Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef22dc5b777c90993040
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 18 JANVIER 2023 SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00581 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOAF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 septembre 2022 rendu par le conseiller de la mise en état - RG n°22/3919 DEMANDEURS À LA REQUÊTE Monsieur [V] [G] Né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] Madame [U] [X] épouse [G] Née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentés par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 DEFÉNDERESSE À LA REQUÊTE S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG représentée par Me Laurent FISCH, avocat, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG Ayant son siège social chez EBC, European Consulting SARL à [Adresse 4] N° SIRET : B 78804 Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre, et Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère MME Catherine CHAZE, Conseillère, appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.212-3 du Code de l'Organisation Judiciaire. Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 1- Procédure devant le tribunal judiciaire Saisi par monsieur [V] [G] et madame [U] [X] épouse [G] par voie d'assignation du 27 août 2010 délivrée à la société Landsbanki Luxembourg représentée par son liquidateur, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement contradictoire en date du 1er juillet 2014, confirmé par arrêt de cette cour en date du 12 novembre 2015: - dit irrecevables les demandes de monsieur [V] [G] au motif qu'il n'était pas l'emprunteur ni le propriétaire des biens donnés en garantie à la banque, - dit irrecevables les demandes de dommages-intérêts de madame [U] [G], et les demandes tendant à voir constater une créance à son profit, en vertu de l'article 452 du code de commerce Luxembourgeois applicable à l'espèce, dont il résulte que les actions mobilières ou immobilières introduites postérieurement au jugement de liquidation sont irrecevables si elles sont exercées par des créanciers dont la créance est née antérieurement à l'ouverture de la procédure, - rejeté la fin de non recevoir concernant les demandes fondées sur des inexécutions postérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Landsbanki Luxembourg, et les demandes tendant à voir annuler les contrats de prêt et de gage, à constater leur inexistence ou à prononcer leur résolution, ces demandes n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 452 du code de commerce, - avant dire droit sur le surplus des demandes, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 octobre 2014 pour conclusions de madame [G] et de la société Landsbanki Luxembourg, réservant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens. Par ordonnance en date du 28 août 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur la demande d'expertise formée par monsieur et madame [G], et sur l'ensemble des demandes formées au fond par les parties, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Luxembourg. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2021, la société Landsbanki Luxembourg, représentée par son liquidateur madame [A] [T], a repris l'instance et sollicité le constat de la péremption de l'instance par le juge de la mise en état. Par ordonnance en date du 12 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré périmée l'instance introduite par monsieur [V] [G] et madame [U] [X] épouse [G] selon assignation du 27 août 2010 ; - constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; - condamné in solidum monsieur [V] [G] et madame [U] [X] épouse [G] aux dépens ; - débouté la société anonyme de droit Luxembourgeois Landsbanki Luxembourg, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 février 2022, monsieur et madame [G] ont interjeté appel de cette décision. 2- Procédure devant la cour d'appel - Par conclusions d'incident notifiées le 30 mai 2022, la société Landsbanki Luxembourg, représentée par son liquidateur, a demandé au président de la chambre de constater la caducité de la déclaration d'appel remise au greffe le 16 février 2022, et de condamner monsieur [V] [G] et madame [U] [X] épouse [G] aux dépens de l'incident ainsi qu'à verser à la société Landsbanki Luxembourg la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de sa demande de constatation de caducité la société Landsbanki Luxembourg fait valoir que les appelants n'ont pas notifié leurs conclusions à l'avocat de l'intimé dans le mois suivant la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. - Par conclusions d'incident notifiées le 31 août 2022, monsieur et madame [G] demandent au président de la chambre de débouter la société Landsbanki Luxembourg de sa demande aux fins de déclarer la caducité de la déclaration d'appel, de renvoyer l'affaire à la mise en état, et de statuer comme de droit sur les dépens. Ils soutiennent que l'irrégularité dénoncée est le fruit d'une erreur résultant d'un cas de force majeure, à savoir une panne du réseau privé virtuel des avocats subie par leur avocat initialement constitué. - Par ordonnance du 20 septembre 2022, ici déférée à la cour, le président de cette chambre: 'Déclare caduque la déclaration d'appel du 16 février 2022 ; Condamne [V] [G] et [U] [X] épouse [G] aux dépens de l'incident ; Rejette la demande de la société Landsbanki Luxembourg, représentée par son liquidateur, présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'. Les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 octobre 2022 les appelants demandent à la cour, en ces termes : 'Vu les articles 905-2 et 910-3 du code de procédure civile, Vu les pièces produites, Réformer l'ordonnance du 20 septembre 2022, Et statuant à nouveau, Débouter la société Landsbanki Luxembourg SA, en liquidation, représentée par son liquidateur, Maître [A] [T], de sa demande aux fins de déclarer la caducité de la déclaration d'appel, Renvoyer l'affaire à la mise en état, Dépens comme de droit.' À l'appui de leurs prétentions monsieur et madame [G] exposent, en ces termes, les observations et moyens suivants. Il est constant que les appelants devaient signifier leurs conclusions, avant le 28 avril 2022, simultanément à la cour de céans et à l'avocat constitué pour l'intimé. Si la signification à la cour est intervenue le 26 avril 2022, la signification à l'avocat constitué n'est intervenue que le 2 mai 2022. Ce décalage de signification est le fruit d'une erreur sans doute excusable, résultant d'un cas de force majeure, et la sanctionner par la caducité apparaitrait comme une sanction disproportionnée. L'erreur est survenue lorsque Maître Fertier a succédé à Maître Bonfils-Filaine. L'information de l'avocat constitué par l'intimé ne lui est pas parvenue. L'erreur est sans doute excusable car la constitution de l'avocat de l'intimé s'est faite après que les appelants ont dû signifier à partie leur déclaration d'appel, faute alors de constitution. Les appelants ont reçu le 15 avril 2022 le retour du second original de leur signification du 8 avril 2022 (pièce n°58) alors que la constitution pour l'intimé avait lieu simultanément, le 8 avril 2022. C'est l'information la plus récente, qui a été transmise par l'avocat plaidant, lequel croyait alors légitimement à l'absence d'une constitution pour l'intimé. La transmission à l'origine de l'erreur résulte de la force majeure car le changement d'avocat constitué pour les appelants s'est fait dans l'urgence d'une panne RPVA (pièce n°59). Face à l'impossibilité pour Maître Bonfils-Filaine de signifier les conclusions le 26 avril 2022, il était choisi de solliciter la constitution d'un nouvel avocat, saisi en urgence. Ce dernier a signifié les conclusions à la cour, au vu de l'avis de fixation prévu à l'article 905 du code de procédure civile. L'ordonnance déférée considère qu'il était faisable de procéder à la vérification de l'absence de constitution d'avocat pour l'intimé, après avoir signifié en temps utile les conclusionsd'appelant. Mais lors de la signification des conclusions, l'avocat postulant pour les appelants ne pouvait pas imaginer que cette vérification soit nécessaire. Le RPVA ne permet pas de consulter en temps réel les éléments du dossier. L'irrésistibilité découle de l'imprévisibilité. La caducité de la déclaration d'appel apparaitrait, dans ces conditions, comme une sanction disproportionnée eu égard au droit d'appel. En effet, l'erreur a été relevée par l'avocat constitué pour l'intimé, qui a pu constater l'existence de conclusions signifiées à la cour (dans le délai requis) avant même l'avocat constitué pour les appelants, lequel a alors pu communiquer ses écritures, le 2 mai 2022. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2022 l'intimé demande à la cour de bien vouloir : 'Vu les articles 905-2, 911 et 910-3 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du même code, Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel du 16 février 2022 et condamné monsieur [V] [G] et madame [U] [X] épouse [G] aux dépens de l'incident ; Condamner monsieur [V] [G] et madame [U] [X] épouse [G] à verser à la société Landsbanki Luxembourg, société de droit Luxembourgeois, en liquidation, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [P] [C] la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.' Pour demander à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel du 16 février 2022 de monsieur et madame [G] et les a condamnés aux dépens de l'incident, l'intimé fait valoir en particulier : ' Que la notification tardive des écritures des appelants au regard des dispositions des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile n'étant pas contestée, le débat devant la cour ne porte que sur l'existence ou non d'un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile ; ' Que selon ce texte, 'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911'. Aux termes d'un arrêt en date du 25 mars 2021, la Cour de cassation a défini la force majeure comme 'la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable' ; ' Que la preuve d'une telle circonstance n'est pas rapportée en l'espèce ; ' Que le code de procédure civile, au travers des articles 411 et suivants, ne connait qu'une seule distinction entre les différentes missions de l'avocat au cours de la procédure : le mandat de représentation en justice, qui emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure, et la mission d'assistance en justice, qui porte sur le pouvoir et le devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. Si les parties sont libres, dans le choix de leurs conseils, de dissocier le mandat de les représenter en justice et la mission d'assistance, il résulte de l'article 414 du code de procédure civile que la partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi. S'agissant de la remise, de la notification et de la réception des actes de procédure dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire telle que la procédure d'appel, seul compte le mandat de représentation en justice ; ' Qu'en l'espèce, les appelants ont fait le choix d'être représentés devant la Cour par Maître Bonfils-Filaine, du 12 janvier 2022, date de la déclaration d'appel, au 26 avril 2022, puis par Maître Fertier, à compter du 26 avril 2022. Maître Bonfils-Filaine était donc à la date de la constitution de l'intimée, le 8 avril 2022, la seule et unique représentante des appelants, et il n'est pas allégué qu'elle n'aurait pas été mesure de prendre connaissance de la constitution adverse. Il n'est pas non plus soutenu que Maître Bonfils-Filaine aurait été dans l'impossibilité de faire part à Maître Fertier, à l'occasion de sa constitution au lieu et place le 26 avril 2022, de l'existence d'une constitution d'avocat régulière pour l'intimé ; ' Que dans ces conditions, il est clair que si, comme le reconnaissent les demandeurs, 'l'erreur est survenue lors de la succession à Maître Bonfils-Filaine par Maître Fertier' et que 'l'information de l'avocat constitué par l'intimé n'est pas parvenue à ce dernier', ces circonstances ne caractérisent en rien un cas de force majeure dès lors que l'erreur apparaît, à la fois, imputable à la partie, et surmontable ; ' Qu'enfin, et comme l'a relevé le conseiller de la mise en état, il était évidemment possible pour le nouveau représentant des appelants de procéder spontanément aux vérifications nécessaires s'agissant de la constitution adverse. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. *** MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 905-2, alinéa premier, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Aux termes de l'article 911, alinéa premier, du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. En l'espèce, les appelants, représentés par maître Bonfils-Filaine, ont reçu le 28 mars 2022 l'avis de fixation à bref délai. Le 8 avril 2022, la société Lexavoué Paris-Versailles, agissant par maître [Y], s'est constituée dans l'intérêt de la société Landsbanki Luxembourg. Par suite, les appelants devaient notifier leurs conclusions à l'avocat de l'intimé au plus tard le 28 avril 2022. Or, cette notification n'est intervenue que le 2 mai 2022. Aussi la caducité de la déclaration d'appel est-elle encourue. Néanmoins, l'article 910-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. La force majeure est la circonstance non imputable au fait de la partie, et qui revêt un caractère insurmontable. Comme jugé dans l'ordonnance déférée, tel n'est pas le cas lorsque le défaut de notification des conclusions des appelants à l'avocat de l'intimé résulte tant d'une fausse information transmise à l'avocat postulant des appelants par leur avocat plaidant, que de l'omission par leur avocat postulant de vérifier l'absence de constitution de l'intimé. C'est également à raison que le président de la présente chambre a relevé qu'une telle vérification était réalisable au vu de la chronologie des événements, puisque maître Fertier s'est constitué par déclaration parvenue au greffe le 26 avril 2022, à 14 heures 35. Ce message a été traité le 27 avril 2022, à 9 heures 48, et l'accusé de réception de la constitution de l'avocat de monsieur et madame [G] lui a été envoyé le 27 avril 2022, à 10 heures. Par suite, il était possible à Maître Fertier de notifier ses conclusions à maître [Y] avant le 28 avril 2022 minuit. Dans sa requête en déféré du 4 octobre 2022, Me [R] en particulier fait valoir, à nouveau, que le retard de notification est le fruit d'une erreur - de transmission lors du changement d'avocat - résultant d'un cas de force majeure - car ce changement d'avocat est intervenu dans le contexte d'une panne RPVA empêchant le premier de notifier à l'intimé - et que la sanctionner par la caducité de l'appel apparaitraît comme une sanction disproportionnée. Ces explications ne sont pourtant pas de nature à contredire la motivation retenue par le premier juge, exacte en faits et en droit. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce que la déclaration d'appel du 16 février 2022 doit être déclarée caduque. Elle sera confirmée également en ce que monsieur et madame [G] ont été condamnés aux dépens de l'instance, et en ce qu'il n'a pas été fait droit aux demandes des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-3 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 414 du code de procédure civile que la paarticle 905 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 18 janvier 2023
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- Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Référence
63c8ef22dc5b777c90993040
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