Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef21dc5b777c90993022
- Date
- 18 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00191 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5XW Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2023, à 12h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [R] né le 23 mars 1968 à Sayada, de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Yaniras Vallejo-Fargues, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE L'ESSONNE représenté par Me Jules Giafferi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 16 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/00146 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro 23/00149, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 15 janvier 2023 à 19h43 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 janvier 2023, à 18h20, par M. [E] [R] ; - Vu les pièces versées par M. [E] [R] le 18 janvier 2023 à 11h07, 11h17 et 11h21 et contradictoirement débattues ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [E] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur l'examen personnel de situation et la disproportion invoquée Le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (trouble à l'ordre public lié à une tentative de viol ancienne, soustraction à de précédentes mesures) suffisent à justifier le placement en rétention ; Si l'intéressé dispose d'une adresse au [Localité 1], appartement dont je suis locataire depuis plus de 3 ans et a remis son passeport en cours de validité à l'administration, il est établi qu'il n'a pas respecté deux précédentes mesures d'éloignement. Par aileuurs, sous le couvert d'une contestation de la rétention, conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France ( il indique que sa famille réside en France et qu'il y réside lui-même depuis 30 ans, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 21 avril 2022 à la préfecture du Val de Marne et que la demande de titre de séjour est actuellement en cours d'instruction). Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c8ef21dc5b777c90993022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel