Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef32dc5b777c909930a0
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 18 JANVIER 2023 (n° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09043 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESXU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Octobre 2021 -Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - RG n° 21/4436 DEMANDEUR A LA SAISINE Monsieur [Z] [X] né le 20 Septembre 1989 [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083, substitué Me Julien DAMEIANO (Avocat) DEFENDERESSE A LA SAISINE SARL ALL SAINTS RETAIL LIMITED prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS Représentée par Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R235, substitué par Me Emanuelle BEDDELEEM, Avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre Mme Valérie BLANCHET, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie BLANCHET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Christine DA LUZ, Présidente, et par Mme Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. **** Le 31 juillet 2019, M. [Z] [X] a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien fondé de son licenciement et obtenir la condamnation de la société All Saints Retail Limited à lui verser diverses sommes. Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a fait droit partiellement à ses demandes. Par déclaration du 07 mai 2021, la société All Saints Retail Limited a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident du 17 juin 2021, M. [X] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel de la société au motif que cet appel n'aurait pas été interjeté dans le délai imparti d'un mois. Dans ses conclusions en réponse à incident du 15 juillet 2021, la société All Saints Retail Limited a demandé au conseiller de la mise en état de juger son appel recevable. Par ordonnance du12 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a considéré l'appel recevable. Par requête du 22 octobre 2021, M. [X] a déféré cette ordonnance à la cour et lui demande d'infirmer l'ordonnnance, et, statuant nouveau, de déclarer l'appel irrecevable et de condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2022, la société All Saints Retail Limited demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de déclarer l'appel recevable, de débouter M. [X] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 02 décembre 2022 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 18 janvier 2023. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel M. [X] fait valoir que l'appel de la société est irrecevable comme tardif. La société a interjeté appel le 07 mai 2021 alors que le jugement du conseil de prud'hommes lui a été notifié le 1er avril 2021, l'accusé de réception de la poste faisant foi. L'appelante prétend en avoir eu connaissance le 08 avril 2021 mais cette date est alléguée par opportunité, pour justifier du respect du délai d'un mois de l'appel interjeté le 07 mai 2021. La société soutient que l'accusé de réception de la notification du jugement a été signé par le facteur, ses locaux étant fermés en raison de la crise sanitaire, de sorte que le délai d'appel d'un mois n'a pas commencé à courir. Selon les dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile et de l'article R.1461-1 du code du travail, le délai de recours est d'un mois à compter de la notification du jugement. Aux termes de l'article R.1454-26 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. Dès lors qu'il apparaît que la lettre de notification d'un jugement est bien parvenue au lieu de l'établissement de la société et que l'avis de réception renvoyé par la Poste au greffe, a été signé par un préposé de cette société, quelle que soit la qualité de celui-ci, la lettre fait courir le délai d'appel. En l'espèce, le 30 mars 2021, le greffe du conseil de prud'hommes a notifié le jugement du 25 mars 2021 à la société, domiciliée au [Adresse 1], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er avril 2021. Il ressort des attestations produites par la société que l'accusé de réception de la lettre de notification n'a été signé par aucun de ses préposés mais par M. [I], le facteur de la rue des rosiers, qui atteste de manière précise et circonstanciée le 06 juillet 2021, avoir " signé le recommandé en date du 1 avril 21". L'acte de notification n'ayant pas été signé par un préposé de la société, la notification n'a pas fait courir le délai d'appel de sorte que l'appel interjeté le 07 mai 2021 est recevable. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 octobre 2021. Sur les autres demandes M. [X] succombant en ses demandes est condamné aux dépens de l'incident et du déféré. Aucune considération ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 octobre 2021 en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la société All Saints Retail Limited ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] aux dépens de l'incident et du déféré. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8ef32dc5b777c909930a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel