Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef2bdc5b777c90993064
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 81 640 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 18 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11002 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4SP Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 17/01016 APPELANT Monsieur [V] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214 INTIMEES SCP [Y] [N] es-qualités de mandataire liquidateur de la SAS BODYGUARD [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Sanja VASIC, avocat au barreau de PARIS Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de L'Ile de France, [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne MENARD, présidente Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] a été engagé par la société Bodygard le 17 décembre 2001 en qualité d'agent de sécurité. Il percevait en dernier lieu un salaire de 1.788,76 euros. Il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 5 mai 2017 pour retard injustifié, non respect des consignes de travail et défaut de tenue. Il a été licencié le 10 juillet 2017 pour faute grave pour défaut de tenue, non respect des consignes de travail, attitude incorrecte et abandon de poste. Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry le 5 avril 2018, et la société a été placée en liquidation judiciaire le 16 avril 2018, maître [N] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 13 juin 2019, le conseil a débouté monsieur [D] de ses demandes. Ce dernier a interjeté appel le 29 octobre 2019. Par conclusions récapitulatives du 27 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de prononcer l'annulation de la mise à pied du 17 mai 2017, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de fixer au passif de la société les sommes suivantes : 30.218,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6.403 euros à titre d'indemnité légale de licenciement 3.557,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 355,75 euros au titre des congés payés afférents 1.816,40 euros à titre de rappel du salaire de la mise à pied 181,64 euros au titre des congés payés afférents 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions récapitulatives du 18 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, maître [N] demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner monsieur [D] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 18 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'AGS demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur [D] de ses demandes, et de dire que sa garantie s'exercera dans les limites des termes et conditions prévues par le code du travail. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur; La motivation de cette lettre fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants : «Votre défaut de tenue le 02/06/2017 : alors que vous étiez planifié sur le site de la SCB MAC DONALD, il a été constaté par le client à son arrivée sur site que vous ne portiez pas les chaussures réglementaires, mais des 'mocassins marrons'. «Votre non respect des consignes de travail le 02/06/2017: Alors que vous étiez planifié sur le site SCB MACDONALD, (....) il a été constaté par le client, Mr [E], responsable sécurité du site, que vous n'effectuiez pas le fitrage pourtant obligatoire à votre poste. En effet, alors qu'il se rendait sur le site avec son véhicule, il a pu constater que vous n'avez, à aucun moment, procédé à un quelconque contrôle à son égard alors que vous ignoriez son identité. Ce dernier a pu pénétrer dans l'enceinte du site avec son véhicule, s'y garer, et se rendre à pied à la guérite, où vous lui auriez simplement demandé s'il 'travaillait là'. «Votre attitude incorrecte avec le client le 02/06/2017: Lorsque Monsieur [G] vous a fait remarquer votre non respect des consignes de travail, vous lui avez indiqué que vous n'étiez pas un chien , et que vous n'aviez pas de consignes de travail. Alors que ce dernier face à votre attitude, contactait la direction de BODYGUARD, vous avez indiqué qu'on vous cassait les couilles» «Votre abandon de poste le 02/06/2017: Suite aux faits sus mentionnés, et alors que vous avez été planifié de 9H à 16H30, vous avez quitté votre poste de travail à 10H, laissant la guérite vide. Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Votre comportement est en totale opposition avec vos obligations conventionnelles et réglementaires (...)». Suivent le rappel de différentes dispositions du règlement intérieur, et du passé disciplinaire du salarié. Monsieur [D], sur l'absence de port de la tenue professionnelle, indique que c'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'elle lui a été fournie. Quant à l'altercation avec monsieur [E], il indique qu'il le connaissait, raison pour laquelle il n'a pas contrôlé son identité, et que lorsqu'il le lui a dit, ce dernier n'a pas accepté d'être contredit. Il conteste avoir été insultant et affirme que s'il a quitté son poste, c'est à la demande de son employeur après l'appel du client et à la demande de ce dernier. Pour justifier de la réalité des faits visés par la lettre de licenciement, le représentant de la société Bodygard verse aux débats le courriel qui lui a été adressé le 6 juin 2017 par monsieur [E], responsable de la sécurité au sein de la société Mac Donald. Les faits relatés sont précis et circonstanciés, et le fait qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une attestation mais d'un mail n'est pas de nature à retirer à ces constatations leur caractère probant. Monsieur [E] indique qu'il ne connaissait pas monsieur [D] avant les faits, que lors de son arrivée, il se trouvait dans la guérite, et n'a pas même relevé la tête à son passage ; que lorsqu'il est revenu vers lui, il ne lui a demandé aucun justificatif, se contentant de lui demander s'il travaillait là ; que lorsqu'il lui a fait observer qu'il ne respectait pas les consignes, il a répondu qu'il n'avait pas de consignes et qu'il n'était pas un chien ; monsieur [E] relate qu'il a alors décidé d'appeler l'employeur de monsieur [D], et que ce dernier a alors dit qu'on lui cassait les C... et qu'il se cassait. En ce qui concerne le port de la tenue professionnelle, il est constant que l'employeur ne justifie pas de la mise à disposition de monsieur [D] d'une tenue adaptée. En ce qui concerne l'abandon de poste, monsieur [D] produit la main courante, sur laquelle il a mentionné 'Le client m'a demandé de quitter le site il a appeler le chef de site de Bodyguard, j'ai quitté les lieux'. Quand bien même il s'agirait d'un document renseigné par le salarié lui-même, il demeure que les conditions dans lesquelles monsieur [D] a décidé de s'en aller ne sont pas clairement établies. En revanche, l'absence de filtrage est établie par le mail versé aux débats. L'allégation de monsieur [D] selon laquelle il connaissait monsieur [E] est démentie par le fait que ce dernier indique qu'il ne le connaissait pas, que monsieur [D] n'a pas levé la tête lors du passage du véhicule, et que lorsqu'il est venu vers lui, il lui a demandé s'il travaillait là, sans effectuer de contrôle. Par ailleurs, monsieur [E] est également précis sur la réaction de monsieur [D], et sur les invectives et insultes proférées. Ces faits apparaissent donc suffisamment établis. Monsieur [D] avait fait l'objet au cours des deux années précédentes de quatre mises à pied disciplinaires, qui sont rappelées dans la lettre de licenciement, et qui n'ont jamais été contestées. La répétition de comportement fautifs, et le refus d'exécuter les consignes, ainsi que l'altercation avec le responsable sécurité du client, justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement. Vu l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE monsieur [D] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du Code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L 1232-6 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8ef2bdc5b777c90993064
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