Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef21dc5b777c9099302a
- Date
- 18 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00195 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5YX Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2023, à 14h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [B] né le 18 avril 1985 à Kasserine, de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris substitué par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [J] [R] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 14 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [G] [B] au centre de rétention administrative [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 14 janvier 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 janvier 2023, à 14h38, par M. [G] [B] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [G] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la demande d'annulation de l'ordonnance Sur l'omission de statuer En application de l'article 463 du code de procédure civile, seul est affecté d'une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice. Il en résulte que le fait de ne pas répondre à un moyen ne constitue pas une omission de statuer (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 20-19.380). Indépendamment des règles relatives à la motivation et des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, dont il résulte que la dévolution s'opère toutefois pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel reproche au premier juge d'avoir omis de statuer sur le « moyen relatif au défaut d'interprète » au moment où il a été invité à communiquer son passeport. Il est constant que les écritures visent non une prétention mais un moyen, de sorte que la demande au titre de l'omission de statuer n'est pas recevable. Sur l'insuffisance de la motivation relative au défaut d'interprète Le jugement ayant retenu que la demande de passeport ne saurait être considérée comme déloyale et que l'existence du passeport n'était pas contestée, le premier juge a implicitement mais nécessairement retenu que le défaut d'interprète n'était pas un motif de déloyauté comme le soutenait le moyen présenté en une phrase dans les conclusions écrites sous le titre 'sur le procédé déloyal'. Le moyen pris du défaut de motivation manque donc en fait et il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance queréllée. Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que la situation d'obstruction est apparue dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. Ces conditions ne sont pas cumulatives. En l'espèce, l'obstruction à l'exécution de la mesure liée au refus de remettre le passeport est intervenue dès le placement en rétention, environ deux mois avant la saisine du juge par le préfet, ainsi qu'il résulte de l'acte de saisine de ce dernier et ainsi que le relève l'arrêté de placement en rétention qui retient qu'il ne « dispose » pas de document transfrontière et d'identité tout en précisant qu'il s'est vu refuser un titre de séjour. Si une nouvelle demande de remise de passeport est intervenue le 11 janvier 2023, un tel refus étant de nature à établir une obstruction, il ne peut être retenu par le juge chargé du contrôle de la rétention que l'obstruction est apparue dans les quinze derniers jours, puisque qu'une nouvelle demande ne crée pas une « situation » nouvelle au sens de l'article précité. L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte toutefois de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Pour autant et malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestés des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, doit intervenir à bref délai, puisque d'une part, le consulat de Tunisie a répondu le 8 décembre 2022 qu'une identification était en cours, mais n'a apporté aucun éléments depuis plus d'un mois, d'autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours. Par ce motif, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soutenus par l'intéressé, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet. PAR CES MOTIFS DISONS n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de Val-de-Marne, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [B], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle L. 742-5 du code de larticle 463 du code de procédure civilearticle 742-5 du code précité pour solliciter une t
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c8ef21dc5b777c9099302a
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