Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef26dc5b777c90993054
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 18 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09691 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVMT Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DE VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F17/00164 APPELANT Monsieur [R] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 INTIMEE Comité d'entreprise CSE INDUSTRIEL AIR FRANCE RANCE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne MENARD, présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] a été engagé le 29 mars 2004 avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2001 par le Comité d'Entreprise Industriel Air France en qualité d'agent hôtelier, niveau A5, coefficient 216. Il a passé son CAP cuisine en 2006 et l'a obtenu. A partir de 2013, il a sollicité auprès de son employeur son positionnement au niveau B2. Il lui a été proposé un positionnement au niveau B1, puis au niveau B2 ultérieurement, sous réserve de réalisation d'une formation, ce qu'il a refusé. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 16 mars 2015, et l'affaire a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligence des parties. Après réinscription, le bureau de jugement s'est déclaré en partage de voix. Par jugement de départage du 5 juillet 2019, monsieur [F] a été débouté de ses demandes. Il a interjeté appel de cette décision le 3 octobre 2019. Par conclusions récapitulatives du 2 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, d'ordonner son repositionnement au niveau B3 coefficient 350 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : 84.200 euros à titre de rappel de salaire à compter de 2010. 8.420 euros au titre des congés payés afférents 10.000 euros à titre de dommages et intérêts 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il sollicite la rectification des bulletins de paie sous astreinte. Par conclusions récapitulatives du 17 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, le comité d'entreprise industriel Air France demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner monsieur [F] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Dans le cadre de la présente procédure, monsieur [F] demande son positionnement B2, mais au niveau B3, étant précisé qu'il est actuellement positionné au niveau A9. Il fait valoir qu'il a passé son CAP cuisine en 2006, et que les tâches qui lui sont confiées ne sont pas des tâches de commis de cuisine mais de cuisinier. Le contrat de travail est régi par la réglementation du personnel du comité central d'entreprise, des comités d'établissements et de l'amicale sportive d'Air France. Les groupes définis par ce règlement sont imprécis, et ne vise pas le travail en cuisine. Le groupe A regroupe les agents et ouvriers, qui assurent, sous le contrôle éventuel de la maîtrise, les tâches qui leur sont confiées. Le groupe B correspond à la maîtrise, qui a notamment pour fonction d'animer, conseiller, informer et former les personnels confiés à sa responsabilité. Les agents disposent d'une latitude d'initiative pour déterminer les procédures et moyens d'actions applicables aux situations. Au regard de ces définitions, la distinction entre cuisinier et commis de cuisine parait avoir une certaine pertinence, et elle n'est pas vraiment contestée. Toutefois, les attestations produites par monsieur [F], comme l'a relevé le premier juge, se contentent d'indiquer qu'il est cuisinier, ou qu'il exerce la profession de cuisinier, ou même qu'il travaille en cuisine, sans qu'aucune d'elles ne définisse ses fonctions et notamment n'explicite la différence entre ses fonctions et celles des autres salariés classifiés dans le groupe A. Il n'est pas fait référence à son autonomie, à la latitude d'initiative dont il dispose, au fait qu'il animerait une équipe de commis. Le fait d'avoir acquis le CAP de cuisinier, en dehors de toute demande de l'employeur, ne permettait pas de facto à monsieur [F] d'obtenir cette qualification, dès lors qu'il n'a pas été recruté pour exercer ces fonctions. L'employeur verse aux débats des éléments sur la carrière des salariés occupant des fonctions similaires à celle de monsieur [F] dans l'entreprise. Sur 16 salariés, 5 appartiennent au groupe B, et pour la plupart sont plus diplômés ou plus expérimentés que lui. Parmi ceux qui appartiennent comme lui au niveau A, beaucoup ont comme lui un CAP, et une expérience aussi importante ou plus importante que la sienne. Monsieur [F] sollicite aujourd'hui son positionnement au niveau B3, ce qui le placerait au-dessus de la quasi totalité de ses collègues, à l'exception d'un seul, alors que 10 d'entre eux ont plus d'ancienneté que lui, et 9 d'entre eux ont un diplôme égal ou supérieur au sien. En outre, monsieur [F] a refusé le positionnement qui lui était proposé au niveau B1 en 2015, avec possibilité d'être positionné au niveau B2 à l'issue d'une formation correspondant aux besoins du comité. Le règlement du personnel prévoit que le passage au niveau B2 se fait après deux ans au positionnement hiérarchique B1, que le salarié a refusé, de sorte qu'il n'est pas fondé aujourd'hui à obtenir un positionnement B3, étant souligné que la demande de l'employeur de lui voir suivre une formation n'est pas déraisonnable, et ne pourrait qu'améliorer son employabilité, ce dont l'employeur est légalement tenu de s'assurer. Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [F] de ses demandes. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement. Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [F] à payer au comité d'entreprise industriel Air France en cause d'appel la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE monsieur [F] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8ef26dc5b777c90993054
Données disponibles
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