Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef1fdc5b777c9099300e
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16830 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPBD Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2022 Juge de l'exécution de CRETEIL - RG n° 22/00012 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [V] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Emmanuel FOTSO POUOKAM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2594 à DÉFENDEUR S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Victor CALINAUD substituant Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Décembre 2022 : Par jugement du 1er septembre 2022, le juge de l'exécution de Créteil, statuant en matière de saisies immobilières, a ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 29 octobre 2021, prononcé la déchéance du droit aux intérêts et de la majoration de cinq points du taux légal prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, fixé la créance de la société Banque postale à la somme de 217.651,21 euros outre les intérêts au taux légal et dit que la vente aura lieu à l'audience du 10 novembre 2022. Par déclaration du 30 septembre 2022, Mme [T] a relevé appel de cette décision et, par acte du 18 octobre 2022, elle a assigné la société Banque postale en référé devant le premier président afin qu'il soit sursis à son exécution. Aux termes de ses conclusions, développées oralement à l'audience du 14 décembre 2022, elle demande à la juridiction du premier président de prononcer le sursis à exécution de la décision entreprise et de condamner la société Banque postale aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le jugement est nul pour violation du principe de la contradiction au motif qu'elle n'a pu faire valoir ses moyens de défense, le juge de l'exécution ayant refusé le renvoi du dossier sollicité par son avocat, qui était retenu devant une autre juridiction le même jour à la même heure. Elle ajoute que le rejet de la demande de renvoi n'a pas été motivé. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Banque postale sollicite de la juridiction du premier président le rejet de la demande de Mme [T] et sa condamnation à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que l'affaire a fait l'objet d'un premier renvoi à la demande de Mme [T] lors de l'audience du 10 mars 2022 et que celle-ci a eu amplement le temps de constituer avocat et de préparer sa défense en vue de l'audience de renvoi du 23 juin 2022, de sorte que rien ne justifiait un nouveau renvoi, lequel n'a de surcroît pas été soutenu. Elle ajoute que la décision d'accorder ou non un renvoi n'a pas à être motivée et qu'en tout état de cause, elle a sollicité et obtenu du juge de l'exécution le report de la vente en raison de l'appel en cours. A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations orales. SUR CE, En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Il résulte de ce texte que le sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution ne peut être accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. En l'espèce, le seul moyen de réformation ou d'annulation invoqué par Mme [T] réside dans l'absence de renvoi de l'affaire à l'audience du 23 juin 2022 et la violation du principe de la contradiction qui en serait la conséquence. Mais Mme [T] a été assignée par le créancier poursuivant le 2 février 2022 pour une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du 10 mars 2022. A cette audience, l'affaire a été renvoyée à sa demande à l'audience du 23 juin 2022 pour constitution d'un avocat au barreau du Val-de-Marne. Alors qu'elle disposait d'un délai de plus de trois mois pour constituer avocat et organiser sa défense, Mme [T] n'a pas comparu à l'audience du 23 juin 2022 ni personne pour la représenter. Maître [R], qui s'est constitué pour elle le jour de l'audience, n'a pas comparu et a sollicité un nouveau renvoi. Le juge de l'exécution n'était pas tenu d'accorder ce nouveau renvoi sollicité sans motif grave particulier et alors que Mme [T] avait disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense. Il n'était pas davantage tenu de motiver le refus de renvoi, en l'absence de l'intéressée ou d'un représentant à l'audience, de sorte qu'aucune violation du principe de la contradiction ne peut être constatée, justifiant une éventuelle annulation de la décision entreprise. Aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation n'étant formulé contre la décision du juge de l'exécution, la demande de sursis à l'exécution de cette décision ne peut qu'être rejetée. Mme [T], partie perdante, sera tenue aux dépens de la présente instance. L'équité commande toutefois de la dispenser de toute condamnation au profit de la Banque postale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution de Créteil du 1er septembre 2022 ; Condamnons Mme [T] aux dépens de la présente instance ; Rejetons les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
63c8ef1fdc5b777c9099300e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel