Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef2cdc5b777c90993072
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 18 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11540 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7ZN Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F16/00938 APPELANTE SAS LES OPALINES [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0333 INTIMEE Madame [K] [J] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] N'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice-Présidente faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Vice-Présidente faisant fonction de Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre, et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [K] [J] a été embauchée par la S.A.S. LES OPALINES [Localité 3], par contrat à durée déterminée du 2 mars 2015, en qualité d'agent des services hospitaliers (ASH) avec pour objet le remplacement d'une salariée absente pour congé parental prenant fin au retour de la salariée absente. La convention collective applicable est la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Le 18 novembre 2015, Mme [J] a été placée en arrêt de travail d'origine professionnelle suite à une altercation avec une de ses collègues, jusqu'au 3 juin 2016. Le 3 juin 2016, Mme [J] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, lors de la visite de reprise. Par courrier recommandé du 8 juillet 2016, la société LES OPALINES [Localité 3] a adressé à Mme [J] deux propositions de poste en qualité d'agent des services hospitaliers dans le département des Bouches-du-Rhône, auxquelles la salariée n'a pas donné suite. Par courrier du 27 juillet 2016, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 août 2016. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 août 2016, la S.A.S. OPALINES [Localité 3] a notifié à Mme [J] la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Contestant la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 4 octobre 2016. Par jugement du 21 octobre 2019, notifié à la S.A.S. LES OPALINES [Localité 3] le 25 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Meaux a : - dit que la S.A.S. LES OPALINES [Localité 3] n'a pas respecté l'obligation de sécurité de résultat ni l'obligation de reclassement ; - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la S.A.S. LES OPALINES [Localité 3] à payer à Madame [K] [J] les sommes suivantes : * 1 553,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 839,12 euros à titre de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement ; * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ; * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement ; * 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision, à savoir un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un solde de tout compte ; - débouté Madame [J] du surplus de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue par les dispositions législatives ; - débouté la S.A.S. LES OPALINES [Localité 3] de sa demande reconventionnelle et la condamné aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision. La S.A.S. LES OPALINES [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 18 novembre 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le février 2020, la S.A.S. LES OPALINES [Localité 3] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la Section Activités diverses du conseil de prud'hommes de Meaux le 21 octobre 2019 ; Statuant à nouveau, - débouter Madame [K] [J] de l'intégralité de ses demandes ; En conséquence, - la condamner à régler à la société LES OPALINES [Localité 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que Madame [K] [J] supportera les entiers dépens. L'appelant fait valoir que : - elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité dès lors qu'elle a procédé à une enquête sur les faits dénoncés et a soutenu Madame [J] dans sa reprise de travail ; - les recherches de reclassement ont été menées loyalement. La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée le 14 janvier 2020 et les conclusions d'appelant le 17 février 2020. Cette dernière n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2022. SUR CE, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Il résulte de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, pour condamner la société LES OPALINES [Localité 3] à des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un manquement à son obligation de sécurité, les premiers juges ont retenu que cette dernière n'avait pas réagi dès les premiers arrêts de travail pour séparer les deux salariées. Il ressort des pièces produites par la société LES OPALINES [Localité 3] que dès qu'elle a été informée de l'altercation intervenue entre Mme [J] et une autre salariée, elle les a convoquées afin d'établir ce qui s'était passé. Il n'est pas contesté qu'aucun témoin n'a assisté à l'altercation. Mme [J] a rencontré la psychologue de l'établissement préalablement à sa reprise. Après concertation avec le médecin du travail, l'employeur a envisagé un nouveau poste pour Mme [J] dans un établissement proche. Le médecin du travail indiquait par mail qu' « elle (Mme [J]) pourra ainsi reprendre le travail sereinement et se reconstruire totalement ». Mme [J] n'a pas pris ce poste, ses arrêts de travail s'étant prolongés jusqu'à l'avis d'inaptitude du 3 juin 2016. Il ressort des éléments produits que l'employeur, à la suite de l'altercation entre Mme [J] et une autre salariée, a fait suivre la première et a envisagé une solution pour éviter toute rencontre entre les deux salariées. Il a ainsi satisfait à son obligation de sécurité. Le jugement sera infirmé sur ce point et Mme [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L.1226-20 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.1226-12 et des articles L.1226-14 à L.1226-16, relatives aux conditions de licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne sont pas applicables. Si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L.1226-10 et L.1226-11, au salarié déclaré inapte et titulaire d'un tel contrat ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de procéder à la rupture du contrat. Les dispositions visées aux articles L.1226-10 et L.1226-11 s'appliquent également aux salariés en contrat à durée déterminée. La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au double de celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L.1234-8. En l'espèce, les premiers juges ont retenu que « aucune recherche n'a été effectuée au sein de l'entreprise en changeant l'équipe et les horaires de travail des deux salariées, évitant toute confrontation entre elles. Dès lors, il peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir recherché sérieusement une possibilité de reclassement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que l'employeur ne justifie pas de ses démarches effectives, sérieuses et loyales de reclassement eu égard à l'avis et aux préconisations du médecin du travail ». L'avis d'inaptitude précisait « Inapte au poste actuel, 2ème visite suite à la visite de pré-reprise du 30 mai 2016. Article R.4224-31 en lien avec l'AT du 15 novembre 2015. Activité similaire d'un autre environnement ». Cette dernière mention excluait un reclassement possible au sein de l'établissement de [Localité 3]. La société LES OPALINES [Localité 3] produit aux débats le courrier envoyé à l'ensemble des maisons de retraite du groupe aux fins de trouver un poste susceptible d'être proposé à Mme [J]. Cette recherche a permis d'identifier les postes disponibles dont certains ne pouvaient être proposés à Mme [J] compte tenu de ses qualifications professionnelles. La société LES OPALINES [Localité 3] a proposé à Mme [J] deux postes similaires à celui qu'elle occupait mais que cette dernière a refusé en raison de leur éloignement géographie. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que la société LES OPALINES [Localité 3] avait manqué à son obligation de recherche d'un reclassement. Mme [J] sera déboutée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Mme [J] sera également déboutée de sa demande de reliquat de l'indemnité spéciale de rupture. La société LES OPALINES [Localité 3] justifie du montant de cette indemnité au regard des salaires perçus par Mme [J] et de son ancienneté dans l'entreprise. En l'absence de Mme [J], aucun élément ne justifie le reliquat auquel les premiers juges ont fait droit, le jugement ne fournissant aucune explication à ce titre. Sur les frais de procédure Mme [J] sera condamnée aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [K] [J] de toutes ses demandes, Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles, Condamne Mme [K] [J] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8ef2cdc5b777c90993072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel