Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef3cdc5b777c909930e3
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 15 990 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° du 03 janvier 2023 N° RG 22/00110 - N°Portalis DBVQ-V-B7G-FDR3 [D] c/ Caisse RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE B OURGOGNE Formule exécutoire le : à : la SCP ACG & ASSOCIES la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 03 JANVIER 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de TROYES. Monsieur [X] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : Caisse RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE B OURGOGNE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Sandrine PILON, conseillère Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère GREFFIERS : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats Madame Maureen LANGLET, greffier placé lors du délibéré DEBATS : A l'audience publique du 7 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par acte sous seing privé du 5 octobre 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne (le Crédit Agricole) a consenti à l'EARL Les roses un prêt non bonifié à l'agriculture, numéro 000121886, d'un montant de 123 000 euros sur une durée de 180 mois, au taux d'intérêt annuel fixé à 4.85%. Monsieur [X] [D], gérant de l'EARL Les roses, s'est porté caution solidaire dans la limite de 159 900 euros pour le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 17 ans. Par acte du 9 janvier 2009, le Crédit Agricole a consenti à l'EARL Les roses, un prêt de trésorerie numéro 00001334099 sur compte OC support numéro 52109947016 d'un montant de 100 000 euros au taux d'intérêt annuel variable de 4.7070 %. Monsieur [D] s'est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 130 000 euros pour une durée de 120 mois. Par jugement en date du 19 décembre 2017 la liquidation judiciaire de l'EARL Les roses a été prononcée. Par courrier en date du 27 mai 2019, le Crédit Agricole a mis en demeure Monsieur [D] de procéder au paiement de la somme de 144 272,79 euros. Par courrier en date du 29 juin 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne a prononcé la déchéance du terme et sollicité de Monsieur [D] en sa qualité de caution solidaire des engagements de l'EARL Les roses le versement de la somme de 199 320,26 euros. Par acte d'huissier du 12 novembre 2019, le Crédit Agricole a fait assigner Monsieur [D] devant le Tribunal de grande instance de Troyes pour obtenir le paiement des sommes restant dues au titre des deux prêts. Par jugement en date du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a : condamné Monsieur [D] à payer au Crédit Agricole les sommes de : * 94 501,42 euros assortie des intérêts au taux contractuel à hauteur de 4,25 % à compter du 15 octobre 2019 et jusqu'à parfait paiement, * 106 522,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu'à parfait achèvement ; débouté Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes ; condamné Monsieur [D] à payer au Crédit Agricole la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Monsieur [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif. Le tribunal a considéré que la banque n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde, Monsieur [D] ne démontrant aucunement l'inadaptation de son engagement de caution à ses propres capacités financières au moment de la conclusion de l'emprunt et l'absence de fiche de renseignement signée par la caution sur ses capacités financières ne le dispensant pas d'une telle preuve. Il a retenu que l'engagement de la caution portant sur le prêt n°00001334099 d'une durée de 120 mois, souscrit le 9 janvier 2009, était devenu exigible lorsque l'EARL Les roses a été placée en liquidation judiciaire le 19 décembre 2017, pour en conclure que Monsieur [D] était tenu au paiement du prêt concerné. S'il a relevé que le prêt n°00001334099 ne comportait pas de clause de déchéance du terme, il a rappelé que le compte courant d'une société était clôturé par l'effet de la liquidation judiciaire et décidé que la caution était donc tenue au paiement du prêt. Il a estimé que le Crédit Agricole justifiait avoir informé annuellement Monsieur [D] en sa qualité de caution, peu important que les lettres n'aient pas été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception, puisqu'elles constituent une présomption suffisant à rendre vraisemblable leur réception par le destinataire. Par déclaration d'appel en date du 25 janvier 2022, Monsieur [D] a fait appel de la décision en visant l'ensemble des chefs de décision, à l'exception de celui déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif. Dans ses dernières conclusions en date du 19 avril 2022, Monsieur [D] demande à la cour d'infirmer totalement le jugement et, statuant à nouveau, de : A titre principal, Constater que le Crédit Agricole n'a pas établi de fiche de renseignement préalablement aux engagements de caution, Constater la disproportion de ses engagements de caution par rapport à ses biens et revenus, Constater l'absence de mise en garde du Crédit Agricole relative à la viabilité de l'opération et à la capacité financière fragile de l'emprunteur, Par conséquent, Dire et juger que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir des actes de caution à son égard Débouter le Crédit Agricoles de ses demandes, A titre subsidiaire, Constater que l'engagement de caution portant sur le prêt de trésorerie n°00001334099 n'est plus valable au moment où le Crédit Agricole a engagé son action, Constater que l'engagement de prêt de trésorerie n°00001334099 ne comporte pas de clause de déchéance du terme, Constater que le Crédit Agricole ne fournit aucune preuve de l'exécution de son obligation d'information annuelle à son égard, Par conséquent, Débouter le Crédit Agricole de sa demande au titre de l'engagement de caution portant sur le prêt de trésorerie n°00001334099, Prononcer la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Agricole pour l'acte de caution portant sur le prêt n°00000121886. Dans ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2022, le Crédit Agricole demande à la cour de : Confirmer le jugement, Y ajoutant toutefois, Condamner Monsieur [D] à lui verser la somme complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [D] aux dépens d'appel et juger qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 11 octobre 2022 et l'affaire était appelée à l'audience de plaidoirie du 7 novembre 2022. Motifs : Sur le devoir de mise en garde et la disproportion des cautionnements L'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de souscription des deux engagements de caution, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve. Si le créancier ne dispose pas de déclarations faites par la caution à la date de son engagement faisant état de ses biens et revenus, celle-ci peut se prévaloir de sa situation financière réelle à cette date pour établir la disproportion (Cass. com., 3 mai 2016, pourvoi n°14-25.820). L'absence d'établissement d'une fiche de renseignement sur la caution à l'initiative de la banque ne peut donc, seule, empêcher celle-ci de se prévaloir du cautionnement. Monsieur [D] ne fournit aucune information sur ses revenus, charges et biens à l'époque de la souscription des cautionnements et produit des justificatifs relatifs à sa situation à la date de la réclamation du créancier, afin de démontrer que, contrairement à ce que celui-ci soutient, il n'est pas revenu à meilleure fortune, ce qui n'est d'aucune utilité s'il ne démontre pas que le cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de ses engagements. Le manquement éventuel de la banque à son devoir de mise en garde est susceptible d'engager sa responsabilité envers la caution et se trouve donc sanctionné par l'allocation de dommages intérêts, mais ne constitue pas un moyen opérant pour empêcher le créancier de se prévaloir du cautionnement. En conséquence, Monsieur [D] ne peut s'opposer aux demandes du Crédit Agricole en raison d'un manquement de celui-ci à un devoir de mise en garde ou du caractère disproportionné des cautionnements. Sur le cautionnement du prêt n°00001334099 Les moyens de Monsieur [D] Monsieur [D] s'est engagé, le 9 janvier 2009, en qualité de caution pour une durée de 120 mois, ce qui signifie qu'il est tenu des dettes nées pendant cette durée, donc de celles nées avant le 9 janvier 2019. Le prêt garanti consiste en un prêt de trésorerie réalisé par une ouverture de crédit sur un compte support, sur lequel l'emprunteur dispose d'un droit de tirage par virements internes à destination de son compte courant. La reconstitution du droit de tirage se réalise par virement crédit sur le financement global de trésorerie en provenance du compte courant. Le contrat précise : « ces virements, comme les intérêts, commissions et accessoires, deviendront de simples articles de crédit et de débit du compte support des tirages, qui sera soumis de ce fait aux règles du compte courant.» L'EARL Les Roses, emprunteur, a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire du 19 décembre 2017. Cette décision a eu pour effet de clôturer le compte support du prêt de trésorerie et de rendre son solde négatif immédiatement exigible de la caution (Cass. com., 13 déc. 2016, n° 14-16.037). En conséquence, la dette est née le 19 décembre 2017, donc avant le terme du cautionnement et la caution ne peut invoquer l'absence de clause de déchéance du terme dans le contrat de prêt pour s'opposer à la demande en paiement de la banque. Les sommes dues au créancier Le Crédit Agricole justifie d'un solde débiteur du compte support du prêt de trésorerie de 99 553.41 euros au 19 décembre 2017. Le contrat de prêt stipule que dans le cas où pour parvenir au recouvrement de sa créance en capital et accessoires, le prêteur se trouverait obligé d'avoir recours à un mandataire de justice ou d'exercer des poursuites ou de produire à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant du prêt ou de ce qui resterait dû, pour le couvrir des pertes et dommages de toute sorte occasionnés par ce fait. En conséquence, Monsieur [D], qui s'est porté caution pour le paiement des sommes dues par l'EARL Les Roses au titre du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, doit être condamné à payer au Crédit Agricole la somme totale de 106 522,15 euros (99 553,41 euros + [99 553,41 x7%]), outre intérêts au taux légal à compter du jugement, qui sera donc confirmé de ce chef. Sur le cautionnement du prêt n°00001218186 L'information annuelle de la caution L'article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014, applicable en la cause dispose : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » Le créancier n'a pas à prouver que la lettre d'information a été reçue par la caution ; il lui incombe seulement de démontrer qu'il a adressé à la caution l'information requise. Si la preuve de cet envoi peut être faite par tous moyens, s'agissant d'un fait juridique, la seule production de la copie de lettres ne suffit pas à justifier de son envoi (Cass. com.,19 janvier 2022, pourvoi n°20-17.553). Dès lors, le Crédit Agricole, qui produit uniquement la copie de lettres d'information destinées à Monsieur [D], sans justifier de leur envoi, ne démontre pas qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution. Elle doit donc être déchue de son droit aux intérêts échus depuis l'origine. Le contrat de prêt en cause stipule que le prêteur pourra, sans avoir à respecter d'autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l'emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme. Ainsi que l'article L.643-1 du code de commerce le prévoit, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EARL Les Roses, le 19 décembre 2017, a eu pour effet de rendre exigible l'ensemble des sommes dues au titre du prêt et donc également à l'encontre de la caution, compte tenu des stipulations précitées. Le Crédit Agricole réclame les échéances impayées du 20 décembre 2015 au 15 octobre 2019, lesquelles incluent donc les intérêts au taux contractuel, et le capital restant dû au 15 octobre 2019, outre les intérêts au taux contractuel courus du 20 décembre 2018 au 15 octobre 2019. Il en résulte que le débiteur principal n'a payé que les intérêts échus avant le 20 décembre 2015. Selon le tableau d'amortissement du prêt, ces intérêts sont d'un montant total de 32 651,49 euros, qu'il convient donc de déduire du principal de la dette exigible, laquelle est de 69 289,21 euros. Le Crédit Agricole réclame en outre l'indemnité forfaitaire de 7% sur la créance. Le contrat de prêt prévoit que dans le cas où, pour parvenir au recouvrement de sa créance en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires, le prêteur se trouverait obligé d'avoir recours à un mandataire de justice ou d'exercer des poursuites ou de produire à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant du prêt ou de ce qui lui resterait dû, pour le couvrir des pertes et dommages de toute sorte occasionnés par ce fait. L'article L.313-22 du code de la consommation prévoit que le manquement du créancier à l'obligation d'information annuelle de la caution emporte, dans les rapports entre la caution et le créancier, déchéance des intérêts, mais ne décharge pas la caution de son obligation de payer les autres sommes dues en vertu du cautionnement. Monsieur [D] reste donc redevable de l'indemnité contractuelle de 7%, soit 4 850,24 euros (69 289,21 euros x7%). En conséquence,Monsieur [D] doit être condamné à payer au Crédit Agricole la somme de 41 487,96 euros (69 289,21 euros - 32 651,49 euros + 4 850,24 euros) en exécution de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2019. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [D], partie condamnée, est tenu au dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé de ce chef. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande du Crédit Agricole fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel. Les dépens d'appel pourront être recouvrés par l'avocat du Crédit Agricole dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il a : -condamné Monsieur [X] [D] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne la somme de 94 501,42 euros assortie des intérêts au taux contractuel à hauteur de 4.25% à compter du 15 octobre 2019 et jusqu'à parfait paiement, - débouté Monsieur [X] [D] de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau, Condamne Monsieur [X] [D] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne la somme de 41 487,96 euros en exécution de son engagement de caution du prêt n°00001218186, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2019 ; Le confirme pour le surplus, Y ajoutant, Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [X] [D] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne. LE GREFFIER LA PR''SIDENTE
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle L.341-4 du code de la consommationarticle L.313-22 du code monétaire et financierarticle 699 du code de procédure civile.article L.643-1 du code de commerce le prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c8ef3cdc5b777c909930e3
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- Résumé officiel