Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef1fdc5b777c90993010
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 50 100 €
Demande en délivrance d'un legs
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16835 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPBW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Septembre 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 22/00782 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [N] [B] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0073 à DÉFENDEURS Monsieur [N] [V] [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [J] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [S] [C] [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par Me François WAGNER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0366 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Décembre 2022 : Par ordonnance du 1er septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la mainlevée de l'opposition formée par M. [B] le 13 septembre 2021 au paiement du capital du contrat d'assurance-vie Ebene souscrit auprès de la Société Générale le 25 février 2021 par [G] [H], autorisé la Société Générale à effectuer le paiement des capitaux revenant à MM. [V], [K] et [C] en qualité de bénéficiaires de ce contrat d'assurance-vie, rejeté les demandes de M. [B] et condamné celui-ci au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 12 septembre 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision et, par actes des 2, 17 et 18 novembre 2022, il a assigné MM. [V], [K] et [C] devant le premier président de cette cour en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Il a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 14 décembre 2022, il fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise car il a saisi un expert en écritures afin d'examiner la lettre par laquelle [G] [H] aurait modifié, très peu de temps avant son décès, la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie litigieux au profit des défendeurs et l'expert, qui n'a pu déposer son rapport avant l'audience de première instance, a conclu à l'existence d'un faux s'agissant de la signature attribuée au défunt. Il précise qu'une enquête pénale est en cours. Il ajoute que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives car les bénéficiaires de la décision seraient dans l'incapacité de représenter les fonds en cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise, ce qui le priverait d'une partie significative des actifs de [G] [H], dont il est l'unique héritier avec sa soeur. MM. [V], [K] et [C] soulèvent l'irrecevabilité de la demande, faute pour M. [B] d'avoir formulé des observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge. Subsidiairement, ils concluent au rejet de la demande et sollicitent en tout état de cause une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision dès lors que la plainte pénale déposée n'interdisait pas au juge des référés de statuer, que la santé mentale de [G] [H] jusqu'à son décès est attestée par de nombreux témoins l'ayant côtoyé à la fin de sa vie et que, lors de leur interrogatoire par les officiers de police judiciaire, ils ont confirmé n'avoir participé en rien à la rédaction de la lettre de modification de la clause bénéficiaire et il leur a été indiqué que les personnels de la Société Générale avaient précisé avoir rencontré eux-mêmes le souscripteur, confirmant leur version des faits. A l'audience, les avocats des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. SUR CE, Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité de la demande formée par M. [B], faute pour celui-ci d'avoir formé des observations en première instance et de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision entreprise. Mais, aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ». Le juge des référés ne peut donc, en application de ce texte, écarter l'exécution provisoire de droit attachée à sa décision. En conséquence, toute observation d'une partie sur l'exécution provisoire serait vaine devant lui. L'absence de telles observations ne saurait dès lors être sanctionnée par une fin de non-recevoir, sauf à reprocher à une partie de ne pas avoir formulé d'observations inopérantes. En conséquence, l'article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile ne peut être applicable aux ordonnances de référé et la demande est recevable. Sur le bien fondé de la demande Le moyen sérieux de réformation, au sens de l'article 514-3 précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Au cas présent, il est rappelé que [G] [H] a souscrit le 25 janvier 2021 un contrat d'assurance-vie Ebene dont la clause bénéficiaire était la « clause type », laquelle désigne le conjoint, à défaut les enfants et à défaut les héritiers légaux. [G] [H] a, dès le 6 février 2021, soit quelques jours plus tard, adressé une lettre à la Société Générale par laquelle il indiquait modifier la clause bénéficiaire en désignant en qualité de bénéficiaires MM. [V], [K] et [C]. Il est décédé un peu plus d'un mois plus tard, le 14 mars 2021, laissant pour lui succéder ses neveu et nièce, M. [B] et Mme [B]. Le premier juge a estimé que la demande de perception du capital décès de 99.501 euros formée par MM. [V], [K] et [C] n'était pas sérieusement contestable dès lors qu'aucune incohérence ou anomalie ne pouvait être relevée sur la lettre de modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie adressée par [G] [H] à la Société Générale le 6 février 2021. Cependant, M. [B] produit à hauteur d'appel un rapport d'expertise amiable du 24 août 2022 de M. [T], expert près la cour d'appel de Toulouse, lequel conclut que la signature figurant sur la demande de modification de la clause bénéficiaire datée du 6 février 2021 « ne peut être attribuée à M. [G] [H] », « les discordances [étant] très nombreuses ». Il ajoute qu'il existe un « fort soupçon d'imitation à main libre ». Si ce rapport n'est qu'un rapport d'expertise amiable, il jette un doute sérieux sur l'identité de l'auteur de la signature de la lettre litigieuse et, par conséquent, sur le maintien de la décision entreprise en appel. Il existe dès lors un moyen sérieux de réformation. Il existe par ailleurs un risque avéré de non restitution des sommes dues en cas d'infirmation de la décision frappée d'appel si l'existence d'un faux est confirmée. De surcroît, les défendeurs n'ont produit aucun élément quant à leur solvabilité. La demande apparaît donc fondée et l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise sera ordonné. Les défendeurs seront tenus in solidum aux dépens de la présente instance et condamnés à payer à M. [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Arrêtons l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé rendue le 1er septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ; Condamnons in solidum MM. [V], [K] et [C] aux dépens de la présente instance ; Les condamnons in solidum à payer à M. [B] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en délivrance d'un legs
Référence
63c8ef1fdc5b777c90993010
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