Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef2bdc5b777c90993066
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 200 948 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 18 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11007 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4S7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09564 APPELANTE SARL LE MOULIN DE ROSA [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 INTIME Monsieur [H] [N] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne MENARD, présidente Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] a été engagé le 20 mars 2013 par la société Le Moulin de Rosa en qualité de pâtissier. Il a été en arrêt de travail du 7 septembre 2016 au 15 octobre 2018, puis à compter du 23 octobre 2018 sans interruption. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 décembre 2018, afin de solliciter différents rappels de salaire au titre de ses arrêts maladie, sa classification au poste de pâtissier adjoint, et la résiliation de son contrat de travail. Par jugement en date du 2 octobre 2019, le conseil a condamné la société Le Moulin de Rosa à lui payer 5.000 euros au titre de l'indemnisation du maintien du salaire et 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et a rejeté le surplus de ses demandes. La société Le Moulin de Rosa a interjeté appel de cette décision le 5 novembre 2019. Le 16 décembre 2019, monsieur [N] a démissionné. Par conclusions récapitulatives du 24 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Le Moulin de Rosa demande à la cour : - de juger que la demande de monsieur [N] de voir requalifier sa démission constitue une demande nouvelle irrecevable - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du maintien de salaire et de celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - de confirmer le surplus de la décision - de condamner monsieur [N] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 25 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué 5.000 euros et sur l'article 700 et les dépens. Y ajoutant : - condamner la société Le Moulin de Rosa à payer au salarié les sommes suivantes: 8.370,17 euros au titre des rappels de maintien de salaire (3.370,17 euros de plus que le jugement 837,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés 1.714,89 euros au titre du reliquat des primes annelles 2017 et 2018 4.425,72 euros outre 442,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, subsidiairement 4.043,3 et 404,32 euros 3.411,49 euros, subsidiairement 3.227,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement 15.512 euros, subsidiairement 14.151,55 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Le salarié ne sollicite plus la résiliation de son contrat de travail. - Sur la recevabilité de la demande de requalification de la démission Monsieur [N], qui a démissionné à la suite du jugement prud'homal, demande la requalification de cette démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur. La société Le Moulin de Rosa demande que cette demande nouvelle soit déclarée irrecevable. Aux termes de l'article 764 du code du procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 765 du même code précise : les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, tout comme la demande de résiliation, la demande de requalification de la démission tend à voir la rupture du contrat de travail prendre les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des fautes reprochées à l'employeur, de sorte que cette demande est recevable. - Sur la requalification de la démission Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, la lettre de démission est rédigée dans les termes suivants : 'Monsieur, je vous transmets par la présente ma démission du Moulin de Rosa, qui prend effet immédiatement. Cordialement'. Cette lettre a été adressée le 16 décembre 2019, soit postérieurement à la décision du conseil de prud'hommes rejetant la demande de résiliation, dont monsieur [N] n'était pas appelant, et dont il avait par conséquent accepté les termes. Par ailleurs, à cette date, monsieur [N] avait déjà déménagé à Treize, où sa femme était gérante d'un commerce de traiteur immatriculé trois mois auparavant. Ainsi, rien dans les éléments intrinsèques, ou dans les circonstances de son envoi, ne permet de retenir que la démission de monsieur [N] était équivoque, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à sa demande de requalification. - Sur la classification Monsieur [N], qui était classé au coefficient 175 de la convention collective de la boulangerie pâtisserie sollicite son positionnement au coefficient 240, et le paiement des rappels de salaire afférents. Il expose que le gérant était souvent absent, et qu'il occupait des fonctions d'adjoint. Il liste les tâches qu'il effectuait, incluant la vérification des clôtures de caisse, la création des planning, le recrutement des collaborateurs, les entretiens préalables au licenciements, la gestion des conflits au sein du personnel, le règlement des litiges avec la clientèle etc... Le coefficient 240 est défini de la manière suivante par l'article 9 de la convention collective : 'Assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail d'autres ouvriers'. Les mails que monsieur [N] verse aux débats démontrent qu'en réalité, il n'assumait personnellement aucune fonction de gestion, se contentant d'exécuter les instructions toujours très précises de monsieur [L], gérant de la société. Rien ne permet de retenir qu'il ait coordonné lui même le travail du personnel, ou organisé les achats. De son côté, l'employeur verse aux débats deux attestations. L'une de monsieur [B] [T], qui ayant été sollicité par monsieur [N] pour lui établir une attestation, indique lui avoir répondu : '[H], je réponds à ta demande, mais c'est pour te dire que ce que tu me demandes n'a aucun rapport avec la réalité. Tu n'as pas le droit de me faire dire ni de dire que tu gérais la boutique en l'absence de [U] parce que c'est faux. Je ne sais même pas pourquoi tu me demandes ce truc'. L'autre attestation émane de monsieur [S] qui est salarié de la société et qui indique : 'j'atteste que monsieur [N] n'a jamais prétendu ni auprès de moi, ni auprès des autres membres de la société qu'il aurait une responsabilité dans la direction de celle-ci, même comme adjoint de monsieur [L]. Tous les salariés présents en même temps que monsieur [N] pourraient le confirmer'. De son côté, monsieur [N] produit une attestation de monsieur [P], qui était un commercial qui passait une fois par semaine pour prendre les commandes, et dont les constatations ne permettent pas de caractériser des fonctions d'assistant du chef d'entreprise. Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [N] de sa demande relative à sa classification. - Sur les demandes de rappel de salaire durant la période d'arrêt maladie Maintien du salaire à 90% pendant 180 jours Monsieur [N] expose que l'employeur a tardé à lui verser les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre du maintien de salaire pendant les six premiers mois de sa maladie, soit du 15 septembre 2016 au 15 mars 2017 ; qu'il a régularisé ce qu'il devait sur les bulletins de salaire à compter de mars 2017, mais qu'alors que ces bulletins font apparaître une somme due de 9.600 euros, il n'a en réalité perçu que 4.600 euros, en deux versements de 2.300 euros chacun. La société Le Moulin de Rosa expose de son côté que le retard pris est la conséquence de ce que monsieur [N] n'a jamais informé son employeur des sommes qu'il percevait au titre des indemnités journalières, lesquelles conditionnaient le montant du règlement à effectuer pour assurer le maintien du salaire à 90%. Monsieur [N] avait un salaire brut de 2.310 euros, soit un salaire net de 2009,48 euros. Le maintien à 90% représentait donc 1.808,53 euros. Il percevait de la sécurité sociale des indemnités journalières de 35,44 euros, soit pour les mois de 31 jours 1.098,64 euros, de sorte que son employeur lui devait pour les mois de 31 jours une somme de 709,89 euros, un peu plus pour les mois de 30 et 28 jours. Il en résulte que la somme de 4.600 euros nets qu'il reconnaît avoir perçue en deux versement l'a entièrement rempli de ses droits au titre du maintien du salaire à 90% durant les six premiers mois de sa maladie. Le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué une somme complémentaire de ce chef. Garantie incapacité de travail durant la période postérieure Au-delà des six premiers mois, le salarié bénéficiait toujours d'une garantie de 60% de son salaire, jusqu'au 1095ème jour, mais les parties s'accordent pour dire que cette somme devait être payée par l'organisme de prévoyance, la compagnie AG2R, laquelle n'est pas dans la cause. Il ressort des éléments produits par les parties que l' AG2R versait les prestations entre les mains de l'employeur, lequel les rétrocédait à monsieur [N]. Ce dernier soutient n'avoir perçu que la somme de 2.362 euros sur l'ensemble de la période. Toutefois, il ressort tant des duplicatas de versement des prestations de l'assureur que des relevés de virements produits par la société Moulin de la Rosa qu'il a en réalité perçu sur la somme de 5.238,45 euros. En outre, s'il estime que ses indemnités n'ont pas été exactement calculées, il doit mettre dans la cause l'assureur qui en est le débiteur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. Paiement de la prime conventionnelle Monsieur [N] conteste le montant de la prime conventionnelle qui a été régularisé à hauteur de 161,61 euros pour l'année 2017 et de 148,88 euros pour l'année 2018. Toutefois, aux termes de l'article 42 de la convention collective, cette prime est de 3,84% du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre. Le pourcentage ne s'applique qu'aux salaires versés au cours de l'année concernée, de sorte que monsieur [N] est mal fondé à demander qu'il soit calculé en fonction de son salaire théorique, alors qu'au cours de ces deux années, il a perçu des indemnités journalières qui n'entrent pas dans le calcul de la prime. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Le Moulin de Rosa au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du maintien de salaire et de celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, déboute monsieur [N] de ces chefs de demande. CONFIRME le surplus de la décision. Y ajoutant, DÉBOUTE monsieur [N] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur. Vu l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE monsieur [N] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8ef2bdc5b777c90993066
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