Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef21dc5b777c9099301c
- Date
- 18 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 janvier 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00188 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5WM Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2023, à 13h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Stéphanie Gargoullaud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [P] [N] né le 13 Février 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 16 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [N], enregistré sous le N° 23/27 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° RG 23/25, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet des Hauts-de-Seine recevable, faisant droit aux moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet des Hauts-de-Seine, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration penitentiaire, rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 janvier 2023, à 23h05, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 17 janvier 2023 à 11h12 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations du conseil de M. [P] [N], qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention Sur la valeur probante des procès-verbaux Il n'est pas contesté que les procès-verbaux conservent leur valeur probante qu'ils soient signés de manière manuscrite ou électronique. Un arrêté du 06 septembre 2019 a prévu l'application concrète des dispositions de la loi en prévoyant, à l'article A53-8 que « toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier. Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. » Il peut encore être précisé qu'aux termes de l'article A 53-2 du même code, « Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l'article D. 589-3 une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Le dispositif technique permettant d'apposer cette signature électronique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. » L' article A53-4 indique encore que « le dispositif technique mentionné à l'article D. 589-4 permet de recueillir la signature manuscrite de toute personne, y compris de celle concourant à la procédure au sens de l'article 11, afin d'en faire une image numérique intégrée au corps de l'un des actes mentionnés au premier alinéa du I de l'article 801-1. Le recueil sous forme numérique d'une ou plusieurs signatures manuscrites se fait sous le contrôle de la personne chargée d'apposer sa signature électronique sur l'acte, conformément au deuxième alinéa de l'article D. 589-4. L'identité de celui qui procède à une signature manuscrite recueillie sous forme numérique est obligatoirement mentionnée dans l'acte. Le cas échéant, il est mentionné si cette identité est présumée ou inconnue. Après l'apposition de la signature électronique, l'ensemble des éléments que l'acte contient, dont les signatures manuscrites recueillies sous forme numérique, ne peut être altéré. Lorsque, pour la tenue de l'acte, il est recouru à des moyens de télécommunication audiovisuelle en application de l'article 706-71, le recueil sous forme numérique de la signature manuscrite peut se faire avec l'assistance d'une personne, non partie à la procédure, présente aux côtés du signataire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux signatures manuscrites recueillies sous forme numérique par l'appareil mentionné à l'article R. 49-1. » En l'espèce il n'est pas contesté que les documents signés électroniquement l'ont été par les fonctionnaires de police dont les noms et matricules figurent sur chaque page signée électroniquement, laquelle comporte également une signature apparente. Or ainsi que le relève le premier juge la jonction d'une attestation n'est pas prescrite à peine de nullité du procès-verbal, lequel a bien été signé 'électroniquement'. Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu'à supposer que les prescriptions de l'arrêté n'aient pas été suivies, l'intéressé qui ne conteste rien du contenu des pièces en cause n'établit aucune atteinte à ses droits résultant des procédés techniques employés pour la signature. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Statuant à nouveau En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de l'arrêté de placement en rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de prolonger le maintien en rétention de l'étranger pour une durée de vingt-huit jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, CONSTATONS la légalité de l'arrêté de placement en rétention, DÉCLARONS la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c8ef21dc5b777c9099301c
Données disponibles
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