Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef3ddc5b777c909930ed
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 2 017 173 730 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 17 janvier 2023 N° RG 22/00254 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD46 Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST c/ [W] [F] S.C.I. [W]-[F] Formule exécutoire le : à : Me Christophe VAUCOIS la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 17 JANVIER 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 05 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST [Adresse 3] [Localité 4] / FRANCE Représentée par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES INTIMES : Monsieur [G] [W] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES Madame [N] [F] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES S.C.I. [W]-[F] au capital de 1500 € 00 immatriculée au RCS de SEDAN sous le N° D 582.543.671 agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau de ARDENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Monsieur Cédric LECLER, conseillère Mme Sandrine PILON, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 22 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par contrat accepté le 1er décembre 2010, la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel (la banque) a consenti à la société civile immobilière [W]-[F] (la société) un prêt d'un montant initial de 108'800 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d'intérêt fixe de 3,90 % l'an. Selon engagements écrits annexés à l'acte de prêt, Monsieur [G] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] (les époux [W]) se sont portés cautions solidaires du dit prêt chacun dans la limite de 141'440 euros. Par avenant en date du 8 février 2018 à ce premier contrat de prêt, il a été contractuellement prévu une pause non contractuelle à 100 % à partir de l'échéance du 15 janvier 2018 pour une durée de six mois, avec maintien du montant des échéances suivantes. Selon deux engagements écrits en date du 8 février 2018, annexés à cet avenant, les époux [W] ont chacun réitéré leurs engagements en qualité de cautions solidaires, chacun dans la limite de 116'995,53 euros. Selon contrat de prêt accepté le 1er décembre 2010, la banque a consenti à la société un prêt d'un montant initial de 54'572 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux d'intérêt annuel fixe de 3,85 %. Selon engagements écrits annexés à l'acte de prêt, les époux [W] se sont également portés cautions solidaires de ce second prêt, chacun dans la limite de 70'943,60 euros. Par avenant en date du 8 février 2018 a été prévu entre les parties au titre de ce second prêt une pause contractuelle à 100 % à partir de l'échéance du 15 janvier 2018 pour une durée de six mois, avec maintien du montant des échéances suivantes. Par engagements écrits annexés à ce second avenant, les époux [W] ont réitéré leurs engagements de cautions solidaires, chacun dans la limite de 53'427,66 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée le 11 décembre 2018 à la société et à chacune des deux cautions, la banque les a mis en demeure d'avoir à régler les échéances dues au titre des prêts dans un délai de 15 jours, soit les sommes de: - 2906,30 euros s'agissant du prêt d'un montant initial de 108'800 euros; - 1559,39 euros, s'agissant du prêt d'un montant initial de 54'572 euros. Cette lettre de mise en demeure a précisé qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme serait appliquée et que des poursuites judiciaires seraient engagées. Par lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 14 février 2019 à l'emprunteur et aux cautions, la banque a prononcé la déchéance du terme pour chacun des deux prêts, et a mis en demeure la société et les époux [W] d'avoir à lui payer: - 94'265,63 euros au titre du prêt d'un montant initial de 108'800 euros; - 42'921,54 euros au titre du prêt d'un montant initial de 54'572 euros; et ce dans un délai de 15 jours. Le 6 mars 2019, la banque a assigné en paiement la société et les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. En dernier lieu, la banque a demandé de: - dire et juger prescrites et subsidiairement infondées les demandes de la société et des époux [W] au titre de la violation alléguée de l'obligation de mise en garde; - débouter la société et les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes; - condamner solidairement la société et les époux [W] à lui payer: 1°) au titre du prêt d'un montant initial de 108'800 euros: * la somme de 94'265,63 euros, selon décompte arrêté à la date de déchéance du terme et mise en demeure du 14 février 2019, outre intérêts au taux conventionnel de retard de 9, 90 % l'an, à compter de l'arrêté de compte et mise en demeure du 14 février 2019, et jusqu'à complet règlement; * l'indemnité contractuelle de 7 % des sommes exigibles, soit 6598 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, et jusqu'à complet règlement; 2°) au titre du prêt d'un montant initial de 54 572 euros: * la somme de 42 921,54 euros, selon décompte arrêté à la date de déchéance du terme et mise en demeure du 14 février 2019, outre intérêts au taux conventionnel de retard de 9,85 % l'an, à compter de l'arrêté de compte et mise en demeure du 14 février 2019, et jusqu'à complet règlement; * l'indemnité contractuelle de 7 % des sommes exigibles, soit 3004 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, et jusqu'à complet règlement; - condamner solidairement la société et les époux [W] aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. En dernier lieu, la société et les époux [W] ont demandé de : S'agissant des demandes formées contre la société: A titre principal, - dire et juger que l'action en dommages-intérêts fondée sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde n'était pas prescrite; - débouter la banque de sa prétention tendant à déclarer la société irrecevable pour prescription de cette action; - dire et juger que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde à son égard; - dire et juger que l'évaluation du préjudice de la société devait être chiffrée au montant de l'ensemble des sommes restant dues à la banque par la société; - l'y condamner; - par compensation, débouter purement et simplement la banque de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société; Subsidiairement si par impossible, cette indemnité pour manquement à l'obligation de mise en garde à la charge de la banque ne venait pas réduire en totalité des sommes dues par la société, - dire et juger que les intérêts ne pouvaient eux-mêmes produire intérêts; en conséquence, - dire et juger que concernant le prêt d'un montant initial de 108'800 euros, les intérêts ne porteraient que sur le seul capital restant dû, soit sur 89'544 euros; - dire et juger que s'agissant du prêt d'un montant initial de 54'572 euros, les intérêts ne porteraient que sur le seul capital restant dû, soit sur 41'098,20 euros; - dire et juger que les intérêts de retard égaux au taux du prêt majoré de 6 points constituant une clause pénale, ils étaient manifestement excessifs; - débouter la banque de sa demande de majoration de 6 points des intérêts au taux contractuel, et dire et juger que la société serait tenue au seul taux d'intérêt contractuel, soit 3,90 % l'an sur la somme de 89'544 euros, et 3,85 % l'an sur la somme de 41'098,20 euros; - dire et juger que les indemnités de recouvrement de 7 % des sommes restant dues constituant une clause pénale, elles étaient manifestement excessives; - débouter la banque de sa demande de condamnation aux deux indemnités de recouvrement de 7 %; S'agissant des demandes formées contre les époux [W]: À titre principal, - dire et juger que l'action en dommages-intérêts fondée sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde n'était pas prescrite; - débouter la banque de sa prétention tendant à déclarer la société irrecevable pour prescription de cette action; - dire et juger leurs engagements de caution manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus; - en conséquence, dire et juger que la banque ne pouvait pas se prévaloir de leurs engagements de caution; - dès lors, débouter purement et simplement la banque de l'ensemble de ses demandes formées à leur encontre; à titre subsidiaire, - dire et juger que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde à leur égard; - dire et juger que l'évaluation de leur préjudice devait être chiffrée au montant de l'ensemble des sommes restant dues à la banque par eux-mêmes; Très subsidiairement, pour le cas où la banque pût se prévaloir de leurs engagements de cautions et que la banque eût respecté ou non son devoir de mise en garde à leur égard; - dire et juger qu'ils ne pouvaient pas être tenus en leur qualité de cautions au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre le 18 août 2018 et le 11 décembre 2018; - prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel; - dire et juger que s'agissant du prêt d'un montant initial de 108'800 euros, ils n'étaient redevables que de 41'261,34 euros, sans intérêts; - dire et juger que s'agissant du prêt d'un montant initial de 54'572 euros, ils n'étaient redevables que de 13'208,96 euros, sans intérêts; S'agissant des demandes formées contre la société et les époux [W]: - condamner la banque aux entiers dépens avec distraction au profit de leur conseil, et à payer au titre des frais irrépétibles à la société la somme de 1200 euros et aux époux [W] la somme de 1800 euros. Par jugement contradictoire en date du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a: - condamné la société à verser à la banque les sommes suivantes: * au titre du prêt d'un montant initial de 108'800 euros, la somme de 94 265,63 euros; * au titre du prêt d'un montant initial de 54'572 euros, la somme de 42'921,54 euros; - dit que les intérêts conventionnels de retard pour chaque prêt seraient ramenés à 4,90 % l'an au lieu de 9,90 % l'an, soit une majoration de 1 point au lieu de 6 points; - dit que l'indemnité forfaitaire initialement fixée à 7 % serait réduite à 3 % pour chacun des prêts; - dit que la banque ne pouvait se prévaloir des engagements de caution des époux [W]; - débouté la banque, la société et les époux [W] de leurs demandes plus amples ou contraires; - condamné la société aux dépens avec distraction au profit du conseil de la banque. Le 17 février 2022, la banque a relevé appel de ce jugement. Le 25 octobre 2022, a été rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées: - le 10 octobre 2022 par la banque, appelante; - le 1er août 2022 par la société et les époux [W], intimés. Par voie d'infirmation, la banque réitère ses demandes initiales, sauf à voir prononcer les condamnations en deniers ou quittances, compte tenu du règlement de la somme de 91 340 euros en juillet 2022 par la société par suite de la vente de l'immeuble lui appartenant, grevé d'une hypothèque judiciaire provisoire à son profit. Elle demande de débouter la société et les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes, et de les condamner solidairement aux entiers dépens d'appel au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La société et les époux [W] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la banque ne pouvait pas se prévaloir des engagements de cautions des époux [W], et en ce qu'il a débouté la banque de toutes ses demandes à l'encontre de ces derniers. Ils en réclament l'infirmation pour le surplus, et réitèrent l'ensemble de leurs prétentions initiales y afférentes, en sollicitant que les indemnités leur revenant respectivement pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde soient évaluées à 140 000 euros. MOTIVATION: Sur la prescription de l'action de la société emprunteuse à l'égard de la banque pour manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde: Il résulte de l'article 2224 du Code civil que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement (Cass. 1ère civ., 5 janvier 2022, n°20-18.893, publié). Il sera renvoyé aux développements figurant plus bas pour retenir que la société emprunteuse n'était pas avertie. Il ressort des commémoratifs produits par les parties que c'est au 10 juillet 2018 qu'est survenue la première échéance impayée. Or, c'est à l'occasion de ses premières conclusions déposées en première instance le 31 août 2019 que la société a présenté à l'encontre de la banque une demande indemnitaire pour manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde. Il en résulte que l'action de ce chef émanant de la société n'est pas prescrite. Il conviendra donc de déclarer recevable l'action de la société à l'égard de la banque pour manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde: le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la prescription de l'action des cautions à l'égard de la banque pour manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde: Il résulte de l'article 2224 du code civil que le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de dommages-intérêts en raison d'une faute de la banque formée par la caution contre l'établissement de crédit est le jour où la caution a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution par suite de la défaillance du débiteur principal (Cass. com., 8 avril 2021, n°19-12.471, publié). Il ressort des commémoratifs produits par les parties que c'est au 10 juillet 2018 qu'est survenue la première échéance impayée et que c'est au 11 décembre 2018 que la banque a mis les cautions en demeure de régler les échéances impayées. Or, c'est à l'occasion de leurs premières conclusions déposées en première instance dès le 31 août 2019 que les cautions ont présenté à l'encontre de la banque une demande indemnitaire pour manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde. Il en résulte que l'action de ce chef émanant des cautions n'est pas prescrite. Il conviendra donc de déclarer recevable l'action des cautions société à l'égard de la banque pour manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde: le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande en paiement exercée par la banque à l'égard de la société: Sur le principal des sommes dues: Il est constant que le 1er décembre 2010, la société a souscrit auprès de la banque deux emprunts, l'un d'un montant principal de 108'800 euros, l'autre d'un montant principal de 54'572 euros, et que les sommes susdites ont été versées à la société. La société ne conteste pas que les échéances susdites ont été impayées, et celle-ci a été mise en demeure le 11 décembre 2018 d'avoir à régler sous quinzaine les échéances impayées, respectivement pour les sommes de: - 2906,30 euros s'agissant du prêt d'un montant initial de 108'800 euros; - 1559 euros, s'agissant du prêt d'un montant initial de 54'572 euros. Il n'est pas plus contesté que ce courrier est demeuré infructueux, et que la banque a prononcé la déchéance du terme, en mettant en demeure la société d'avoir lui payer sous quinzaine: - 94'265,63 euros au titre du prêt d'un montant initial de 108'800 euros; - 42'921,54 euros au titre du prêt d'un montant initial de 54'572 euros. Sur le montant des sommes pouvant porter intérêts: Selon l'article 1154 du Code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige, Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière. Selon les conditions générales des deux contrats de prêts, dûment signées par la société, il est stipulé à la partie intitulée « remboursement du prêt-paiement des intérêts-indemnité » que: Les intérêts de retard sont exigibles à tout instant et si, par suite de leur retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-mêmes des intérêts au taux majoré indiqué ci-dessus, et ce conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil relatif à la capitalisation des intérêts. La société observe, exactement, au visa des tableaux et décomptes produits par la banque arrêtés au 14 février 2019 que: - sur le prêt de 108 800 euros, la somme de 94 265,63 euros comporte des intérêts pour 4135 euros, de sorte que le capital restant dû est de 89 544,45 euros, alors que la banque demande que les intérêts portent sur la somme totale de 94 265,63 euros; - sur le prêt de 54 572 euros, la somme de 42 921,54 euros comporte des intérêts pour 1756,24 euros, de sorte que le capital restant dû est de 41 098,20 euros, alors que la banque demande que les intérêts portent sur la somme totale de 42 921,54 euros. La société demande ainsi que l'assiette des sommes sur lesquels la banque peut réclamer des intérêts soit réduite aux seuls montants des capitaux restant dus selon son décompte susdit, soit respectivement sur les sommes de 89 544,45 euros et 41 098,20 euros. Mais alors que les contrats de prêts avaient porté anatocisme, il était loisible à la banque de solliciter que les intérêts échus pour une année entière produisent eux-mêmes intérêts. Dès lors, l'assiette sur laquelle la banque pourra solliciter des intérêts sera-t-elle constituée, arrêtée à son décompte du 14 février 2019, respectivement: - sur le prêt de 108 800 euros, à la somme de 94 265,63 euros; - sur le prêt de 54 572 euros, à la somme de 42 921,54 euros. Sur la majoration des intérêts: Selon l'article 1152 du Code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige, eu égard à la date de formation du contrat, Lorsque la convention porte que celui qui manquera d'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée en écrite. Selon l'article 1226 du même code dans la même version, La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. Selon l'article 1129 du même code dans la même version, La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et de la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard. Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. Constitue une clause pénale la stipulation selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l'emprunteur. Une clause pénale revêt un caractère comminatoire, comme ayant pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation. Il ressort des conditions générales des deux prêts que le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 6 points. Cette clause n'est pas la contrepartie d'un coût supplémentaire susceptible d'être assumé par la banque, et ne trouve pas sa cause dans un quelconque bouleversement de l'économie du contrat; alors que la défaillance éventuelle des emprunteurs est entrée dans le champ contractuel, elle ne vient donc pas indemniser son préjudice résultant de l'inexécution contractuelle, et se trouve aussi destinée à contraindre les emprunteurs à s'exécuter. Eu égard à la circonstance que la dite clause conduit au triplement du taux convenu, quel que soit le niveau de celui-ci au moment de sa souscription, et compte tenu de la période pendant laquelle les échéances des prêts ont été honorées à bonne date, soit à compter du mois de 10 janvier 2011 jusqu'au 10 juillet 2018, alors que ces deux prêts venaient respectivement à échéance au 10 août 2037 et 10 avril 2032, ces taux apparaissent manifestement excessifs, et il convient de les limiter à 1 point en sus des taux conventionnels sus rappelés. Sur l'indemnité forfaitaire de 7 % : Selon les conditions générales de chacun des deux contrats de prêts, Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2000 euros. Au regard des développements figurant plus haut, les stipulations relatives à cette indemnité forfaitaire s'analyseront là encore en clauses pénales. Au vu de la durée de remboursement sans incident des deux prêts, ramenée à leur durée totale, mais encore de la circonstance que les contrats avaient déjà prévu une majoration des intérêts de retard, quand bien celle-ci a été réduite à 1 point, le montant des indemnités forfaitaires apparaît manifestement excessif, et il convient de le réduire à 3 % pour chacun des deux prêts. Sur la condamnation prononcée au profit de la banque et à la charge de la société : Au regard des observations précédentes, il conviendra de condamner la société à payer à la banque les sommes de : - 94 265,63 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % par an à compter du 14 février 2019 s'agissant du prêt d'un montant initial de 108 800 euros; - 2827,71 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement s'agissant du prêt d'un montant initial de 108 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019, jour de l'assignation; - 42 921,54 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,95 % par an à compter du 14 février 2019, s'agissant du prêt d'un montant initial de 54 572 euros; - 1287,43 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement s'agissant du prêt d'un montant initial de 54 572 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019, jour de l'assignation. Le jugement sera donc infirmé de ces chefs. Eu égard au règlement par la société d'une somme de 91 340 euros en juillet 2022 par suite de la vente de l'immeuble lui appartenant, grevé d'une hypothèque judiciaire provisoire au profit de la banque, il sera précisé que ces condamnations susdites seront prononcées en deniers ou quittances. Sur la disproportion manifeste de l'engagement des cautions à leurs biens et revenus : Il appartient à la caution personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve. Il y a lieu de tenir compte de l'endettement global de la caution au moment de son engagement, et ce compris au titre de précédents engagements de caution. A l'égard de biens grevés de sûretés, leur valeur doit être appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évaluée au jour de l'engagement de caution (Cass. 1ère civ., 24 mars 2021, n°19-21.254, publié). La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution commune en bien s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son conjoint (Cass.com., 6 juin 2018, n°16-26.182, publié). L'établissement prêteur n'a pas à vérifier la situation financière de la caution. Une caution ne peut pas se prévaloir d'engagements ou de dettes qu'elle a omis de déclarer auprès de l'établissement de crédit au moment de la souscription. L'établissement de crédit est ainsi en droit de se fier aux indications données par la caution dans la fiche de renseignement remplie par cette dernière au moment de son engagement, et n'a pas à en vérifier l'exactitude, sauf anomalies apparentes, ou sauf si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d'information, la banque ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges (Cass. com., 27 mai 2014, n° 13.17-287), ou bien encore sauf lorsque la déclaration ne permet pas d'informer la banque de certains éléments essentiels, qui permettraient d'établir le caractère disproportionné du cautionnement (Cass. 1ère civ., 25 novembre 2015, n° 14.24-800). Au moment des engagements de caution : Il ressort de la fiche de renseignement datée du 1er décembre 2010, signée de la main de chacun des époux [W], et par eux certifiée exacte et sincère, que les cautions ont déclaré: - être mariés sous le régime de la communauté légale; - pour Monsieur [W], exercer la profession d'horticulteur, et en retirer un revenu de 12 000 nets annuels; - pour Madame [W], exercer l'activité de conjoint collaborateur, et en retirer un revenu de 6600 euros nets annuels; - s'agissant des époux [W], disposer d'un patrimoine immobilier sur un bien immobilier sis au [Adresse 2]) acquis en 1999, qui n'est grevé d'aucune sûreté, dont la valeur brute est fixée à 160 000 euros, étant observé que dans la rubrique 'forme' afférente au patrimoine ont été inscrites les deux lettres PU. Et il ressort des indications et légendes figurant sur cette fiche, destinées à remplir cette rubrique afférente à la forme de propriété, que la lettre P renvoie à la propriété, et la lettre U à l'usufruit. Les époux [W] ont encore déclaré en outre disposer d'un patrimoine financier à hauteur de 32 000 euros, dont le Crédit Agricole est le dépositaire. Ils n'y déclarent aucun autre patrimoine ou revenu. En ce que les mentions apposées par les époux [W] relatives à leur patrimoine financier sont claires et non équivoques, et ne réclament pas de vérification complémentaire, ils ne peuvent pas dans le cadre de la présente instance soutenir désormais que cet élément de patrimoine ne doit plus désormais être pris en considération, au motif que celui-ci ne serait en réalité qu'un dépôt temporaire appartenant à la mère de Monsieur [W], et qui aurait été restitué à cette dernière par virement du 25 juin 2016. Mais il ressort de la mention PU afférente au patrimoine immobilier une ambiguïté manifeste, ne permettant pas de déterminer l'exacte étendue des droits des cautions sur ce dit bien et partant, la valeur de leur patrimoine. Il s'agit là d'une anomalie apparente, qui aurait dû conduire la banque à réaliser de plus amples vérifications, sans pouvoir valablement se fier sur ce point aux indications portées par les cautions dans la fiche de renseignement. Or, les époux [W] versent une attestation notariée en date du 6 mars 2020, de laquelle il ressort que sur bien immobilier mentionné sur la fiche de renseignement, Monsieur [W] se trouve propriétaire en indivision avec sa mère, son frère et sa soeur. Monsieur [W] soutient que ce bien serait grevé d'un usufruit au profit de sa mère, et qu'il ne dispose sur celle-ci que de droits à hauteur de 53 333 euros. Même s'il n'a pas exactement justifié d'un tel quantum, les éléments qui précèdent donnent force et crédit à une telle évaluation. Il ressort de ces éléments qu'au moment de leur engagement initial, chacun des époux [W] disposaient de 1550 euros mensuels de revenus communs et de 85 533 euros de patrimoine commun. Ces éléments de revenu et de patrimoine sont manifestement disproportionnés pour faire face à leurs engagements de caution respectifs, pour chacun à hauteur de: - 141 400 euros s'agissant du prêt consenti le 1er décembre 2010 pour un principal de 108 800 euros; - 70 943,60 euros s'agissant du prêt consenti le 1er décembre 2010 pour un principal de 54 5472 euros. Au moment où les cautions sont appelées: Il appartient au créancier professionnel, qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Le moment où la caution est appelée doit, en principe se placer au jour de son assignation, sauf si à ce moment, le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution, auquel cas l'appréciation doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal. Alors qu'il n'est ni allégué ni justifié que la société débitrice principale aurait fait l'objet d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution, c'est au 6 mars 2019, jour de l'assignation des cautions, qu'il convient de se placer pour apprécier cette disproportion. La banque soutient que le bien immobilier mentionné dans la fiche de renseignement doit être intégré dans cette appréciation pour son entière valeur à hauteur de 160 000 euros. Mais au regard des observations qui précèdent, la valeur du patrimoine dont disposent les époux [W] sur ce bien immobilier ne saurait excéder 53 333 euros. La banque verse une attestation notariée en date du 13 octobre 2017, mentionnant que Monsieur [W] est propriétaire de diverses parcelles agricoles sur la commune de [Localité 1], pouvant être évaluées à 3000 euros: il y aura donc lieu d'intégrer ces biens pour leur entière valeur dans cette appréciation. La banque avance encore que le bien immobilier financé avec les prêts litigieux qu'elle a consenti, d'une valeur de 150 000 euros, doit être intégré en son entier dans cette appréciation. Mais plus exactement, ce bien immobilier, financé avec les emprunts litigieux, n'est pas directement la propriété des époux [W], mais la propriété de la société dont les époux [W] sont les associés, de telle sorte qu'il conviendra de s'attacher à déterminer la valeur des parts de la société détenues par les époux [W]. La banque soutient que le capital de la société doit ainsi être évalué à 310 000 euros. Mais elle n'apporte aucune démonstration sur la consistance des biens immobiliers susceptibles d'être détenus par la société, mis à part le bien financé avec les prêts litigieux. A l'inverse, la valeur des parts sociales doit être diminuée en proportion du capital restant dû par l'emprunteur principal, dont la banque rappelle exactement qu'il est de l'ordre de 145 000 euros en principal, frais et intérêts. Au surplus, il ressort de son propre mail du 28 juin 2022 que la banque avait pris une inscription hypothécaire sur le bien financé avec les prêts litigieux, de telle sorte que la valeur de cette inscription doit venir en déduction de la valeur du bien détenue par la société, exerçant un effet à la baisse quant à la valeur de ses parts. Or, la banque sur laquelle repose la charge de la preuve, ne vient pas préciser à quelle date cette inscription a été prise, de telle sorte que la cour ne peut pas exclure qu'elle l'ait déjà été alors que les cautions avaient déjà été appelées en paiement par l'assignation délivrée le 6 mars 2019. Enfin, il ressort des déclarations de revenus 2019 pour l'année 2018 des époux [W] que ces derniers n'avaient tous deux perçu qu'un revenu annuel de 19 011 euros, doit 1584,25 euros mensuels. Il ressort du tout qu'au moment où la banque les avaient appelés en qualité de cautions, le patrimoine des époux [W] ne leur permettait pas de faire face à leurs engagements. Il y aura donc lieu de dire que la banque ne peut pas se prévaloir des engagements de caution des époux [W], de débouter la banque de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre des époux [W], et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de la société de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde : La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur, ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. A l'égard d'une caution ou d'un emprunteur averti, la banque n'est tenue à un devoir de mise en garde que si elle-même détenait au sujet de l'emprunteur des informations qui n'auraient pas été connues de la caution ou de l'emprunteur lui-même. En revanche, elle n'est pas tenue d'un devoir d'information sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée. C'est à l'emprunteur qu'il appartient de démontrer l'inadaptation du prêt consenti par l'établissement de crédit à ses propres facultés. Mais le prêteur n'est tenu à aucun devoir de mise en garde si le remboursement du prêt n'excède pas les facultés contributives de l'emprunteur (Cass. 1ère civ., 19 novembre 2009, n°08-13.601, Bull., I, n°232). La banque, à laquelle il appartient de démontrer qu'elle a rempli son obligation de mise en garde, est dispensée de cette obligation si elle établit que son client à la qualité de caution avertie. Quelle que soit la qualité de l'emprunteur, la banque n'est pas tenue à un devoir de mise en garde en l'absence de risque, et celui s'apprécie au moment de l'engagement litigieux. Le caractère averti ou non d'une personne morale s'apprécie en la personne de son dirigeant. Le préjudice né du manquement de l'établissement à son devoir de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter. Il ressort de l'acte de vente du bien immobilier financé avec les prêts litigieux que les époux [W] sont tous deux co-gérants de la société. Au regard des professions déclarées par les époux [W] dans les fiches de renseignement susdites, d'horticulteur pour Monsieur et de femme au foyer pour Madame (la mention concernant cette dernière ayant été ultérieurement corrigée en conjoint collaborateur), et en l'absence de toute autre information pertinente sur leurs expériences antérieures en matière financière ou bancaire, la société, prise en la personne de ses co-gérants, sera considérée comme un emprunteur non averti. Il ressort de l'acte de vente du bien litigieux en date du 8 décembre 2010 que celui-ci est une maison à usage de commerce et d'habitation, comportant en rez-de-chaussée deux pièces à usage professionnel, et à l'étage, plusieurs pièces, dont quatre chambre à usage d'habitation. Les époux [W] soutiennent que l'opération financée avait pour objet de faire percevoir par la société: - un loyer mensuel de 520 euros de la part de Monsieur [W], qui exerçait son activité d'horticulteur dans les locaux à usage professionnel du bien immobilier financé; - un loyer de 618 euros du locataire occupant la partie habitation, et la banque acquiesce aux principe et modalités de ce montage. Les intimés font valoir que le bénéfice tiré par Monsieur [W] pour son activité d'horticulteur était déficitaire de 5029,87 euros pour l'exercice du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, alors que pour l'exercice précédant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, le bénéfice tiré de cette activité n'avait été que de 734 euros. Ils en déduisent que Monsieur [W] ne pouvait manifestement pas dégager des revenus suffisants pour payer à la société un loyer de 520 euros mensuels, tandis que le loyer de la partie habitation de 618 euros était manifestement insuffisant pour couvrir le coût global de l'acquisition, comportant non seulement les mensualités de remboursement à raison de 931,45 euros mensuels, mais encore le paiement de la taxe foncière, le coût des travaux d'entretien, nécessitant à leur sens des rentrées d'environ 1200 euros mensuelles. Ils en concluent que les seules ressources de la société consistaient dans d'hypothétiques loyers, de telle sorte que la moindre défaillance de leurs locataires générait un déséquilibre financier ne permettant le remboursement des prêts. Ainsi, la société se prévaut du risque lié au défaut de paiement de ses propres locataires, et non pas de sa capacité personnelle de remboursement des échéances du prêt. Ce faisant, la société demande en réalité que le devoir de mise en garde de la banque porte non pas sur le risque d'endettement lié à la souscription des emprunts litigieux, mais sur le risque propre à l'opération financée, consistant en un investissement immobilier locatif. Car en effet, la société, qui se prévaut ainsi de revenus locatifs supérieurs à 1100 mensuels alors qu'elle supporte une charge d'emprunt de 931,45 euros mensuels, ne vient pas invoquer un risque quelconque tenant à l'inadéquation de ses propres capacités contributives à sa charge d'emprunt, mais bien plutôt au risque d'impayé des loyers qu'elle-même perçoit. Au demeurant, la société ne démontre pas avoir informé la banque de la faiblesse ou de l'absence de la rentabilité de l'activité professionnelle de Monsieur [W]. Et bien au contraire, il ressort de la fiche de renseignement susdite que les époux [W] avait avisé la banque de ce que leur activité d'horticulteur et de conjoint collaborateur leur procuraient des revenus annuels respectivement de 12 000 et 6600 euros. La société fait encore valoir, exactement, qu'à compter du mois d'avril 2017, l'entier loyer de la partie habitation ne lui plus été versé, seul apparaissant sur ses relevés de compte les virements à ce titre, partiels (462 euros), émanant de la caisse d'allocations familiales. Mais cette circonstance, très postérieure à la date de souscription des deux emprunts le 1er décembre 2010, ne permet pas d'apprécier l'existence d'un risque quelconque au moment même de cette souscription, et se rapporte encore non pas au risque d'endettement né de la souscription, mais au risque propre à l'opération financé consistant à réaliser par la société un investissement locatif, à savoir le risque d'impayé de loyer. A contrario, ces circonstances mettent en évidence la régularité des paiements des loyers pour la partie habitation, de surcroît garantie à hauteur de deux tiers par le versement d'allocations logement, à tout le moins depuis la souscription des emprunts le 1er décembre 2010 jusqu'au mois d'avril 2017. Ainsi, et surabondamment, la société vient elle-même démontrer qu'aucun défaut de paiement de loyer pour la partie habitation n'existait au moment de la souscription de ces deux emprunts. Dès lors, aucun risque d'endettement né de la souscription des crédits à laquelle la banque était tenue à mise en garde n'existait au jour de leur souscription le 1er décembre 2010. * * * * * Un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l'emprunteur, ne créée pas de risque d'endettement nouveau, et n'implique donc pas un devoir de mise en garde (Cass. com., 17 avril 2019, n°18-11.895, publié). La société fait encore grief à la banque de son manquement à son devoir de mise en garde à l'occasion des avenants aux deux prêts initiaux en date des 8 février 2018, ayant ajouté une pause non contractuelle à 100 % à partir de l'échéance du 15 janvier 2018 pour une durée de 6 mois avec maintien du montant des échéances suivantes, le montant des échéances en capital et intérêts étant précisé par un tableau d'amortissement qui serait remis aux emprunteurs. Mais il ressort des tableaux d'amortissements actualisés par la banque au 14 février 2019, et intégrant les pauses non contractuelles, que celles-ci ne portent pas intérêts. Ainsi, ces avenants n'ont pas aggravé la situation de l'emprunteur. Les avenants susdits seront donc considérés comme des crédits de restructuration. La société continue à se prévaloir du déficit de l'activité d'horticulture de Monsieur [W] du 1er juillet 2016 au 20 juin 2017 1737,30 euros). Elle se borne à produire ses extraits de compte, dont il ressort l'absence de perception de revenus locatifs pour la partie habitation. Là encore, la société se prévaut non pas au risque d'endettement né de la souscription lié à son insuffisante capacité à supporter la charge d'emprunt, mais au risque propre à l'opération financée consistant à réaliser par la société un investissement destiné à tirer des revenus locatifs, et corrélativement à intégrer un risque d'impayé de loyer, ou d'absence de perception de loyer. En conclusion, la société n'établit l'existence d'aucun risque nouveau d'endettement lié à la souscription des avenants. Il résultera du tout qu'à l'occasion de la souscription des avenants, la banque n'était tenue à aucun devoir de mise en garde. Il y aura donc lieu de débouter la société de sa demande indemnitaire pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde, et le jugement sera complété de ce chef. Sur la demande des cautions de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde: Le préjudice de la caution découlant du manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde consiste à devoir être appelée en cette qualité. Mais en ce la cour a tranché que la banque ne pouvait pas se prévaloir des engagements de caution souscrits par les époux [W], ces derniers ne pourront pas être recherchés en cette qualité. Ainsi, les époux [W] ne démontrent l'existence d'aucun préjudice de leur chef susceptibles de découler d'un éventuel manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Les époux [W] seront donc déboutés de leur demande indemnitaire pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde. * * * * * Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et la banque de sa demande au même titre formée contre les époux [W]. Il sera aussi confirmé pour avoir condamné la seule société aux dépens de première instance, avec distraction au profit du conseil de la banque. Il sera infirmé pour avoir débouté les époux [W] de leur demande au même titre formée contre la banque. La société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. La société sera condamnée à payer à la banque la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances. La banque sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel formée contre les époux [W]. La banque sera condamnée à payer aux époux [W] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances. La société sera condamnée aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de la banque. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a: - dit que la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Nord Est ne peut pas se prévaloir des engagements de caution de Monsieur [W] [G] et de Madame [F] [N] épouse [W]; - débouté la société civile immobilière [W]-[F] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance; - débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance à l'encontre de Monsieur [G] [W] et de Madame [N] [F] épouse [W]; - condamné la société civile immobilière [W]-[F] aux dépens de première instance lesquels seraient recouvrés par la Scp Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon conformément à l'article 696 du code de procédure civile; Confirme le jugement de ces seuls chefs; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant: Déclare recevable la demande de dommages-intérêts présentée par la société civile immobilière [W]-[F] pour manquement à l'obligation de mise en garde; Déclare recevable la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur [G] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] pour manquement à l'obligation de mise en garde; Condamne la société civile immobilière [W]-[F] à payer à la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est les sommes de: - 94 265,63 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % par an à compter du 14 février 2019 s'agissant du prêt d'un montant initial de 108 800 euros; - 2827,71 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, s'agissant du prêt d'un montant initial de 108 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019; - 42 921,54 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4;95 % par an à compter du 14 février 2019, s'agissant du prêt d'un montant initial de 54 572 euros; - 1287,43 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, s'agissant du prêt d'un montant initial de 54 572 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019; Dit que les condamnations susdites sont prononcées en deniers ou quittances; Déboute la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est de toutes ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [G] [W] et de Madame [N] [F] épouse [W]; Déboute la société civile immobilière [W]-[F] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde; Déboute Monsieur [G] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] de leur demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde; Déboute la société civile immobilière [W]-[F] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel; Condamne la société civile immobilière [W]-[F] à payer à la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel; Déboute la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel formée à l'encontre de Monsieur [G] [W] et de Madame [N] [F] épouse [W]; Condamne la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est à payer à Monsieur [G] [W] et à Madame [N] [F] épouse [W] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel; Condamne la société civile immobilière [W]-[F] aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la Scp Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon, conseil de la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, de ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 2224 du code civil que le point de départarticle 1152 du Code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 1154 du Code civil relatif à la capitalisaarticle 2224 du Code civil que larticle 1154 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c8ef3ddc5b777c909930ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel