Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef32dc5b777c9099309c
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 9 776 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 18 JANVIER 2023 (n° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07842 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELCK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2021 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - RG n° 21/01344 DEMANDERESSES A LA SAISINE S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Me [N] [X], ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société JB MARTIN [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627 S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [F] [U], ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société JB Martin [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627 DEFENDEURS A LA SAISINE Monsieur [J] [C] né le 01 Mai 1967 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Armelle GRANDPEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673 Association UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST Association déclarée, représentée par sa Directrice, dûment habilitée audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre Mme Valérie BLANCHET, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Christine DA LUZ, Présidente, et par Mme Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. **** Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SA JB Martin. Le 23 mars 2018, M. [J] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement et pour obtenir diverses sommes et indemnités. Avant la saisine de la juridiction prud'homale, par lettre du 1er septembre 2017, M. [C] a déclaré une créance d'un montant de 77 617 euros à titre de rémunération variable pour la période du 08 octobre 2015 au 28 juin 2017. Par ordonnance du 22 mai 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a rejeté en totalité cette créance. Par jugement du 02 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SA JB Martin, désignant en qualité de liquidateurs la SCP BTSG en la personne de Me [X] et la SELAFA MJA en la personne de Me [U]. Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment fixé les créances de M. [C] au passif de la société JB Martin, dont la somme de 97 767 euros au titre de la rémunération variable de 2015, 2016 et 2017 et celle de 9 776,70 euros au titre des congés payés afférents. Par déclaration transmise le 25 janvier 2021 par voie électronique, la SA JB Martin représentée par la société BTSG prise en la personne de Me [X] et par la société MJA prise en la personne de Me [U], en qualité de liquidateurs judiciaires, et les sociétés BTSG et MJA ès qualités ont formé appel du jugement précité notifié par lettre datée du 28 décembre 2020. Le 12 mars 2021, les appelantes ont remis au greffe par voie électronique leurs conclusions destinées à la cour. Le 26 avril 2021, elles ont transmis par voie électronique des conclusions d'incident visant à déclarer irrecevables les demandes de fixation de la créance au titre de la rémunération variable pour le montant de 77 671 euros et des congés payés afférents. Par ordonnance du 31 août 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident soulevé par la SA JB Martin, la SCP BTSG et la SELARL MJA, dit n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de la demande de M. [C] en fixation de créance au titre de sa rémunération variable pour un montant de 77 671 euros et a condamné la SA JB Martin, la SCP BTSG et la SELARL MJA aux dépens de l'incident. Par requête transmise par voie électronique le 15 septembre 2021, la société JB Martin représentée ses mandataires liquidateurs et les sociétés BTSG et MJA ès qualités ont déféré cette ordonnance à la cour en lui demandant de : - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ; et statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la demande de M. [C] de fixation de créance au titre de la rémunération variable pour le montant de 77 671 euros ; - déclarer en conséquence également irrecevable la demande de M. [C] de fixation de créance au titre des congés payés de 7 767,10 euros afférents à ladite rémunération ; - en conséquence, infirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu'il a fixé la créance de M. [C] au passif de la SA JB Martin aux sommes de 97 767 euros au titre de la rémunération variable de 2015, 2016 et 2017 et de 9 776,70 € au titre des congés payés afférents ; - donner acte aux concluantes de leurs écritures au fond ; - condamner M. [C] aux entiers dépens de l'incident et du déféré avec recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2022, la société JB Martin, représentée par la société BTSG prise en la personne de Me [X] et par la société MJA prise en la personne de Me [U] ès qualités, et les sociétés BTSG et MJA ès qualités demandent à la cour de : en tout état de cause, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'incident soulevé par la SA JB Martin, la SCP BTSG et la SELARL MJA, dit n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de la demande de M. [C] en fixation de créance au titre de sa rémunération variable pour un montant de 77 671 euros et condamné la SA JB Martin, la SCP BTSG et la SELARL MJA aux dépens de l'incident ; à titre principal, - déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA JB Martin, la SCP BTSG et la SELAFA MJA ; - déclarer la cour d'appel compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA JB Martin, la SCP BTSG et la SELAFA MJA ; - donner acte aux concluantes de ce qu'elles reprennent la fin de non-recevoir dans leurs écritures d'appelantes ; - débouter M. [C] de toutes ses demandes dans le cadre du présent déféré ; à titre subsidiaire, - déclarer irrecevable la demande de M. [C] de fixation de créance au titre de la rémunération variable pour le montant de 77 671 euros ; - déclarer en conséquence également irrecevable la demande de M. [C] de fixation de créance au titre des congés payés de 7 767,10 euros afférents à la rémunération variable de 77 671 euros ; - en conséquence, infirmer de ce chef le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 décembre 2020 en ce qu'il : « fixe la créance de M. [C] [J] au passif de la SA JB Martin dont la SELAFA MJA et la SCP BTSG sont les mandataires liquidateurs et en présence de l'AGS CGEA IDF Ouest : - 97 767 euros au titre de la rémunération variable de 2015, 2016 et 2017 - 9 776,70 euros au titre des congés payés afférents » ; - donner acte aux concluantes de leurs écritures au fond ; - débouter M. [C] de toutes ses demandes dans le cadre du présent déféré ; - condamner M. [C] aux entiers dépens de l'incident et du déféré avec recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La société BTSG prise en la personne de Me [X] et la société MJA prise en la personne de Me [U] ès qualités invoquent à titre principal l'avis du 03 juin 2021 rendu par la Cour de cassation. A titre subsidiaire, elles font valoir qu'une distinction doit être opérée entre la partie de la demande relative à la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et celle se rapportant à la période postérieure : pour la part de la rémunération variable afférente à la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, M. [C] a fait le choix de déclarer une créance d'un montant de 77 671 euros avant de saisir la juridiction prud'homale et la décision du juge-commissaire qui rejette la créance en totalité a autorité de la chose jugée de sorte que sa demande de fixation d'une créance de rémunération variable de 77 671 euros est irrecevable. Elles critiquent l'ordonnance déférée en ce qu'elles n'invoquent pas la forclusion si bien qu'est inopérant le motif selon lequel le simple fait d'introduire l'instance devant le conseil de prud'hommes valait demande implicite mais nécessaire de relevé de forclusion. Elles relèvent que si l'ordonnance du juge-commissaire mentionne dans ses motifs l'existence d'un procès en cours, elle rejette la créance dans son dispositif. Elles ajoutent que la saisine préalable du conseil de prud'hommes n'a pas d'effet sur la portée de la décision de rejet du juge-commissaire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, M. [C] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 31 août 2021 en toutes ses dispositions ; - débouter les sociétés JB MARTIN, BTSG et MJA de l'intégralité de leurs demandes ; - condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les sociétés JB MARTIN, BTSG et MJA aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M. [C] fait valoir que sa déclaration de créance concerne une créance salariale et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 28 mars 2018, ce qu'a constaté le juge-commissaire en relevant le caractère salarial de la créance et l'existence d'un litige en cours. Il en déduit que le juge commissaire ne pouvait que se limiter à ce constat et en aucun cas statuer sur l'admission ou le rejet de la créance, étant incompétent à cet effet. L'AGS CGEA IDF Ouest, qui a constitué avocat, n'a pas conclu sur le déféré. L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 02 décembre 2022 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 18 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'incompétence du conseiller de la mise en état Il est de principe que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 juin 2021, 21-70.006). Au cas d'espèce, le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur l'irrecevabilité de la demande de M. [C] relative à la rémunération variable qui était pourtant soulevée devant lui à raison de la chose jugée par le juge-commissaire. Elle n'a donc pas été tranchée par la juridiction prud'homale. Mais si cette fin de non-recevoir était admise, elle aurait pour effet de remettre partiellement en cause le jugement entrepris dès lors qu'elle aboutirait à déclarer irrecevable la demande de fixation de la créance au titre de la rémunération variable à hauteur de la somme de 77 671 euros et des congés payés afférents alors que le jugement a fixé la créance de M. [C] au passif de la société JB Martin aux sommes de 97 767 euros pour la rémunération variable des années 2015, 2016 et 2017 et de 9 776,70 euros pour les congés payés afférents. Seule la cour d'appel disposant, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée, il convient de déclarer le conseiller de la mise en état incompétent au profit de la cour pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les appelantes, l'ordonnance déférée étant infirmée en ce qu'elle a rejeté l'incident et dit n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de la demande de M. [C] en fixation de créance au titre de sa rémunération variable pour un montant de 77 671 euros. Sur les dépens de l'incident et du déféré Les appelantes succombent en leur incident qu'elles ont maintenu en dépit de l'avis de la Cour de cassation dont elles se prévalent désormais et bien qu'elles aient, dès leurs conclusions déposées conformément à l'article 908 du code de procédure civile, soulevé la même fin de non-recevoir devant la cour. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance sur les dépens de l'incident et condamner in solidum les sociétés BTSG et MJA ès qualités aux dépens du déféré. PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance du 31 août 2021 en toutes ses dispositions sauf sur les dépens de l'incident ; Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés ; DÉCLARE le conseiller de la mise en état incompétent au profit de la cour pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris ; CONDAMNE in solidum les sociétés BTSG et MJA en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société JB Martin aux dépens de l'incident et du déféré. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8ef32dc5b777c9099309c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel