Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef3cdc5b777c909930e9
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ARRET N° du 17 janvier 2023 N° RG 22/00225 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD3D [U] c/ S.A.R.L. [G] [H] Formule exécutoire le : à : Me Marie agnès ROBLOT la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 17 JANVIER 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 10 janvier 2022 par le Tribunal de première instance de TROYES Monsieur [K] [U] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Marie Agnès ROBLOT, avocat au barreau de L'AUBE INTIMEE : S.A.R.L. [G] [H] Représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau D'AUBE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Florence MATHIEU, conseillère GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madme Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [U] et Madame [F] [B], son épouse, ont confié à la Sarl [G] [H] la réalisation de travaux de peinture au sein de leur habitation sise, [Adresse 3]. Le 26 octobre 2020, la Sarl [G] [H] a émis une facture pour une somme de 4460.69 euros ttc sur la base d'un devis du même jour non signé et portant sur des prestations de travaux de peinture pour la chambre du 2e étage, les toilettes du 1er étage, le couloir, la cage d'escalier et le palier. En l'absence de paiement, la Sarl [G] [H], par acte d'huissier en date du 11 février 2021, a fait assigner Monsieur [K] [U] et son épouse Madame [F] [B] devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation in solidum de ces derniers à lui payer les sommes de': - 4.460.69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre de la facture du 26 octobre 2020, - 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - 1.000 euros pour résistance abusive et injustifiée, - 800 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Par jugement rendu le 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Troyes a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire': -débouté les époux [U] de leur demande tendant à la résolution du contrat, -condamné in solidum Monsieur [K] [U] et Madame [F] [B] payer à la Sarl [G] [H] la somme de 4.460.69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, -débouté la Sarl [G] [H] de ses demandes en paiement au titre des frais de recouvrement et de la résistance abusive, -condamné in solidum Monsieur [K] [U] et Madame [F] [B] payer à la Sarl [G] [H] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par un acte en date du 9 février 2022, Monsieur [K] [U] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 21 mars 2022, Monsieur [K] [U] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de': -prononcer la résolution judiciaire du contrat, -condamner l'entreprise [H] à rembourser aux époux [U] la somme de 4.460,69 euros versée en exécution du jugement critiqué, -condamner l'entreprise [H] à leur payer la somme de 1.800 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Il expose que suivant un devis non signé du 23 novembre 2017, Monsieur [G] [H] s'était engagé à réaliser des travaux de peinture chez eux, qu'un deuxième devis a été élaboré pour des travaux complémentaires mais que le couple ne l'a pas signé. Il fait valoir qu'ils ont fait consigner des malfaçons par huissier de justice le 16 novembre 2020 et que Madame [B] épouse [U] a déposé plainte pour faux et usage de faux le 7 juin 2021, réfutant avoir signé le devis daté du 26 août 2019, présenté par Monsieur [H] au soutien de sa demande en paiement. Il invoque l'exception d'inexécution et estime que Monsieur [H] par le biais de son conseil en tentant de transiger à hauteur 3.500 euros (ce que le couple a refusé), a reconnu l'inadéquation entre la prestation réalisée et les travaux commandés. Il soutient que le défaut de conformité entraîne la résolution judiciaire du contrat et ajoute que la réfection des malfaçons s'élève à la somme de 4.158 euros ttc, suivant devis de la société Décoration et Peinture du 25 novembre 2020. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 20 juin 2022, la Sarl [G] [H] conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré en ce qu'elle a été déboutée de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de recouvrement de 40 euros et de dommages et intérêts pour résistance abusive pour 1.000 euros. Elle demande à la cour de déclarer irrecevable Monsieur [U] et de le condamner au règlement desdites sommes outre le paiement de la somme supplémentaire de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Elle fait valoir que seul Monsieur [U] a interjeté appel de sorte que la décision critiquée est définitive à l'égard de Madame [F] [B] épouse [U]. Elle expose que les époux [U] reconnaissent avoir laissé les travaux se dérouler chez eux et ne pas s'être opposés à leur réalisation ce qui vaut acceptation du devis. Elle soutient que la facture du 26 octobre 2020 correspond aux opérations détaillées dans le devis du 26 octobre 2020. Elle affirme qu'il n'est pas justifié de l'imputabilité à son égard des désordres invoqués et indique qu'un de ses ouvriers s'est plaint du comportement agressif de Monsieur [U]. Elle ajoute qu'il y a eu une réception tacite des travaux et que les époux [U] ne se sont jamais plaints jusqu'à ce que le paiement de la facture leur soit réclamé. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que seul Monsieur [Y] [U] a interjeté appel du jugement déféré, de sorte que cette décision est définitive à l'égard de Madame [F] [B]. Sur la demande principale en paiement formée par la Sarl [G] [H] L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1194 que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. En application de l'article 1217 du code précité, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut: - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - obtenir une réduction du prix', - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées':des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Au soutien de sa demande en paiement, la Sarl [G] [H] produit un devis signé daté du 26 août 2019 pour un montant de 5.196,35 euros ttc et un devis daté du 26 octobre 2020 non signé pour un montant de 4.460,69 euros ttc, qui portent sur des prestations similaires. Il y a lieu de relever que si les époux [U]-[B] critiquent la validité de la signature apposée sur le devis du 26 août 2019, ils le font de manière péremptoire, n'apportant aucun élément de comparaison d'écritures, de sorte que ce moyen est inopérant. Il est établi que les époux [U]-[B] ont accepté que l'entreprise réalise des travaux chez eux, ce qui équivaut à une acceptation tacite du deuxième devis qui correspond à la facture du même montant édité le 26 octobre 2020. La résolution du marché ne saurait prospérer dans la mesure où s'agissant d'un contrat d'entreprise, qui se définit par l'accomplissement d'un travail ou d'une prestation comme le précise l'article 1779 du code civil, et non par la remise d'une chose, la remise en l'état antérieur s'avère impossible en fait, les prestations et fournitures du peintre étant incorporées à l'immeuble. Seule l'obligation de payer pourrait ainsi faire l'objet d'une restitution, rompant l'équilibre propre du mécanisme des restitutions. Or, il y a lieu de souligner que les époux [U]-[B] n'ont pas réglé la facture présentée et que le jugement critiqué les condamnant au paiement de la facture éditée le 26 octobre 2020 pour un montant de 4.460,69 euros ttc est devenu définitif à l'égard de Madame [B]. Dans ces conditions, Monsieur [U] sera débouté de sa demande en résolution du contrat et le jugement sera confirmé de ce chef. S'agissant de l'exception d'inexécution invoquée par Monsieur [U], il y a lieu de rappeler que ce mécanisme juridique suppose à la fois une inexécution grave et la notification de la décision de suspendre l'exécution à celui à qui on l'oppose. Au cas présent, la cour comme le tribunal constate qu'aucune des pièces produites par Monsieur [U] ne prouve que le couple [U]-[B] ait matérialisé l'existence de réserves lors de la réception du chantier et qu'il ait notifié à la Sarl [H] leur intention de suspendre le paiement conformément à l'article 1220 du code civil. En effet, si Monsieur [U] produit un constat d'huissier du 16 novembre 2020, dont il ressort que les travaux ont été effectués mais qu'ils présentent d'après l'huissier rédacteur une insuffisance de préparation du support au niveau des murs boiseries ou plinthes, un «rendu qui n'est pas heureux '' et des joints ou rebouchage inesthétiques, aucune réclamation n'a été formalisée auprès de l'entreprise en suite de l'établissement de ce constat. Les échanges de SMS entre Monsieur [H] et Monsieur [U] dont certains ne sont pas datés, relatent le suivi du chantier mais n'apportent pas la preuve de défauts persistants à l'issue du chantier. En revanche, ils mettent en évidence que les parties se connaissaient avant la réalisation de travaux. Enfin, la Sarl [H] produit aux débats un courrier daté du 7 décembre 2020 que lui a adressé le cabinet d'expertise Saretec pour l'informer que Monsieur [U] a demandé l'annulation de la mission auprès de la compagnie d'assurance. Ainsi, il résulte de ces éléments qu'il n'est justifié par Monsieur [U] d'aucune inexécution grave, ni de la notification de sa volonté de suspendre le paiement de la facture en raison de désordres constatés contradictoirement. Dans ces conditions, la Sarl [H] est fondée en sa demande en paiement des travaux exécutés à hauteur de 4.460,69 euros. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [U] à payer ladite somme à la Sarl [G] [H], avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en date du 11 février 2021, étant précisé qu'aucune indemnité forfaitaire de recouvrement ne saurait s'appliquer s'agissant de la rénovation d'une habitation réalisée hors cadre professionnel. *Sur les autres demandes La Sarl [H] ne justifie d'un préjudice distinct du défaut de paiement de la facture et des intérêts de retard, étant précisé qu'elle sera indemnisée de ses frais d'avocat. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Sarl [G] [H] de sa demande en paiement pour résistance abusive formée à l'encontre de Monsieur [U]. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce commandent de condamner Monsieur [Y] [U] à payer à la Sarl [G] [H] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de le débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes, dans la limite de l'appel dévolu. Y ajoutant, Condamne Monsieur [Y] [U] à payer à la Sarl [G] [H] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Le déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement. Condamne Monsieur [Y] [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63c8ef3cdc5b777c909930e9
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