Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef30dc5b777c90993088
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 1 645 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 18 JANVIER 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01974 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBR4J Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01800 APPELANTE SA MTD FINANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 INTIMEE Madame [W] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Gwenaelle LEDOIGT, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mme [E] [O] a été engagée par la société anonyme (SA) MTD Finance, suivant contrat à durée déterminée en date du 3 avril 2017, en remplacement d'une salariée absente, pour un emploi d'Assistante du Directeur Commercial. A compter du 4 septembre 2017, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. La SA MTD Finance exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine. Le 28 juillet 2018, la salariée a bénéficié d'un congé maternité courant jusqu'au 28 janvier 2019. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des bureaux d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec), la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 743,10 euros. Le 27 décembre 2018, Mme [E] [O] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 28 janvier 2019. Cette convocation était assortie de la notification d'une mise à pied à titre conservatoire "à compter du jour de reprise effective" du travail. Le 1er février 2019, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour faute lourde, libellé dans les termes suivants : "Nous avons découvert le 27 novembre 2018 que vous avez recommandé, par mail en date du 13 juillet 2018, à un client de MTD Finance, Monsieur [P], de s'adresser pour le suivi de son investissement non pas à MTD Finance, à qui vous n'avez d'ailleurs même pas cru devoir faire part de ses doléances, mais à une société directement concurrente, la société EPSILIUM, et plus spécifiquement à deux de ses associés, Monsieur [L] [H] et Madame [R] [Y], anciennement collaborateurs de notre structure jusqu'à fin avril 2018 et avec qui vous travailliez alors. Vous êtes d'ailleurs en copie des mails subséquents entre ce client et la société EPSILIUM - dont là encore, vous ne nous avez pas tenus informés. Du fait des investigations subséquemment menées, nous avons ensuite découvert : - Qu'il ne s'agit pas du seul client de MTD Finance à qui vous avez indiqué de s'adresser à la société EPSILIUM ou que vous avez renvoyé vers cette société, mais que de nombreux autres sont concernés, notamment et par exemple Monsieur [C], Madame [U], Madame [M] [B], Monsieur [I], Madame [A], etc. Vous avez même organisé les rendez-vous de certains d'entre eux avec la société EPSILIUM, dans les locaux de cette société ! - Que vous êtes restée en contact permanent depuis le mois de mai 2018 à tout le moins jusqu'au mois d'octobre 2018 avec les associés et dirigeants de cette société EPSILIUM, notamment Monsieur [L] [H] et Madame [R] [Y], à qui vous avez, régulièrement transmis des documents et informations concernant et/ou appartenant à notre société ; ces derniers vous ont d'ailleurs demandé, par mail en date du 30 mai 2018, un ensemble complet d'informations sur les programmes commercialisés par MTD Finance à ses clients et livrables en 2018, entre autres demandes de documents et d'informations. - Qu'il s'avère que, parallèlement à votre emploi chez MTD Finance, vous travaillez en réalité de facto pour cette société EPSILIUM : prise de rendez-vous pour le compte de Monsieur [H] dans les locaux de sa société [Adresse 3], gestion de son agenda, etc. Ce dernier vous considérant dès lors toujours comme « son assistante » ! Vous avez d'ailleurs indiqué, lors de notre entretien du 28 janvier dernier, que vous aviez touché en tant qu' "apporteur d'affaires » environ 7 000 euros sur le deuxième trimestre 2018 de la part de Monsieur [H] ! - Le tout dans un contexte où nous avons par ailleurs découvert au fur et à mesure l'ampleur des comportements déloyaux de cette société à notre endroit (débauchage de nos collaborateurs, tentatives de détournement de nos clients et partenaires, confusions créée entre l'activité de MTD Finance et la leur, etc...), qui sont extrêmement préjudiciables à notre structure, et auxquels il s'avère donc que vous participez activement. Chacun de ces agissements nous apparait particulièrement grave, extrêmement préjudiciable à notre société, et en violation complète de vos obligations notamment de confidentialité et de non-concurrence telles qu'elles ressortent expressément de l'article 8 de votre contrat, sans même parler de votre obligation de loyauté à notre endroit. Et ce alors encore que nous vous avions demandé, lors du départ de Monsieur [H] puis postérieurement à ce départ compte tenu justement de ce qu'il montait une société concurrente de la nôtre, d'être particulièrement attentive à cesser toute communication avec lui notamment concernant les activités et clients de MTD Finance et toutes informations afférentes (excepté évidemment pour le seul suivi des ventes en cours avant acte authentique) - ce que vous nous aviez alors expressément, mais manifestement mensongèrement, confirmé ! L'ensemble de ce qui précède témoigne d'une véritable intention de nuire de votre part à notre structure en vous servant de votre poste pour favoriser les activités d'une société concurrente au détriment de la nôtre. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, et de l'importance des préjudices causés à notre structure, votre maintien dans l'entreprise est strictement impossible". Le 1er mars 2019, Mme [E] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir dire son licenciement nul et solliciter des dommages-intérêts pour préjudice distinct. Le 12 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités Diverses, a statué comme suit : - condamne la SA MTD Finance à payer à Mme [E] [O] les sommes suivantes : * 685,75 euros à titre de salaire sur mise à pied à titre conservatoire * 5 486 euros à titre d'indemnité de préavis * 548,60 euros à titre de congés payés sur préavis * 1 371,50 euros à titre d'indemnité de licenciement Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement * 16 458 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite Avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement * 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonne à la SA MTD Finance de remettre à Mme [E] [O] les documents sociaux conformes suivants : * l'attestation destinée au Pôle emploi * le certificat de travail * les bulletins de paie - déboute Mme [E] [O] du surplus de ses demandes - déboute la SA MTD Finance de ses demandes reconventionnelles de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamne la SA MTD Finance aux dépens. Par déclaration du 3 mars 2020, la SA MTD Finance a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 7 février 2020. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 août 2022, aux termes desquelles la SA MTD Finance demande à la cour d'appel de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 novembre 2019. Statuant à nouveau, à titre principal, - juger que la procédure de licenciement est parfaitement valable - juger bien fondé le licenciement pour faute lourde de Madame [O] - condamner Madame [O] à régler la somme de 3 206 euros à MTD Finance en indemnisation de ses préjudices, et subsidiairement à lui régler un euro symbolique - subsidiairement requalifier le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave En tout état de cause, - débouter Madame [O] de l'intégralité de ses demandes - condamner Madame [O] à régler à MTD Finance la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2020, aux termes desquelles Mme [E] [O] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement dont appel Principalement : - dire le licenciement nul Subsidiairement : - dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse En conséquence : - condamner la SA MTD Finance à verser à Madame [W] [O] les sommes suivantes : Principalement : * dommages et intérêts pour préjudice résultant du caractère illicite du licenciement : 16 458 euros Subsidiairement : * dommages et intérêts pour rupture abusive (3 mois) : 8 229 euros En tout état de cause : * préavis (2 mois) : 5 486 euros * congés payés afférents au préavis (10 %) : 548,60 euros * indemnité pour licenciement : 1 371,50 euros * rappel sur mise à pied à titre conservatoire : 685,75 euros Y ajoutant : * préjudice distinct (1240 du code civil): 3 000 euros - débouter la société MTD Finance de toutes ses demandes reconventionnelles - condamner la SA MTD Finance à régler à Madame [E] [O] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner l'appelante aux entiers dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la nullité du licenciement Selon l'article L. 1225-4 du code du travail : "Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa". Mme [E] [O] indique qu'elle a été convoquée à l'entretien préalable au licenciement, le 27 décembre 2018, pour un entretien fixé au jour de la reprise effective de son travail après son congé maternité, soit le 28 janvier 2019. Sa convocation à entretien préalable était, en outre, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire à effet au jour de sa reprise. Or, la salariée intimée rappelle que, pendant la période de protection du congé maternité, l'employeur ne doit engager aucune mesure préparatoire au licenciement et elle demande, en conséquence, à ce que celui-ci soit dit nul. L'employeur répond, qu'ayant découvert les agissements fautifs de la salariée à compter du 27 novembre 2018 et ayant fait procéder à une analyse de ses courriels par constat du huissier du 12 décembre 2018, il n'avait pas d'autre choix que d'engager la procédure disciplinaire avant le délai de prescription de deux mois qui s'arrêtait le 28 janvier 2019. La société appelante fait, également, valoir que le licenciement de Mme [E] [O] ne lui ayant été notifié que le 1er février 2019, soit après la fin de son congé maternité et la reprise de son travail, la salariée ne bénéficiait plus de la protection absolue prévue à l'article L. 1225-4 du code du travail et qu'il était possible de la licencier pour des fautes lourdes sans lien avec son état de grossesse. Mais, la cour retient qu'il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 10 de la Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 du Conseil de l'Union Européenne, qu'il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision. Or, la mise à pied conservatoire est une mesure provisoire permettant une suspension immédiate du contrat de travail dans l'attente de l'engagement de la procédure de licenciement qui doit intervenir dans un très bref délai. Il convient, donc, d'en déduire que la notification d'une mise à pied conservatoire, y compris à effet différé, est une mesure préparatoire au licenciement qui ne pouvait être notifiée durant la période de suspension du contrat de travail pour congé maternité de la salariée. Au demeurant, il est observé que l'employeur ayant eu connaissance de l'ampleur des faits commis par la salariée par l'exploitation de ses courriels, effectuée par un huissier de justice qui en a dressé le constat en date du 12 décembre 2018, la période de prescription des fautes commises courait jusqu'au 12 février 2019 et permettait à l'employeur d'engager la procédure de licenciement postérieurement au congé maternité de la salariée. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit nul le licenciement de Mme [E] [O] pour méconnaissance de la protection accordée aux femmes enceintes. Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au regard de l'âge de la salariée à la date de son licenciement, à savoir 39 ans et de son ancienneté de moins de deux ans dans la société, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [E] [O] une somme de 16 458 euros en réparation de son entier préjudice, de même qu'en ce qu'il a accordé à la salariée les sommes suivantes : - 685,75 euros à titre de salaire sur mise à pied à titre conservatoire - 5 486 euros à titre d'indemnité de préavis - 548,60 euros à titre de congés payés sur préavis - 1 371,50 euros à titre d'indemnité de licenciement. 2/ Sur la demande de dommage-intérêts pour préjudice moral La salariée soutient que le licenciement, qui lui a été notifié au motif d'une faute lourde, était particulièrement infamant et elle revendique une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi. Toutefois, à défaut pour l'intimée de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice dont elle demande réparation et d'en justifier d'une quelconque manière, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de ce chef. 3/ Sur les autres demandes La SAS MTD Finance supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer àMme [E] [O] une somme de 1 800 euros au titre des disposittions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS MTD Finance à payer à Mme [E] [O] une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS MTD Finance aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1225-4 du code du travail et quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1225-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8ef30dc5b777c90993088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel