Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef3ddc5b777c909930f1
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 10 323 300 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° du 17 janvier 2023 N° RG 22/00356 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEDX Société SCCV LILO c/ S.A.R.L. RENOV BAT Formule exécutoire le : à : la SELAS FIDAL la SELARL GUYOT - DE CAMPOS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 17 JANVIER 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de REIMS Société SCCV LILO [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant INTIMEE : S.A.R.L. RENOV BAT [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jacques TELLACHE de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Monsieur Cédric LECLER, conseiller Mme Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 22 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La société civile de construction vente Lilo (SCCV Lilo) a entrepris la construction d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] (Marne), comprenant plusieurs bâtiments (A, B, C, D et E) dans le cadre d'un programme vendu en l'état futur d'achèvement. La SARL Renov Bat est intervenue au titre du lot 'peintures'. Par acte d'huissier du 16 juillet 2020, la SARL Renov Bat a fait assigner la SCCV Lilo devant le tribunal de commerce de Reims pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 18 707.21 euros TTC au titre de deux factures et de retenues de garantie. Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Reims a condamné la SCCV Lilo à payer à la SARL Renov Bat la somme de 18 707.21 euros TTC au titre du règlement des factures n°41 et 44, et des retenues de garantie, outre intérêt au taux légal à compter du jugement et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a relevé que les pièces versées aux débats ne définissaient pas clairement le périmètre d'intervention de la SARL Renov Bat, mais que sur le procès-verbal de réception des travaux, le maître d''uvre avait clairement indiqué que la société Renov Bat n'était concernée que par le bâtiment E2 et que cette société avait satisfait à l'exécution des travaux et prestations à l'exception des réserves listées pour le bâtiment E2. La SCCV Lilo a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2022. Par conclusions notifiées le 24 octobre 2022, elle demande à la cour d'appel : - D'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - De débouter la société Renov Bat de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - De condamner la société Renov Bat à lui rembourser la somme de 20 290.16 euros dont elle a dû s'acquitter en exécution des causes du jugement exécutoire de droit, - De condamner la société Renov Bat à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. Elle expose que le lot peinture-revêtements muraux était initialement confié à la société 2R Maintenance, qui a abandonné le chantier, que les bâtiments A, B, C et D ont alors été réceptionnés avec réserves, tandis que le bâtiment E n'était pas encore achevé. Elle soutient que la nouvelle société chargée du lot devait donc lever les réserves restantes en sus d'achever les travaux non encore réalisés. Elle invoque en ce sens l'ordre de service n°1 du 17 octobre 2018 signé par les parties, les pièces du marché et un compte rendu de chantier n°86 du 4 juillet 2018. Elle fait reproche au tribunal d'avoir retenu que la société Renov Bat n'était tenue d'intervenir que dans le bâtiment E2 en dépit d'un aveu judiciaire de celle-ci, qui a indiqué dans ses conclusions que le périmètre de sa prestation était limité aux parties privatives du bâtiment E, côté cage d'escalier E2 et aux parties communes du même bâtiment, côté cage d'escalier E1. Elle conteste en outre que le maître d''uvre ait indiqué sur le procès-verbal de réception que la société Renov Bat n'était concernée que par le bâtiment E2, affirmant que le document dont celle-ci argue n'est pas le procès-verbal de réception validé par le maître d''uvre chargé des opérations de réception et qu'il n'est pas signé par elle, mais qu'il convient de prendre en compte le procès-verbal de réception signé par le maître d''uvre compétent et, surtout, par le maître d'ouvrage, l'article 1792-6 du code civil définissant la réception comme un acte de volonté unilatéral du maître d'ouvrage. La SCCV Lilo affirme que la société Renov Bat n'a levé aucune des réserves affectant les bâtiments A, B, C et D et qu'il demeure des réserves à lever sur le bâtiment E. Elle invoque l'exception d'inexécution pour soutenir qu'elle est fondée à retenir les sommes qui seraient dues à la société Renov Bat au titre de la prestation qui lui était confiée. Elle ajoute que les montant réclamés par celle-ci au titre des factures n°41 et 44 n'ont pas été validés par le maître d''uvre, qui a émis des certificats de paiement pour des sommes inférieures, de sorte qu'elle estime que c'est tout au plus une somme globale de 8 188.30 euros TTC qui resterait due à la société Renov Bat, outre la retenue de garantie de 3 017.56 euros TTC. La SCCV Lilo estime qu'elle est en outre fondée à déduire des sommes dues à la société Renov Bat conformément aux deux certificats de paiement précités, le coût de reprise des réserves qui restaient à lever et qui s'élève à la somme totale de 14 114.52 euros TTC. Par conclusions notifiées le 22 juillet 2022, la SARL Renov Bat sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la SCCV Lilo à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle conteste avoir été chargée de procéder à la reprise des réserves liées à l'abandon de chantier de la société 2R Maintenance et affirme qu'elle s'est vu confier les travaux de peintures pour les parties communes uniquement du bâtiment E1 et ceux de l'ensemble des logements du bâtiment E2. Elle estime que le document présenté par la SCCV Lilo comme procès-verbal de réception est un faux et que le document qu'elle produit constitue la preuve que son périmètre d'intervention était uniquement cantonné à la levée des réserves du bâtiment E2. Elle affirme avoir levé ces réserves. La société Renov Bat estime que la SCCV Lilo ne justifie d'aucun préjudice faute de produire les procès-verbaux de réception et de livraison des appartements, qu'elle a commercialisés en 2018 et 2019. Elle estime que les parties se trouvent dans un rapport délictuel et non contractuel compte tenu de cette vente et que la SCCV Lilo ne dispose plus d'un intérêt à agir en remboursement du coût des réparations. Elle affirme que, surabondamment, la demande de la SCCV Lilo ne peut prospérer au regard des dispositions de l'article L1231-2 du code civil. Elle fait encore valoir que la SCCV Lilo a opéré des retenues de garantie à hauteur de 103 233 euros sur les factures de la société 2R Maintenance, pour des réserves sur les bâtiments A à E. MOTIFS Les sommes dues à la SARL Renov Bat Il résulte de l'ordre de service n°1 adressé à la société Renov Bat que le montant du marché était de 62 633.45 euros HT. Les deux factures dont la société Renov Bat demande le paiement ont été soumises au maître d''uvre, qui a émis deux certificats de paiement. Le premier, correspondant à la facture n°41, retient le montant hors taxes de cette facture, soit 7 026.21 euros. Le second, correspondant à la facture n°44, retient après rectification, la somme hors taxe de 5 314.40 euros pour parvenir à un montant de travaux exécutés équivalent au coût du marché. Le premier certificat de paiement mentionne un acompte de 47 778.20 euros. Il n'est pas contesté que cette somme a bien été réglée par la SCCV Lilo. Cet acompte tient compte de la déduction de la retenue de garantie de 5% opérée sur le montant des factures émises jusque-là et qui s'élève à la somme de 2 514.64 euros. Il convient donc, pour déterminer les sommes restant dues à la SARL Renov Bat de déduire du montant du marché, l'acompte de 47 778.20 euros, de sorte que le solde restant dû est de 14 855.25 euros HT, soit le montant HT des factures n°41 et 44 (7 026.21 euros + 5 314.40 euros) augmentée de la retenue de garantie de 2 514.64 euros opérée sur les factures déjà réglées. La SARL Renov Bat ne peut prétendre obtenir tout à la fois le montant entier de ses factures et les retenues de garantie sur lesdites factures. En conséquence, les sommes restant dues à la SARL Renov Bat s'élèvent à 14 855.25 euros HT. L'exception d'inexécution L'article 1219 du code civil prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Selon l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Si la preuve de l'existence du contrat d'entreprise est soumise aux dispositions de l'article 1359 du code civil, qui impose la production d'un écrit sous signature privée ou authentique lorsque l'acte porte sur une somme excédant 1 500 euros, la preuve du contenu de ce contrat peut être apportée par tout moyen. La SARL Renov Bat ne peut valablement opposer à la SCCV Lilo qu'elle ne disposerait plus d'un intérêt à agir en remboursement du coût des réparations pour voir écarter le moyen de celle-ci pris d'une exception d'inexécution, lequel tend non pas à obtenir réparation d'un préjudice mais à s'opposer à l'exécution de son obligation de payer le solde du prix des travaux. Elle n'est pas non plus fondée à soutenir qu'il n'existerait plus de lien contractuel entre elles pour les travaux ayant fait l'objet de réserves, puisque l'obligation de résultat de l'entrepreneur perdure jusqu'à la levée des réserves. Les travaux de peinture confiés à la société 2R Maintenance ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 15 octobre 2018 pour les bâtiments A, B, C et D, avec réserves. Pour justifier du contenu des obligations contractuelles de la société Renov Bat, la SCCV Lilo produit le cahier des prescriptions communes, ainsi que le cahier des clauses administratives particulières, qui visent le " lot 13 Peintures (Bât A-B-C-D) " et le " lot 13 Peintures (Bât E) ". La simple signature par la SARL Renov Bat de ces documents, qui sont les pièces contractuelles originelles et sur lesquelles celle-ci est venue ajouter son cachet et sa signature à côté de ceux des entreprises qui travaillent depuis l'origine sur le chantier, ne suffit pas à démontrer qu'elle s'est engagée à intervenir sur le " lot 13 Peintures (Bât A-B-C-D) ", qui avait fait l'objet d'une réception et, surtout, qu'elle s'est engagée à reprendre les réserves imputables à une autre société, ce qui constituait une tâche spécifique, distincte de la réalisation des travaux de peintures visés dans lesdits documents. L'ordre de service n°1 du 17 octobre 2018 reçu par la société Renov Bat porte la mention " Lot 13 Peinture et revêtement muraux ", sans plus de précision quant aux bâtiments concernés. En outre, la SCCV Lilo a adressé à la société 2R Maintenance un courrier daté du 18 décembre 2018, donc postérieur à l'ordre de service précité, la mettant en demeure d'intervenir immédiatement sur le chantier afin de finaliser l'ensemble des réserves sur les bâtiments A, B, C et D, ce qui signifie qu'elle considérait alors que la société Renov Bat n'était pas investie de cette tâche. La SCCV Lilo ne démontre pas que la société Renov Bat était chargée d'assurer la reprise des réserves listées lors de la réception des travaux de peinture réalisés sur les bâtiments A, B, C et D. Elle ne peut donc arguer d'une absence de reprise de ces réserves pour s'opposer au paiement des sommes restant dues à celle-ci. S'agissant du bâtiment E, la SCCV Lilo reproche également à la société Renov Bat de ne pas avoir levé toutes les réserves. Or, les parties produisent deux procès-verbaux de réception pour ce bâtiment, qui comportent de nombreuses différences, en particulier quant aux réserves, lesquelles figurent sur une liste jointe, sans qu'aucun élément ne permettent de les rattacher intellectuellement ou matériellement au procès-verbal. La liste de réserves présentée par la SCCV Lilo ne reprend pas, en particulier, les réserves concernant toutes les parties privatives du bâtiment E2, qui sont les seules à figurer sur la liste jointe au procès-verbal produit par la société Renov Bat et pour lesquels elle produit les quitus. Chaque partie fait observer qu'elle n'a pas signé l'exemplaire de l'autre, mais il est constant que l'exigence de la contradiction qui doit présider à l'établissement du procès-verbal de réception ne nécessite pas la signature formelle dudit procès-verbal dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n'a pas signé ne fait pas de doute et en l'espèce, les parties ne contestent pas leur présence aux opérations de réception des travaux de peinture sur le bâtiment E. Aucun de ces deux procès-verbaux ne peut donc être écarté pour un tel motif. Ces procès-verbaux ont, chacun, été signés par l'une des deux personnes qui constituaient l'équipe de maîtrise d''uvre, MM [X] [F] et [V] [T]. Il est indiqué dans le compte-rendu de chantier n°86 du 4 juillet 2018 que le chantier est repris par M [T] et que M [F] reste en soutien logistique. Pour autant, il ne peut en être conclu que le maître d''uvre, la société Borderioux Di Legge, était représentée sur le chantier par M [T] et par lui seul comme le fait la SCCV Lilo. Dès lors, il ne peut être accordé au procès-verbal produit par la SCCV Lilo une valeur probante plus forte que celle du procès-verbal invoqué par la société Renov Bat en considération de la personne qui s'y trouve mentionnée pour le maître d''uvre. De même, le départage ne peut être fait entre l'attestation de M [T], qui confirme que le procès-verbal de réception qu'il a établi et validé ne fait aucune distinction entre le bâtiment E1 et E2 et le courrier électronique de M [F], qui indique à l'entreprise Renov Bat que " son devis correspond avec sa réalisation ". La SCCV Lilo invoque une lettre de mise en demeure du 13 juin 2019 adressée à la SARL Renov BAT afin qu'elle procède à la reprise des réserves figurant dans une liste jointe. Mais, la SARL Renov Bat présente un exemplaire de ce courrier auquel est jointe une liste en partie différente et, en l'absence de tout signe susceptible de déterminer quelle liste était effectivement jointe au courrier envoyé par le maître d'ouvrage, la preuve des réserves à lever n'est pas ainsi suffisamment rapportée. Et il existe des différences entre les pièces produites par la SCCV Lilo elle-même quant aux réserves à lever sur le bâtiment E et qui figurent sur les listes jointes au procès-verbal de réception et à la lettre de mise en demeure précitée, sans qu'aucune explication de celle-ci ne vienne justifier de telles différences. Ainsi, la liste présentée comme jointe au procès-verbal de réception du 15 février 2019 comporte plusieurs réserves concernant l'appartement E002, tandis que la liste présentée comme jointe à la lettre de mise en demeure n'en fait pas mention. Dès lors, il ne peut qu'être constaté que la SCCV Lilo, sur qui pèse la charge de prouver l'inexécution qu'elle reproche à la SARL Renov Bat, ne fait pas la preuve des réserves qu'elle invoque au-delà de celles reconnues par cette dernière, ni a fortiori la preuve de leur inexécution. La SARL Renov Bat justifie des quitus qui lui ont été donnés pour les réserves dont elle admet l'existence et qui sont jointes au procès-verbal de réception qu'elle produit. En conséquence, la SCCV Lilo n'est pas fondée à opposer une exception d'inexécution à la demande en paiement de la SARL Renov Bat. Elle sera donc condamnée à payer à celle-ci la somme de 14 855.25 euros HT au titre des factures n°41 et 44 et des retenues de garantie et le jugement sera infirmé de ce chef. Le présent arrêt constitue le titre exécutoire qui permettra à la SCCV Lilo de procéder au recouvrement des sommes qu'elle aurait versées au-delà de cette somme en exécution du jugement, sans qu'il soit besoin de prononcer contre la SARL Renov Bat une condamnation de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. La SCCV Lilo, partie condamnée, doit supporter les dépens d'appel. Sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles doit donc être rejetée. Il est équitable d'allouer à la SARL Renov Bat la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Reims en ce qu'il condamne la SCCV Lilo à payer à la société Renov Bat la somme de 18 707.21 euros TTC au titre du règlement des factures n°41 et 44, ainsi qu'au titre des retenues de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne la SCCV Lilo à payer à la SARL Renov Bat la somme de 14 855.25 euros HT au titre des factures n°41 et 44 et des retenues de garantie; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions contestées; Y ajoutant, Déboute la SCCV Lilo de sa demande tendant à la condamnation de la SARL Renov Bat à lui rembourser la somme de 20 290.16 euros, versée en exécution du jugement; Condamne la SCCV Lilo à payer à la SARL Renov Bat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute la SCCV Lilo de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SCCV Lilo aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
63c8ef3ddc5b777c909930f1
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