ce coût. L'offre de prêt, se présente exactement ainsi : 'COUT TOTAL DU CREDIT Hors période d'anticipation Intérêts du crédit au taux de 3,4900 % l'an : 69 148,72 EUR Coût de l'assurance décès invalidité obligatoire : 10 620,00 EUR Frais fiscaux : 0,00 EUR Frais de dossier : 200,00 EUR Frais pris par intermédiaire : 20,00 EUR Frais de prise de garantie hypothécaire évalués à : 2 824,00 EUR Coût du crédit : 82 812,72 EUR Taux effectif global : 4,1708 % l'an Taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle : 0,3476 %. Avec période d'anticipation En raison du caractère incertain des dates et du montant des utilisations, le montant des intérêts en période d'anticipation ne peut qu'être estimé selon l'hypothèse d'un déblocage de la totalité des sommes au premier jour de la période Coût maximum de l'anticipation : 20 125,08 EUR dont 1 593,00 EUR correspondant au coût de l'assurance décès invalidité obligatoire pendant la période maximum de l'anticipation Coût maximum du crédit avec assurance décès invalidité obligatoire : 102 937,80 EUR Taux effectif global tenant compte de l'anticipation maximum : 4,0864 % l'an Taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle tenant compte de l'anticipation maximum : 0,3405 %. Ainsi l'emprunteur, au prix de la lecture attentive et exhaustive qu'il est légitime d'attendre d'une personne s'engageant pour au moins 20 ans, était en mesure de se convaincre de l'éventualité d'une erreur relative au taux effectif global, qui résulterait nécessairement de l'omission alléguée. Lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler une irrégularité, qu'il s'agisse d'une omission, d'une imprécision, d'une approximation ou de toute autre 'anomalie' susceptible de générer une erreur dans le calcul du taux effectif global, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situera au jour de l'acceptation de l'offre. Mme [P], pour différer au delà de la date d'acceptation de l'offre le point de départ de la prescription quinquennale, ne saurait se référer au rapport de la société 2 CLM, en date du 6 novembre 2020, qui ne remet pas en cause l'exactitude du taux effectif global hors anticipation, le seul que la banque se devait d'afficher, et ne se prononce que sur une prétendue erreur affectant au delà de la décimale (pour un écart de 1,55 %) le taux effectif global avec anticipation maximum, dont l'indication était surabondante, et étant à souligner qu'au surplus ce taux recalculé par l'analyste est erroné pour n'être calculé que sur les 240 mois de l'amortissement. De plus, le rapport n'aborde pas la question de l'inexactitude du taux effectif global indiqué dans l'avenant, alors que Mme [P] l'a, selon les énonciations de la décision critiquée, écrit dans son assignation, ce qui démontre à suffisance qu'elle était en situation d'intenter son action en justice sans avoir besoin de recourir à l'avis d'un professionnel du chiffre. Ainsi, à la date de l'assignation délivrée à la banque le 30 juin 2021, l'action en déchéance du droit de la banque à se prévaloir des intérêts conventionnels fondée sur l'inexactitude alléguée du taux effectif global, était déjà prescrite, depuis le 23 janvier 2018 (en ce qui concerne le prêt initial, et depuis le 20 novembre 2020 s'agissant de l'avenant). L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce que madame a été déclarée prescrite en son action. Mme [P] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la la société Caisse régionale de crédit Agricole mutuel Centre Est formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant CONDAMNE madame [X] [P] à payer à la société Caisse régionale de crédit Agricole Mutuel centre Est la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en incident à hautuer d'appel ; DÉBOUTE madame [X] [P] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE madame [X] [P] aux dépens d'appel de l'incident et admet Maître Monique Paret, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 110-4 du code de commerce notamment applicaarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c8ef1fdc5b777c9099300c
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- Résumé officiel