Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef20dc5b777c90993018
- Date
- 18 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 janvier 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00186 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5VH Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2023, à 12h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Stéphanie Gargoullaud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [K] [G] [L] né le 10 Juin 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 16 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [K] [G] [L], enregistré sous le N° RG 23/31 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° RG 23/30, sur la régulartité de la décision de placement en rétention déclarant recevable la requête de M. [K] [G] [L], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] [G] [L] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [K] [G] [L], en conséquence disant n'y avoir lieu sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [K] [G] [L] et rappelant que l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 janvier 2023, à 23h07, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Il résulte certes d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Pour autant, les conditions de notification de l'OQTF ne relèvent pas de l'appréciation de la légalité de cette mesure mais bien de la garantie des droits accordé à l'étranger d'être informé d'une décision qui sert de fondement juridique à son placement en rétention. Enfin, aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce les pièces de la procédure permettent d'établir qu'un interprète était nécessaire à la compréhension par l'étranger des notifications et que ce point résultait du dossier avant la date de cette notification. Le défaut de notification, dans une langue comprise par la personne, de décisions ou de droits en lien avec le placement en rétention administrative est de nature à porter, en lui-même, atteinte aux droits de la défense, notamment si l'intéressé a pu être empêché de ce fait d'exercer son droit au recours. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DÉCLARONS irrégulière la procédure préalable au placement en rétention, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L. 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c8ef20dc5b777c90993018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel