Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef20dc5b777c90993012
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 27 530 €
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16843 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPCX Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 19/09299 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.C.I. FONTARIM [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Catherine POMPIDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0929 à DÉFENDEUR SOCIETE MUTUELLE LA MAYOTTE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Et assistée de Me Julie BIJAYE substituant Me Cyril CHABERT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L007 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Décembre 2022 : Le 20 mars 2017, la SCI Fontarim a consenti à la Mutuelle La Mayotte un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6] (93). La Mutuelle La Mayotte devait implanter dans les lieux loués un institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) destiné à accompagner des enfants et adolescents ayant des troubles de la conduite et du comportement. Le 16 novembre 2018, la commission de sécurité a émis un avis défavorable à l'ouverture de l'établissement. Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, accordé à la Mutuelle La Mayotte une franchise de loyers à compter de la signature du bail jusqu'à l'ouverture de l'ITEP, rejeté la demande de la SCI Fontarim relative au paiement de la somme de 340.275,30 euros au titre des loyers, condamné la SCI Fontarim à payer à la Mutuelle La Mayotte la somme de 1.417.000 euros au titre des pertes subies et la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 octobre 2022, la SCI Fontarim a interjeté appel de cette décision et, par acte du 19 octobre 2022, elle a assigné la Mutuelle La Mayotte en référé devant le premier président de cette cour aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, de consignation des sommes de 1.417.000 euros et de 15.000 euros. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 14 décembre 2022, elle maintient ses demandes et sollicite une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, pour l'essentiel, que la poursuite de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives car elle est condamnée à payer une somme très importante de 1.417.000 euros et, de plus, subit une franchise de loyers. La Mutuelle La Mayotte conclut au rejet des demandes et à la condamnation de la SCI Fontarim à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir que l'article 524 du code de procédure civile, dans son ancienne rédaction, est seul applicable au litige et qu'en conséquence, les développements de la demanderesse relatifs aux moyens sérieux de réformation sont sans objet. Elle ajoute que celle-ci ne produit aucun élément de nature à caractériser un risque de conséquences manifestement excessives et n'expose pas en quoi l'exécution du jugement pourrait fragiliser gravement sa situation financière, alors que, lors de la saisie conservatoire pratiquée à sa requête en novembre 2021, le solde de son compte saisi était de plus de 10 millions d'euros. A l'audience du 14 décembre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. SUR CE, Ainsi que l'exposent les parties, l'instance ayant été introduite devant les premiers juges en juillet 2019, elle est soumise aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Il résulte de ce texte que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La présente juridiction n'a donc pas à apprécier s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée d'appel, de sorte que les observations de la SCI Fontarim sur le fond du litige sont inopérantes. Il est également rappelé qu'en cas de condamnations pécuniaires, le risque de conséquences manifestement excessives s'apprécie au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, la SCI Fontarim ne fait état d'aucune conséquence manifestement excessive générée par l'exécution de la décision, se bornant à indiquer que les condamnations représentent une « somme colossale ». Elle ne produit aucune pièce comptable attestant de difficultés financières ou de trésorerie, la seule pièce produite, intitulée « comptabilité », étant un récapitulatif des factures de loyers impayées de la Mutuelle La Mayotte. En outre, lors de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes en novembre 2021, le solde créditeur d'un seul de ses comptes s'élevait à plus de 10 millions d'euros. La franchise de loyers ordonnée et le règlement de la somme de 1.417.000 euros ne sont donc pas de nature à la fragiliser au point de générer un préjudice irréparable, étant précisé qu'elle ne fait état d'aucun risque d'insolvabilité de la Mutuelle La Mayotte et d'aucun risque de non recouvrement en cas d'infirmation de la décision entreprise. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée, de même que la demande subsidiaire de consignation, aucun motif particulier ne justifiant de déroger à l'exécution provisoire qui a été ordonnée. La SCI Fontarim, partie perdante, sera tenue aux dépens de la présente instance et condamnée à indemniser la défenderesse des frais qu'elle a été contrainte d'engager, à hauteur de la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS Rejetons les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation formées par la SCI Fontarim ; Condamnons la SCI Fontarim aux dépens de la présente instance ; La condamnons à payer à la société Mutuelle La Mayotte la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes en matière de baux commerciaux
Référence
63c8ef20dc5b777c90993012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel