Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef32dc5b777c909930a4
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 18 JANVIER 2023 (n° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10093 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZKM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2021 -Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - RG n° 21/02962 DEMANDEUR A LA SAISINE Monsieur [W] [N] né le 28 Mars 1979 en Turquie [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 substitué par Me Karimi BELAL (Avocat) DEFENDERESSE A LA SAISINE REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920, substitué par Me Beryl OBER, Avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre Mme Valérie BLANCHET, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Christine DA LUZ, Présidente, et par Mme Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. **** Le 14 mars 2017, M. [W] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin notamment de demander son repositionnement hiérarchique et voir reconnaître une discrimination syndicale à son égard mais également pour obtenir diverses sommes et indemnités. Par jugement du 09 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration en date du 22 mars 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement. Le 31 mai 2021, M. [N] a notifié ses conclusions d'appelant par RPVA. Le 30 juillet 2021, la RATP a d'une part notifié ses conclusions d'intimé par RPVA, d'autre part, saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident afin qu'il déclare caduque la déclaration d'appel de M. [N] en raison de l'absence, dans le dispositif de ses conclusions d'appelant, de demande d'infirmation du jugement déféré. Par ordonnance du 23 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 22 mars 2021 de M. [N]. Par requête du 10 décembre 2021, M. [N] a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes : - mettre à néant l'ordonnance rendue le 23 novembre 2021 en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris du 09 mars 2021 ; - juger bien-fondé M. [N] en son déféré et, juger que l'appel relevé le 22 mars 2021 par le salarié est valable et de plein effet ; - voir réserver les dépens éventuels. Au soutien de cette requête, M. [N] fait notamment valoir que : - Le conseiller de la mise en état n'a pas pris en compte la demande de réformation du jugement déféré devant la cour d'appel ; - La règle définie à l'article 954 du code de procédure civile permet à chaque partie de déterminer avec précision ses demandes formulées devant la cour ; - Seule la déclaration d'appel permet d'opérer l'effet dévolutif de l'appel, or, sa déclaration comprenait bien la mention suivante : « Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions » ; - L'objet du litige était connu aussi bien par la RATP que par la juridiction dès le 22 mars 2021 date à laquelle la déclaration d'appel a été adressée à la juridiction ; - Le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel est une sanction portant une atteinte disproportionnée au droit effectif au recours. Aux termes de ses ultimes conclusions responsives notifiées par RPVA le 11 octobre 2022, la RATP demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions en réponse sur déféré ; Y faisant droit, A titre principal, - constater que la requête en déféré a été déposée au greffe tardivement ; - déclarer en conséquence irrecevable la requête en déféré de M. [N] ; - rejeter les demandes de M. [N] ; - dire que la caducité de la déclaration d'appel du 22 mars 2021 est définitive et constater l'extinction de l'instance de déféré ; A titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance sur incident du 23 novembre 2021 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] du 22 mars 2021 ; - prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] du 22 mars 2021 sur le jugement du conseil de prud'hommes de de Paris du 09 mars 2021 ; En tout état de cause, - condamner M. [N] à verser à la RATP une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de déféré, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la RATP fait notamment valoir les moyens suivants : - Conformément à l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ; - L'ordonnance du conseiller de la mise en état a été notifiée le 23 novembre 2021, M. [N] devait donc déférer celle-ci avant le 07 décembre 2021 ; - Son déféré en date du 10 décembre 2021 est donc irrecevable car tardif ; - Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les conclusions d'appelant ne mentionnant pas de dispositif concluant à l'infirmation, l'annulation ou à la confirmation du jugement déféré ne déterminent pas l'objet du litige et provoquent la caducité de la déclaration d'appel ; - Les conclusions de M. [N] ne respectent pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ; - Il importe peu que la déclaration d'appel tende à la réformation du jugement ; - M. [N] confond l'effet dévolutif de l'appel avec l'objet de l'appel ; - Une régularisation était possible dans le délai encadré par l'article 908 du code de procédure civile, soit jusqu'au 22 juin 2021 au plus tard ; - M. [N] a en vain régularisé ses conclusions en date du 27 octobre 2021. L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 02 décembre 2022 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 18 janvier 2023. MOTIFS L'article 916 du code de procédure civile dispose que : « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. » Le délai de 15 jours prévu à l'article 916 du code de procédure civile court à compter de la date à laquelle est rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai. L'ordonnance déférée a été rendue le 23 novembre 2022 et a été notifiée le jour même aux avocats des parties par RPVA à 10h21. La requête en déféré aurait donc dû être formalisée au plus tard le 07 décembre 2021 or elle n'a été enregistrée par le greffe de la cour que le 10 décembre 2021. Cette requête est donc irrecevable. M. [N] sera condamné au paiement de la somme de 1000 euros au profit de la RATP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également tenu aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, DÉCLARE irrecevable la requête en déféré de M. [N] ; CONDAMNE M. [N] au paiement de la somme de 1000 euros au profit de la RATP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ;. CONDAMNE M. [N] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 916 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilarticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile court à carticle 804 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile permet à
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8ef32dc5b777c909930a4
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