Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef26dc5b777c90993056
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 5 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 18 JANVIER 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10962 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4MJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/00402 APPELANT Monsieur [K] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007 INTIMEE SASU FRANCE CARGO HANDLING [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0300 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Véronique MARMORAT, présidente Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Anne MENARD, présidente Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [J], né le 19 juillet 1962, a été embauché par la société France Cargo Handling selon un contrat à durée déterminée avec effet le 7 novembre 2017 pour une durée de 6 mois en qualité de directeur de projets finance / gestion ayant une rémunération moyenne brute égale à la somme de 8 000 euros. L'employeur a mis fin à la période d'essai le 23 novembre 2017. Le 14 février 2018, monsieur [J] a saisi en indemnisation pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, de la perte de chance de renouveler ses droits à bénéficier du paiement par Pôle Emploi d'allocation de retour à l'emploi le Conseil des prud'hommes de Bobigny lequel par jugement du 18 septembre 2019, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieur [J] a interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2019. Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [J] demande à la cour qu'elle infirme la décision du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions, de condamner l'employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes avec capitalisation des intérêts : - 55 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation à l'audience du Bureau de conciliation et d'orientation, valant mise en demeure de payer à hauteur de 51 278,78 euros en application de l'article 1231-6 du code civil, à compter de la date de l'arrêt à intervenir pour le solde, en application de l'article 1231-7 du code civil - 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chance de renouveler ses droits à bénéficier du paiement par Pôle Emploi d'allocation de retour à l'emploi - 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société France Cargo Handling demande à la cour de déclarer les demandes de monsieur [J] irrecevables, à titre principal de confirmer le jugement, à titre subsidiaire de juger que monsieur [J] a commis une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail, à titre très subsidiaire de limiter des dommages et intérêts pour rupture anticipée à la somme de 51 278,78 euros, et de le condamner aux dépens y compris les frais de notification et d'exécution de l'arrêt à venir et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Principe de droit applicable : L'article L 1221-20 du code du travail dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. Au cours de la période d'essai le contrat peut être rompu librement et sans motif par chacune des parties, sauf abus de droit dans l'exercice de cette faculté de rupture unilatérale; qu'à défaut de rupture dans les délais ou en cas de rupture abusive, le salarié est en droit de se prévaloir d'un engagement définitif sous contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et des règles de forme et de fond régissant le licenciement. Application en l'espèce Monsieur [J] soutient que la rupture est intervenue postérieurement à l'expiration de la période ce qui entraîne son invalidité sauf en cas de faute grave et sous réserve du respect de la procédure disciplinaire L'article 3 du contrat de travail prévoit que " le contrat ne deviendra ferme qu'à l'issue d'une période d'essai d'un mois durant cette période chacune des parties peut mettre fin au contrat à tout moment, sans indemnité d'aucune sorte, en respectant un délai de prévenance. S'agissant d'une période de travail effectif, toute suspension qui se produirait pendant la période d'essai (maladie, congés payés...) prolongerait d'autant la durée de cette période." La lettre de rupture de la période d'essai ayant été remise en main propre le jeudi 23 novembre 2017 pour un effet le lundi 27 au soir, monsieur [J] ayant été embauché le 7 novembre 2017, cette rupture est intervenue dans le délai contractuel d'un mois. En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes. Il résulte du rejet de cette demande que monsieur [J] est également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de renouveler ses droits à bénéficier du paiement par Pôle Emploi d'allocation de retour à l'emploi. La décision du Conseil des prud'hommes est également confirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [J] à verser à la société France Cargo Handling la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE monsieur [J] aux dépens y compris les frais de notification et d'exécution de l'arrêt à venir. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1221-20 du code du travail dispose que la pérarticle 3 du contrat de travail prévoit quearticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8ef26dc5b777c90993056
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