Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef3ddc5b777c909930f5
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 943 692 €
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Arrêt n° du 18/01/2023 N° RG 22/00648 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 18 janvier 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 14 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Industrie (n° F 21/00041) Madame [C] [W] [Adresse 6] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000950 du 24/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Représentée par Me David SCRIBE, avocat au barreau de l'AUBE INTIMÉS : Monsieur [Z] [T] [Adresse 4] [Localité 2] Défaillant SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [Z] [T] prise en la personne de Maître Denis HAZANE [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par de la SCP PLOTTON VANGHEESDAELE FARINE YERNAUX, avocats au barreau de l'AUBE PARTIE INTERVENANTE : L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'AMIENS [Adresse 3] [Localité 7] Défaillante DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 janvier 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 5 septembre 2019, Monsieur [Z] [T] a embauché Madame [C] [W] en qualité de vendeuse, puis à compter du 21 octobre 2019, celle-ci a été embauchée en contrat à durée indéterminée. À compter du 16 janvier 2020, Madame [C] [W] a été placée en arrêt de travail. Le 1er septembre 2020, Madame [C] [W] a adressé à son employeur une lettre aux termes de laquelle elle lui annonçait sa démission. Le 10 février 2021, Madame [C] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes d'une demande de requalification de sa démission en prise d'acte, d'une demande tendant à lui faire produire les effets d'un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse et de demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 14 février 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que les demandes présentées par Madame [C] [W] sont recevables mais non fondées, - débouté Madame [C] [W] de toutes ses demandes, - débouté Monsieur [Z] [T] de ses demandes, - condamné Madame [C] [W] aux dépens. Par jugement en date du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Troyes a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [T] et a désigné la SCP Angel-Hazane-Duval en qualité de liquidateur judiciaire. Le 11 mars 2022, Madame [C] [W] a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 23 août 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement, demandant à la cour : à titre principal, de : - requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, - juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, à titre subsidiaire, de : - juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause : - fixer sa créance au passif de Monsieur [Z] [T] aux sommes de : . 1572,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 157,28 euros au titre des congés payés y afférents, . 393,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 9436,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal et la même somme à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais d'assistance engagés tant en première instance qu'en appel, . aux dépens de première instance et d'appel, - d'ordonner au mandataire liquidateur de lui remettre les documents de fin de contrat conformes sous astreinte, - de dire que l'arrêt à intervenir est commun et opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens qui en devra garantie, dans les conditions et limites légales et réglementaires, - de débouter la SCP Angel-Hazane-Duval et l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens de leurs demandes plus amples ou contraires. Dans ses écritures en date du 30 juin 2022, la SCP Angel-Hazane-Duval conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Madame [C] [W] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Madame [C] [W] a fait assigner l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens en intervention forcée par acte d'huissier en date du 10 juin 2022 et lui a fait signifier ses écritures par acte d'huissier en date du 25 août 2022. L'Unedic délégation AGS CGEA d'Amiens n'a pas constitué avocat. Motifs : - Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture : Madame [C] [W] a été déboutée en première instance de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture, ce qu'elle demande à la cour d'infirmer au motif que sa démission était équivoque, ce que la SCP Angel-Hazane-Duval conteste. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte. La lettre de démission de Madame [C] [W] en date du 1er septembre 2020 n'est assortie d'aucune réserve. Ce n'est en effet que le 29 septembre 2020 que Madame [C] [W] écrit à son employeur qu'elle a été contrainte de démissionner en raison de son comportement envers elle et en présence de ses collègues (discrimination, humiliation, harcèlement). La démission est toutefois équivoque puisque un peu plus d'un mois avant celle-ci, soit le 22 juillet 2020, Madame [C] [W] était allée déposer plainte à l'encontre de son employeur pour violation du secret professionnel, signalant à cette occasion qu'elle était en arrêt de travail pour dépression car son employeur n'arrêtait pas de la harceler. Dans ces conditions, la démission de Madame [C] [W] doit être requalifiée en prise d'acte et le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les effets de la prise d'acte : La prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Madame [C] [W] demande à la cour de dire que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul dès lors qu'elle a été victime de harcèlement moral. La SCP Angel-Hazane-Duval s'oppose à raison à une telle demande, en l'absence de harcèlement moral. En effet, Madame [C] [W] ne produit que des pièces médicales qui ne font que reprendre ses déclarations, la copie de son dépôt de plainte et des attestations qui ne rapportent aucun fait la concernant dans le cadre de la relation salariée. Madame [C] [W] demande dans ces conditions à la cour de dire que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SCP Angel-Hazane-Duval s'oppose encore à raison à une telle demande. En effet, Madame [C] [W] ne produit aucune pièce de nature à caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations, s'agissant des mêmes pièces que celles évoquées précédemment. Dans ces conditions, la prise d'acte produit les effets d'une démission et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [C] [W] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents de fin de contrat rectifiés. ******** Chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Par ces motifs : La cour, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [C] [W] de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte et en ce qu'il a condamné Madame [C] [W] aux dépens ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Requalifie la démission de Madame [C] [W] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; Dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ; Déboute Madame [C] [W] et la SCP Angel-Hazane-Duval de leur demande d'indemnité de procédure ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Référence
63c8ef3ddc5b777c909930f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel