Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef3edc5b777c909930f9
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 81 023 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRET N° du 17 janvier 2023 N° RG 22/00685 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE2A S.A. MAAF ASSURANCES c/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA EUGENIA Formule exécutoire le : à : la SELARL JACQUEMET SEGOLENE la SELARL PELLETIER ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 17 JANVIER 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 22 février 2022 par le TJ de REIMS S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA EUGENIA Prise en la personne de son syndic, le Cabinet CITYA BELVIA, [Adresse 1], domicilié de droit audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Florence MATHIEU, conseillère GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : La Sccv Villa Eugenia a fait édifier un ensemble immobilier sur un terrain sis [Adresse 2], comprenant 48 logements collectifs vendus dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA). La livraison des parties communes est intervenue en septembre 2016 avec diverses réserves. Est intervenue dans les opérations de construction, la société Façade et construction champenoise, titulaire du lot «'enduits extérieurs'», placée en redressement puis en liquidation judiciaire par jugement rendu le 7 avril 2017. Cette société était assurée au titre de sa RC et RCD, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014, par la compagnie Maaf assurances. Est également intervenue, la société Electricité chauffage sanitaire des Ardennes, assurée auprès de la compagnie MMA Iard et la société Creabat, assurée auprès de la CAMBTP. En raison de l'absence de levées des réserves et de l'existence de non-façons, désordres et non-conformités apparus dans l'année de parfait achèvement, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Eugenia a, par acte d'huissier en date du 11 juin 2008, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims, qui par une décision rendue le 25 juillet 2018, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Monsieur [U] a déposé son rapport le 4 novembre 2019. Par actes d'huissier en date des 10, 14, 18 et 26 février 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Eugenia a fait assigner la Sccv Villa Eugenia, la CAMBTP (en qualité d'assureur de la société Creabat), la société ECS Ardennes et son assureur, la MMA Iard, ainsi que la compagnie Maaf assurances, en qualité d'assureur de la société Façade et construction champenoise devant le tribunal judiciaire de Reims, aux fins de les voir condamner en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant la copropriété de la Résidence Villa Eugenia. * Par jugement rendu le 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Reims a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire': -déclaré l'action du syndicat de copropriété de la Résidence Villa Eugenia contre les sociétés ECS, MMA Iard, MMA assurances mutuelles irrecevable, -déclaré la Scvv Villa Eugenia irrecevable en son appel en garantie formé contre la CAMBTP, -déclaré le syndicat de copropriété de la Résidence Villa Eugenia forclos à agir relativement aux désordres suivants': -jardinières incomplètes, -les 4 parois séparatrices du balcon, -la reprise du carrelage du local à vélo, -la marche d'escalier fissurée, -arbres, haires et autres par-vues, -fuites d'eau colonne montante, -absence de condamnation électromagnétique, -condamné in solidum la société Façade et construction champenoise et la Maaf Assurances à verser au syndicat de copropriété de la Résidence Villa Eugenia, pris en la personne de son syndic, la société Citya Belvia, la somme de 76.296 euros ttc (soustraction faite de la somme de 1.800 euros versée par la société FCC), au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les façades de l'immeuble, -condamné la Scvv Villa Eugenia à verser au syndicat de copropriété de la Résidence Villa Eugenia, pris en la personne de son syndic, la société Citya Belvia, la somme de 3.035,52 euros ttc, au titre des travaux de reprise du crépi, de la peinture de la cage d'escalier A et des bâtis de gaines techniques, -condamné la Scvv Villa Eugenia à verser au syndicat de copropriété de la Résidence Villa Eugenia, pris en la personne de son syndic, la société Citya Belvia, la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et moral, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -condamné le syndicat de copropriété de la résidence Villa Eugenia, pris en la personne de son syndic, la société Citya Belvia, à verser à la société Electricité chauffage sanitaire des Ardennes, à la MMA Iard et MMA assurances mutuelles la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, -condamné la Scvv Villa Eugenia à verser à la CAMBTP la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, -condamné in solidum la Scvv Villa Eugenia, la société Façade et construction champenoise et la Maaf Assurances à verser au syndicat de copropriété de la Résidence Villa Eugenia, pris en la personne de son syndic, la société Citya Belvia, la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. -condamné la Scvv Villa Eugenia', la société Façade et construction champenoise et la Maaf Assurances la société Façade et construction champenoise et la Maaf Assurances aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire. Par acte en date du 17 mars 2022, la Sa Maaf assurances a interjeté appel' de ce jugement. '''''''''''' Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 20 juillet, la Sa Maaf assurances conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de': -prononcer sa mise hors de cause, -subsidiairement, constater que la responsabilité décennale de la société Façade et construction champenoise ne saurait être recherchée qu'au titre des désordres en façade pour un montant n'excédant pas la somme de 34.810,23 euros hors taxes, -à titre infiniment subsidiaire, faire application des franchises opposables au syndicat des copropriétaires telles que mentionnées dans les conditions particulières du contrat d'assurance. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Elle expose que le jugement comporte des contradictions dans la motivation puisque dans le corps de la décision, il est indiqué s'agissant des fissures en façade, que le caractère décennal de ces désordres n'est pas caractérisé, alors que s'agissant des préjudices, la Maaf a été condamnée au paiement des travaux de reprise de la façade pour un montant de 76.296 euros. Elle soutient que les désordres invoqués ont un caractère esthétique et ne permettent pas de mobiliser la garantie décennale. Selon elle, l'expert a simplement évoqué une hypothèse de chutes d'éclats d'enduits. Elle précise que «'l'impropriété dangerosité'» doit affecter l'ensemble de l'ouvrage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Subsidiairement, s'agissant du coût des travaux de reprise, elle estime que le devis présenté concerne 43 balcons alors que seuls 23 pourraient être concernés par la garantie décennale, que le taux de TVA s'élève à 10'% s'agit d'un immeuble d'habitation et qu'au surplus, la créance alléguée ne doit pas être soumise à la TVA, le syndicat de copropriété récupérant celle-ci. Elle fait valoir que le contrat ne garantit pas la responsabilité contractuelle de l'assuré, ni les dommages intermédiaires. Elle indique que la garantie des dommages intermédiaires couvertes par les assureurs fonctionnent en base «'réclamation'», qu'en l'espèce, la réclamation est postérieure au contrat souscrit auprès de la Maaf assurances, de sorte que le syndicat de copropriétaires doit agir éventuellement envers l'assureur lui ayant succéder auprès de la société Façade et construction champenoise. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 7 juillet 2022, le syndicat de copropriété de la Résidence Villa Eugenia conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la Maaf assurances à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Il expose que s'il est en accord avec le dispositif de la décision ayant conduit à la condamnation de la Maaf assurances à lui verser la somme de 76.296 euros au titre de la reprise des désordres, il est en revanche en désaccord sur la motivation retenue. Il soutient qu'au vu du rapport d'expertise, les fissures sur la façade sont des désordres de nature décennale, l'expert ayant écrit que «'le risque de chute d'éclats d'enduits dans la rue constitue pourtant une mise en jeu de la solidité et susceptible d'intéresser la DO à notre avis'». Il fait valoir que l'existence d'un danger suffit à caractériser l'impropriété à destination. ''''''''''' L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022. 'MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que la cour n'est saisie que de la garantie de la Sa Maaf assurances, en qualité d'assureur de la société Façade et construction champenoise (FCC). *Sur la garantie due par la Sa Maaf assurances Il ressort des pièces produites que seule la garantie responsabilité décennale de la Sa Maaf assurances pour les travaux réalisés par la société FCC sur la période considérée est mobilisable, dans la mesure où le contrat RC et RCD souscrit par la société FCC auprès de la Sa Maaf assurances a été résilié le 31 décembre 2014. Une assurance a été ensuite souscrite par la société FCC auprès de la compagnie Groupama à effet du 1er janvier 2015, de sorte que la responsabilité contractuelle de la société FCC et les éventuels dommages intermédiaires dont la couverture fonctionne sur la base de la réclamation (qui en l'espèce est postérieure à la résiliation du contrat conclu auprès de la Sa Maaf assurances) ne sont pas garantis par la Sa Maaf assurances. La cour n'est donc saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, que des seuls chefs de condamnation prononcés à l'encontre de la Sa Maaf assurances. Il convient dès lors de s'interroger sur la nature juridique des désordres dont la responsabilité a été imputée à la société FCC s'agissant des fissures apparues à divers endroits des façades de l'immeuble, laquelle nature juridique conditionnera la mobilisation de la garantie de la Sa Maaf assurances. Aux termes de l'article 1792-2 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses élément constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Un telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un 'ouvrage', mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, d'ossature, de clos ou de couvert. Il y a lieu de rappeler que la responsabilité décennale du constructeur n'est engagée que si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception, et si les désordres, non apparents à la date de la réception, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité. En l'espèce, le syndicat de copropriété de la Résidence Villa Eugenia demande la réparation des désordres affectant la façade suite aux travaux réalisés par la société FCC sur le fondement de la garantie décennale. L'expert judiciaire dans le corps de son rapport examine sous le point 16 intitulé «'des fissures'» les désordres pour lesquels le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 78.096 euros, montant chiffré par le technicien au titre des travaux de reprise des façades. Monsieur [U] distingue une pluralité de types de fissures et de causes. En effet, sont relevés': -des fissurations de joints de façade avec décollement de plaquettes imputables à la société FCC, précision faite que ce désordre ne présente aucune gravité de nature décennale et peut être résolu en piochant et en recollant les plaquettes (coût estimé à 1.800 euros ttc), -des micro-fissurations sur les allèges de balcons, de nature inesthétique, sans conséquence sur la solidité de l'ouvrage, -des fissurations sur les enduits monocouches sur la façade côté [Adresse 6], nécessitant de piocher et de projeter pour éviter tout risque au sol, -des joints de raccordement à reprendre sur la façade de la [Adresse 6], -un enduit à reprendre entre l'enduit monocouche et l'enduit mince sur l'allège béton, les dégradations à l'interface pouvant entraîner une chute d'éclat d'enduit, -des microfissures sur la façade arrière du bâtiment consécutives à un phénomène de dilatation différentielle n'ayant d'autres conséquences qu'esthétiques. Il appartient aux juges du fond de qualifier la nature des désordres. Il résulte des éléments soumis aux débats qu'une partie des fissures apparues sur la façade (ouvrage réalisé par la société FCC) sont de nature esthétique, ce qui exclut la mise en jeu de la garantie légale. S'agissant des dégradations situées à l'interface béton/brique enduite pour lesquelles l'expert préconise «'un enduit à repiocher et traiter un joint creux entre les deux matériaux'», s'il est évoqué un risque de chute d'éclats d'enduit par l'expert, la cour estime comme le premier juge que ces désordres imputables aux travaux réalisés par la société FCC ne présentent pas le caractère de désordres décennaux. En effet ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. Ainsi, si l'expert évoque un risque de chute de morceaux d'enduit dans son rapport daté du 4 novembre 2019, il y a lieu de relever que la livraison de l'immeuble est intervenue en juillet 2016 et qu'à ce jour il n'est pas justifié de la réalisation dudit risque (qui demeure hypothétique en l'espèce), étant précisé que ce risque potentiel ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'affecte pas sa solidité s'agissant d'un enduit dont l'étanchéité n'est pas remise en cause, et donc d'un désordre purement esthétique. Dans ces conditions, la responsabilité décennale de la société FCC n'étant pas engagée s'agissant des fissures apparues sur les façades, la garantie de la Sa Maaf assurances n'a pas vocation à s'appliquer et aucun chef de condamnation ne peut donc être prononcé à l'encontre de cette dernière. Par conséquent, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Eugenia de toutes ses demandes en paiement formées à l'encontre de la Sa Maaf assurances et d'infirmer le jugement déféré de tous les chefs de condamnation prononcés à l'encontre de cette dernière, en prononçant sa mise hors de cause. *Sur les autres demandes 'Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Eugenia succombant, il sera tenu aux dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS ' La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 22 février 2022, en ce qu'il a': -condamné la Maaf Assurances, in solidum avec la société Façade et construction champenoise verser au syndicat de copropriété de la Résidence Villa Eugenia, pris en la personne de son syndic, la société Citya Belvia, la somme de 76.296 euros ttc (soustraction faite de la somme de 1.800 euros versée par la société FCC), au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les façades de l'immeuble, -condamné la Maaf Assurances, in solidum avec la Scvv Villa Eugenia, la société Façade et construction champenoise à verser au syndicat de copropriété de la Résidence Villa Eugenia, pris en la personne de son syndic, la société Citya Belvia, la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, -condamné la Maaf Assurances, in solidum avec la Scvv Villa Eugenia', la société Façade et construction champenoise aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire. Et statuant à nouveau, Déboute le syndicat de copropriété de la Résidence Villa Eugenia, pris en la personne de son syndic, la société Citya Belvia, de toutes ses demandes formées à l'encontre de la Sa Maaf assurances. Prononce la mise hors de cause de la Sa Maaf assurances. Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Condamne le syndicat de copropriété de la Résidence Villa Eugenia, pris en la personne de son syndic, la société Citya Belvia, aux dépens d'appel et autorise la Selarl Jacquemet Ségolène, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63c8ef3edc5b777c909930f9
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