Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef32dc5b777c9099309e
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 39 330 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 18 JANVIER 2023 (n° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07846 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELD7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2021 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - RG n° 20/6654 DEMANDERESSE A LA SAISINE S.A. LAFARGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110, substituée par Me Camille LAFOREST, Avocat DEFENDEUR A LA SAISINE Monsieur [S] [X] né le 09 Décembre 1955 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, substituée par Me Louis MARION, Avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre Mme Valérie BLANCHET, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Christine DA LUZ, Présidente, et par Mme Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière, présent lors de la mise à disposition. **** Le 27 juin 2019, M. [S] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester la régularité de la convention de départ en transition d'activité et les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également pour obtenir diverses sommes et indemnités. Par jugement en date du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration du 14 octobre 2020, M. [X] a interjeté appel de ce jugement et a notifié ses conclusions d'appelant par RPVA le 14 janvier 2021. Par conclusions d'incident du 13 avril 2021, la société Lafarge a soulevé l'irrecevabilité de de certaines demandes formulées en cause d'appel par M. [X] sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 31 août 2021, le conseiller de la mise en état a jugé que les demandes formulées en appel par M. [X] n'étaient pas nouvelles et a débouté la société Lafarge de son incident. Par requête en date du 15 septembre 2021, la société Lafarge a déféré cette ordonnance à la cour et formulé les demandes suivantes : Infirmer l'ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état du 31 août 2021 en ce qu'elle a : - rejeté la demande de la société Lafarge tendant à déclarer irrecevables comme étant des demandes nouvelles : * le moyen tiré de ce que la société Lafarge a manqué à son obligation légale d'information en violation des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances ; * la demande en paiement de la somme de 393 300 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement ; - déclaré recevable la demande en paiement de la somme de 393 300 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement ; - dit que la mention de l'appelant soutenant que la société Lafarge a manqué à son obligation légale d'information en violation des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances est un moyen et non une demande ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de ce moyen ; - condamné la société Lafarge aux dépens de l'incident ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - Déclarer irrecevables les nouvelles demandes formées par M. [X] en cause d'appel tendant à voir : * « Dire et juger que la société Lafarge a manqué à son obligation légale d'information en violation des dispositions de l'article L. 141-4 du Code des assurances, En conséquence, Sur les demandes relatives à la violation de l'article L.141-1 du Code des assurances : CONDAMNER, la société LAFARGE SA à verser à Monsieur [S] [X] les mêmes sommes sur le fondement du fait de la perte de chance d'avoir perçu : - 69.495,87 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 6.949,58 € de congés payés afférents ; - 1.221.852 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 393.300 € à titre d'indemnité complémentaire de licenciement ; - 463.305 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ». * « - Sur les demandes relatives au dol : Condamner la société Lafarge SA à verser à M. [X] les sommes de ['] - 393.300€ à titre d'indemnité complémentaire de licenciement ['] ; Sur les demandes relatives à la violation de l'article L. 141-1 du code des assurances : Condamner la société Lafarge SA à verser à M. [X] les sommes de ['] - 393.300€ à titre d'indemnité complémentaire de licenciement [']' ; - Condamner M. [X] au versement à la société Lafarge SA de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident et du déféré. Au soutien de cette requête, la société fait valoir que : - M. [X] formule devant la cour d'appel deux demandes qu'il n'a jamais formulées ni dans le dispositif de ses conclusions en première instance ni devant le conseil de prud'hommes ; - La demande de M. [X] portant sur l'obligation légale d'information n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément de sa demande initiale tendant à faire reconnaître que la société s'est rendue coupable d'un dol à son égard ; - Par conséquent, ses nouvelles demandes sont irrecevables ; - Le conseiller de la mise en état a jugé par ordonnance sur incident que la prétention de M. [X] ne constituait pas une demande mais un moyen au soutien de sa demande ; - Or, il s'agit d'une demande expressément intitulée comme telle dans le dispositif de ses conclusions, - De surcroît, M. [X] a estimé que la demande portant sur le dol et celle portant sur la violation de la société à une obligation d'information avaient les mêmes conséquences juridiques, or le dol a pour conséquence la nullité du contrat conclu alors que le manquement à une obligation légale d'information ne rend pas nul le contrat mais se résout en dommages-intérêts ; - La demande de M. [X] est donc fondée sur la perte de chance de percevoir certaines sommes et ne constitue pas une demande portant sur la nullité de la convention de départ ; - Les demandes sont différentes et elles entraînent des conséquences juridiques différentes dont la réparation indemnitaire est différente. Aux termes d'ultimes conclusions responsives, notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, M. [X] formule les demandes suivantes : - déclarer le déféré formé par la société LAFARGE SA irrecevable comme étant tardif ; - débouter la société LAFARGE SA de ses demandes et de son incident ; En conséquence, - confirmer l'ordonnance du 31 août 2021 ; - déclarer les demandes de M. [X] recevables ; - condamner la société LAFARGE SA à verser à M. [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du déféré. Ce dernier a fait successivement valoir que le délai de déféré de quinze jours courait à compter de l'ordonnance et qu'ainsi la requête devait avoir été déposée au plus tard le 14 septembre 2021- or elle ne l'a été que le lendemain - et ensuite, il n'y avait pas eu de modification des prétentions mais une réorganisation de celles-ci afin de répondre et faire écarter les prétentions adverses ; dès lors il ne s'agissait pas de demandes nouvelles à hauteur d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, la société Lafarge a réitéré ses demandes initiales et sollicité que sa requête en déféré soit déclarée recevable. Elle a soutenu à cet égard que pour la computation du délai de remise de la requête en déféré, il devait être fait application des articles 640 à 642 du code de procédure civile et le délai n'avait commencé à courir qu'au lendemain à 0 heure de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification. Dans l'hypothèse où, par impossible, la cour estimerait devoir faire sienne la position adoptée par la Cour de cassation le 30 juin 2022, dont se prévaut M. [X], il conviendrait d'écarter l'application de la règle de procédure résultant de cet arrêt, s'agissant d'une solution nouvelle qui n'avait jamais été affirmée par un arrêt publié. L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 02 décembre 2022 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. Suite à une demande de note en délibéré sollicitée par la cour concernant la compétence de la juridiction de la mise en état pour connaître de la recevabilité des demandes nouvelles à hauteur d'appel, la société Lafarge s'en est remise à l'appréciation de la cour, mais a indiqué que celle-ci, au regard de l'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022, statuant au fond, devrait alors connaître de cette question. M. [X] a soutenu la position inverse mais a surtout réitéré sa demande aux fins d'irrecevabilité de la requête au regard de sa tardiveté. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 18 janvier 2023. MOTIFS L' article 641, alinéa 1du code de procédure civile, figurant dans le chapitre 1 intitulé: « la computation des délais » dispose que « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. » L'article 916 dispose: «Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. » L'article 945, alinéa 3, du code de procédure civile prévoit que certaines ordonnances de ce magistrat « peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date ». Il en découle que, par dérogation aux dispositions de l'article 641, alinéa 1, le délai de quinze jours en matière de déféré court, dans les procédures avec représentation obligatoire, depuis le jour de la décision déférée. Contrairement à ce que soutient la société Lafarge, il ne s'agit pas d'une "solution nouvelle" de computation des délais mais de l'application des textes relatifs à la procédure de déféré qui illustrent son particularisme. En effet, le déféré est un acte de la procédure d'appel et non l'exercice d'une voie de recours et il n'ouvre pas une instance autonome. Il a d'ailleurs été jugé de manière constante depuis un arrêt publié de la Cour de cassation du 21 janvier 1998 que le délai de 15 jours pour déférer l'ordonnance courait à compter de la date de l'ordonnance. En l'espèce, le point de départ du délai de 15 jours était le 31 août 2021, date de l'ordonnance, de sorte que le délai pour déposer une requête aux fins de déféré expirait le 14 septembre 2021. Il s'ensuit que la requête en déféré déposée par la société Lafarge le 15 septembre 2021 est irrecevable pour cause de tardiveté. La société Lafarge sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, DÉCLARE irrecevable la requête en déféré ; CONDAMNE la société Lafarge SA à verser à M. [S] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du déféré ; RENVOIE l'affaire enregistrée sous le n°RG 20-6654 à la chambre 6-6, à laquelle elle a été distribuée, en vue de sa fixation. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.141-1 du Code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile.article L. 141-4 du code des assurancesarticle L. 141-4 du code des assurances est un moyen earticle L. 141-4 du Code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article L. 141-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8ef32dc5b777c9099309e
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