Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef3ddc5b777c909930ef
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 1 188 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° du 17 janvier 2023 N° RG 22/00305 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEAO S.A.S. BACKSTAGE MANAGEMENT AGENCY c/ S.A.S. HORIZONS Formule exécutoire le : à : Me Emmanuel LUDOT la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 17 JANVIER 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de REIMS S.A.S. BACKSTAGE MANAGEMENT AGENCY [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : S.A.S. HORIZONS au capital de 40.000 € inscrite au RCS de REIMS sous le n° 340 684 240 prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Florence MATHIEU, conseillère GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La société Horizons est une société de conseil en communication. La société Backstage Management Agency est une société spécialisée dans le domaine des arts et du spectacle. Le 13 février 2019, la société Backstage Management Agency a fait appel à la société Horizons pour la réalisation d'une affiche et des déclinaisons digitales d'un spectacle «'Memory Balavoine Tour'» et a signé un devis pour un montant de 11 880 euros ttc. Le 15 février 2019, une facture d'acompte a été établie pour un montant de 3 564 euros ttc puis une seconde facture d'acompte le 26 mars 2019 pour le même montant. Malgré plusieurs mises en demeure, la somme de 7 128 euros n'a pas été réglée. La société Horizons a alors adressé au président du tribunal de commerce de Reims une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 20 août 2020, il a été enjoint à la société Backstage Management Agency de payer à la société Horizons la somme de 8 225,65 euros frais, indemnité et intérêts compris. La débitrice a fait opposition à cette décision. Par jugement rendu le 25 janvier 2022, le tribunal de commerce de Reims a déclaré mal fondée l'opposition formée par la société Backstage Management Agency et l'a condamnée à payer à la société Horizons la somme de 8 225,65 euros outre intérêts au taux légal multiplié par trois calculés à l'échéance de chaque facture soit le 15 mars 2019 et le 26 avril 2019, sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros pour résistance abusive et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 22 février 2022, la société Backstage Management Agency a formé appel de cette décision. Une médiation a été proposée aux parties mais elle a été refusée. Par conclusions notifiées le 11 mars 2022, l'appelante demande à la cour de : Vu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 20 août 2020, Vu l'opposition en date du 3 septembre 2020, Vu les dispositions de l'article 1405, 1° du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1101 et 1119 alinéa 1er du code civil, Vu les dispositions de l'article L 211-1 alinéa 1er du code de la consommation, Vu l'adage « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », Vu les pièces, - juger la société Backstage Management Agency recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - juger la société Backstage Management Agency recevable et bien fondée en son opposition à injonction de payer, En conséquence, - mettre à néant l'ordonnance en injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce en date du 20 août 2020, Statuant à nouveau, - juger la société Horizons exerçant sous l'enseigne Horizon Bleu tant irrecevable que mal fondée en ses demandes, - débouter la société Horizons exerçant sous l'enseigne Horizon Bleu de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Horizons exerçant sous l'enseigne Horizon Bleu au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de Me Emmanuel Ludot, avocat aux offres de droit. Par conclusions notifiées le 23 mai 2022, la société Horizons demande à la cour de': Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l'article 1231-6 du code civil, Vu l'article 1342 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - déclarer la SASU Backstage Management Agency recevable mais mal fondée en son appel, En conséquence, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception des dispositions suivantes : * condamné la société Backstage Management Agency au paiement d'une indemnité d'un montant de 1000 € au profit de la société Horizons pour résistance abusive, * rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, * condamné la société Backstage Management Agency au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1500 €, - l'infirmer concernant les dispositions suivantes : * condamné la société Backstage Management Agency au paiement d'une indemnité d'un montant de 1000 € au profit de la société Horizons pour résistance abusive, * rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, * condamné la société Backstage Management Agency au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1500 €, Statuant à nouveau sur celles-ci : - condamner la SASU Backstage Management Agency au paiement d'une indemnité d'un montant de 3000 € au profit de la SAS Horizons pour résistance abusive, - condamner la SASU Backstage Management Agency au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3017,00 € ttc soit 2510,00 € ht, - condamner la SASU Backstage Management Agency aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile en application de l'article 696 du même code en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer et les frais de sommation. MOTIFS DE LA DECISION': Aux termes de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L'article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Un devis accepté est un contrat. L'appelante soutient qu'en l'absence de bon à tirer (document signé qui fait preuve contractuelle en cas de litige et qui assure que le travail fourni est bien conforme aux attentes du client), le contrat ne s'est pas formé et que le devis ne constitue qu'une offre qui peut être refusée'; que l'affirmation du tribunal de commerce suivant laquelle l'absence de bon à tirer ne remet pas en cause le contrat est contraire à une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation'; que la procédure d'injonction de payer ne pouvait donc être utilisée en l'absence de cause contractuelle à la créance. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la société Horizons n'avait pas à commencer le travail en l'absence de paiement des acomptes demandés et qu'elle ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude. Elle soutient également que les prestations consistant en des déclinaisons digitales n'ont pas été réalisées de sorte qu'elle ne peuvent être facturées. Elle expose également qu'en aucun cas, il n'est fait état de deux acomptes de 30 % chacun au sein du devis du 13 février 2019 et que la société Horizons ne peut pas davantage se fonder sur les conditions générales de vente, lesquelles lui sont inopposables dans la mesure où elle ne les a ni signées ni paraphées'; elle relève au surplus que celles-ci sont illisibles. Elle ajoute qu'il n'y a aucune certitude que les factures lui aient été adressées. L'intimée lui oppose que': - le devis prévoit un premier acompte de 30 % du prix total des prestations sans qu'il soit conditionné à la signature d'un bon à tirer, pas plus que ne le prévoient les conditions générales de vente que l'appelante a également acceptées, de sorte que le contrat a été formé par la signature du devis, - qu'il est également établi non seulement que le travail de la société Horizons a bien été réalisé mais qu'il a également été largement utilisé par la société Backstage Management Agency qui était donc d'accord avec le projet d'affiche qui lui avait été fourni. Il ressort du devis émis le 8 février 2019 par la société Horizons accepté le 13 février 2019 par la société Backstage Management Agency et portant sur la création d'une affiche et d'un pack d'outils de communication moyennant un coût total ttc de 11 880 euros qu'il n'est fait nulle référence à un bon à tirer comme condition de formation du contrat, ce document n'étant prévu que dans la partie «'responsabilité'» contenue dans les conditions générales de vente et n'ayant pour seule finalité que de dégager la responsabilité du prestataire de services pour des erreurs qui seraient constatées par la suite et par conséquent dans la phase d'exécution du contrat dont il n'est pas contesté qu'elle n'est pas arrivée à son terme. Il est par ailleurs expressément mentionné'dans ce devis : «'nos conditions de règlement': Acompte 30 % à la commande, le solde à 30 jours, la présente offre est valable 3 mois à compter de la date d'émission, voir nos conditions générales de vente ci-jointes'». Les modalités de règlement y sont donc spécifiées et la société Backstage Management Agency a eu connaissance des conditions générales de vente qui prévoient dans son article 10 ' conditions financières ' «'qu'un acompte correspondant à 30 % du prix total ttc des prestations est demandé lors de la signature du devis.L'acompte ne pourra être restitué. Horizon Bleu débutera ses prestations dès réception du versement dudit acompte. Le solde du prix est payable à 30 jours, date de facture et ce, sans escompte'». C'est vainement que la société Backstage Management Agency invoque la taille des caractères de la police qui serait inférieure au corps 8, cette exigence ressortant des dispositions de l'article L 211-1 alinéa 1er du code de la consommation qui ne s'appliquent qu'aux clauses du contrat qui est proposé par un professionnel à un consommateur, qualité que ne détient pas la société Backstage Management Agency qui agit dans le cadre d'une relation entre professionnels. Enfin, c'est avec une certaine audace que l'appelante invoque l'adage «'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude'» alors que le seul tort de la société Horizons a été en réalité de faire confiance à son cocontractant en commençant les travaux sans attendre de percevoir l'acompte. Il est établi par les échanges de mail entre les parties qui sont produits par l'intimée que le projet d'affiche a été soumis à la société Backstage Management Agency et que si celle-ci a formulé des observations avant sa validation définitive, elle a également reconnu à cette occasion la qualité de cette affiche au point qu'elle l'a utilisée par la suite pour sa campagne de promotion du spectacle «'MEMORY BALAVOINE TOUR'». Il en ressort que la société Horizons est en droit du fait des stipulations contractuelles de solliciter deux acomptes, l'un à hauteur de 30 % et l'autre correspondant au travail réalisé (30 % du total) dans la mesure où la prestation n'était pas complètement aboutie (il y manquait notamment les déclinaisons digitales) mais il est établi que celle-ci a servi à la société Backstage Management Agency pour lancer son projet événementiel finalement avorté. L'ensemble des ces éléments démontrent que': - la société Backstage Management Agency est liée contractuellement à la société Horizons, - elle lui doit donc les deux acomptes sollicités par cette dernière pour le travail réalisé, - la créance étant de nature contractuelle et la société Horizons sollicitant le paiement de ses factures, elle était parfaitement en droit de recourir à une procédure d'injonction de payer. La décision sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a condamné la société Backstage Management Agency à payer à la société Horizons la somme de 8 225, 65 euros outre intérêts au taux légal x 3 calculés à l'échéance de chaque facture soit le 15 mars 2019 et le 26 avril 2019. Les dommages et intérêts pour résistance abusive': La société Backstage Management Agency n'a jamais contesté la qualité de la prestation réalisée par son cocontractant. La société Horizons lui a adressé deux lettres de mises en demeure les 15 mai et 7 juin 2019 qu'elle n'a pas réclamées, elle lui a adressé par la suite une sommation de payer le 22 juillet 2020 à laquelle elle n'a pas déféré et il est permis de considérer au vu des éléments du dossier que la résistance au paiement d'une somme demandée parfaitement justifiée par les travaux réalisés est causée en réalité par l'annulation finale de l'événement et l'inutilité d'une prestation qui n'avait plus de raison d'être. La mauvaise foi de la société Backstage Management Agency est ainsi suffisamment démontrée et la décision sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros qui apparaît appropriée et dont rien ne justifie qu'elle soit réévaluée à hauteur de cour. L'article 700 du code de procédure civile': La décision sera confirmée. Succombant en son appel, la société Backstage Management Agency ne peut prétendre à une indemnité. L'équité justifie qu'il soit alloué à la société Horizons la somme de 1 500 euros ttc. Les dépens': La décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Backstage Management Agency aux dépens qui doivent intégrer les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer et les frais de sommation de payer. La société Backstage Management Agency sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS': Statuant publiquement et par arrêt contradictoire; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Reims y compris pour les dépens qui doivent intégrer les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer et les frais de sommation de payer. Y ajoutant; Condamne la société Backstage Management Agency à payer à la société Horizons la somme de 1 500 euros ttc sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La déboute de sa demande à ce titre. Condamne la société Backstage Management Agency aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
63c8ef3ddc5b777c909930ef
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- Texte intégral
- Résumé officiel