Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef3fdc5b777c909930fb
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 322 205 €
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
ARRET N° du 17 janvier 2023 N° RG 22/00725 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE4T [Z] c/ [L] Formule exécutoire le : à : Me Marie-hélène COLLOMBAR la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 17 JANVIER 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 15 février 2022 par le TJ de TROYES Madame [S] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Marie-hélène COLLOMBAR, avocat au barreau de L'AUBE INTIME : Monsieur [O] [L] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Monsieur Cédric LECLER, conseiller Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lros du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 22 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 7 juin 2016, le juge aux affaires familiales de Troyes a prononcé le divorce de Madame [S] [Z] et Monsieur [O] [L] et homologué la convention de divorce du 22 avril 2016 traitant des effets du divorce à compter du 1er octobre 2015. Ladite convention prévoyait notamment le paiement par Monsieur [L] d'une contribution à l'entretien des enfants de 200 euros par mois et par enfant, sachant que de leur union, sont issus deux enfants dont la résidence habituelle était fixée chez la mère, avec un droit de visite chez le père. Par assignation du 5 octobre 2021, Madame [S] [Z] a saisi le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Troyes d'une demande dirigée contre Monsieur [O] [L] et visant, sur le fondement de l'article 1302 du code civil à le voir condamner à lui payer la somme de 4.870,14euros correspondant au montant du supplément familial de traitement qu'il a perçu entre le 1er novembre 2015 et le 30 avril 2021 pour la somme mensuelle de 73,79 euros en sa qualité d'aide soignant à l'EPSM de Brienne le Château outre dommages-intérêts. Par jugement en date du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Troyes a débouté Madame [S] [Z] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance. Il développe que la convention de divorce par consentement mutuel réglant les conséquences du divorce et soumis par les époux au juge, ne comportait pas de précision quant au choix effectué par les époux divorcés parents de deux enfants relativement au versement du supplément familial de traitement dont l'indication apparaissait pourtant clairement sur les fiches de paie de l'époux fonctionnaire alors que le décret du 24 octobre 1985 ouvrait déjà la possibilité au conjoint non fonctionnaire de demander le versement direct du supplément à son profit, pour en déduire qu'il n'est pas démontré que l'intention des parties n'était pas plutôt que de modifier le bénéficiaire du supplément, de tenir compte pour fixer le montant de la contribution de Monsieur [O] [L] fixé entre les époux dans la convention, de 200 euros par mois et par enfant, du fait qu'en sa qualité d'aide soignant, fonctionnaire, au delà du divorce, le père continuerait à percevoir ce complément de rémunération qui se fixait en 2015 à 73,04 euros brut ( à déduire CGS RDS), le cas échéant parce que les ex époux ne savaient pas que madame pouvait prétendre à un versement direct. Par déclaration du 9 mars 2022, Madame [S] [Z] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Troyes. La médiation proposée a été refusée. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 avril 2022, Madame [S] [Z], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, de la déclarer recevable et fondée en son appel, d'infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau de condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 4.870,14euros au titre de l'indu, subsidiairement cette somme au titre du préjudice subi par celle-ci, du fait de l'absence de déclaration de changement de situation par Monsieur [L] auprès de son administration outre 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [L] aux entiers dépens. L'appelante explique que les dispositions de l'article 11 du décret du 24 octobre 1985 prévoient qu'en cas de séparation, si l'un des conjoints est fonctionnaire ou agent public, le parent qui n'a pas la qualité d'agent public, peut recevoir le supplément familial de traitement du chef de son ancien conjoint; que cette option disparaît si l'un des parents a la charge effective et permanente des enfants; que dans la mesure où tel est le cas en l'espèce, Monsieur [L] aurait dû signaler la séparation puis transmettre le jugement de divorce afin que Mme [Z], parent non fonctionnaire ayant la charge des enfants, perçoive ce supplément familial, ou lui verser le montant perçu à ce titre, et pas se limiter à lui payer la pension alimentaire; qu'il y a dès lors paiement indu tout au moins faute lui ayant causé un préjudice. Elle précise qu'elle aurait pu effectuer les démarches mais ignorait le fait que son ex mari percevait le supplément familial, qu'informée à ce titre, lorsqu'elle est allée travailler à l'EPSM en février 2021, elle a fait les démarches nécessaires et qu'elle perçoit depuis mai 2021 ce supplément. Aux termes de ses dernières conclusion signifiées le 18 juillet 2022, Monsieur [O] [L], intimé, demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes en toutes ses dispositions et donc de débouter Madame [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de fixer le montant de la somme due à un montant qui ne saurait être supérieur à 3.222,05 euros et par ailleurs de condamner Madame [S] [Z] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile d'un montant de 2.500 euros outre à supporter les dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile en application de l'article 696 du même Code. Le concluant considère que le supplément familial qui figurait sur ses bulletins de salaire, et qu'il perçoit depuis son entrée en qualité d'aide soignant à l'EPSM le 15 juin 2008, a été inclus par le juge dans ses revenus lors de la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, que Madame, n'ignorait pas cette perception dès lors qu'ils étaient mariés depuis juillet 2006 et qu'ils ont rédigé eux même en 2016, accompagnés de leur avocat, la convention de divorce par consentement mutuel; que d'ailleurs, Madame [S] [Z] n'a pas réclamé le versement de ce supplément auprès de l'organisme payeur comme le lui autorise pourtant le décret du 24 octobre 1985. Il estime que le principe du remboursement de l'indu nécessite la démonstration qu'une somme a préalablement été versée par celui qui réclame la répétition de sorte que seul le service payeur du supplément familial, qui n'est pas partie au litige, pourrait le cas échéant se prévaloir de ce fondement mais qui n'aboutirait pas puisque ce service n'a pas commis d'erreur en l'absence de signalement par les parents des enfants; que lui même n'a pas plus commis de faute délictuelle, dès lors qu'il a prévenu son employeur et le service payeur de l'EPSM de son divorce, et leur a communiqué le jugement. A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement, les montants réclamés sont contestés': (1) le concluant considère que toute demande antérieure au 5 octobre 2016 doit être considérée comme prescrite au regard de l'article 2224 du code civil, la date d'assignation étant le 5 octobre 2021. Madame demande répétition de l'indu pour la période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2021, or ce droit au SFT ne lui aurait été ouvert qu'à compter du jugement de divorce en date du 7 juin 2016, et elle aurait dû en avoir connaissance dès son mariage ou en tout état de cause à compter du 22 avril 2016, lors de la signature de la convention mutuelle de divorce. (2) Sur le montant, monsieur reprend les montants année par année qui ont changé (3) sur la déduction des cotisations et contributions sociales': Madame fonde sa demande sur le montant brut du SFT, alors que ce devrait être calculé sur le montant net, soit pour un montant total de 3.222,05euros L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2022. MOTIFS Le supplément familial de traitement (SFT) est une indemnité obligatoire à caractère familial faisant partie intégrante du traitement, alloué aux agents publics ayant au moins un enfant à charge ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge, à raison d'un seul droit par enfant. Il est constant en l'espèce que Monsieur [O] [L], aide soignant et agent de la fonction publique hospitalière, père de deux enfants nés en 2005 et 2007 et époux de Madame [S] [Z], percevait régulièrement ce supplément jusqu'à son divorce. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents tel que prévu à l'article 373-2-9 du Code civil, mise en 'uvre de manière effective, les parents peuvent désigner celui qui sera l'allocataire et dans ce cas, à défaut de déclaration particulière au service gestionnaire, une situation antérieure qui perdure, peut démontrer selon les circonstances, une volonté des époux d'opter pour cette solution. Mais à défaut de garde alternée, sur le fondement des dispositions de l'article L521'2 du code de la sécurité sociale, les allocations sont versées à la personne qui assume, en quelque condition que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. Aussi, dans la mesure où le jugement de divorce attribue la charge effective et permanente des deux enfants du couple à Madame [S] [Z] et fixe chez celle-ci la résidence des deux enfants, et que Monsieur [O] [L] ne conteste pas ce point, il en résulte qu'il ne peut se prévaloir des dispositions relatives à une garde alternée pour développer que les époux avaient fait le choix de lui laisser ce SFT alors que celui-ci en, application des dispositions de l'article L521-2 du CSS ne pouvait bénéficier qu'à Madame [S] [Z] . Or, Monsieur [O] [L] a continué à percevoir après le divorce ce supplément familial. Il lui appartient d'apporter la preuve de manière expresse claire et non équivoque de l'accord dont il se prévaut selon lequel ce montant a été intégré dans le calcul du montant dû par lui au titre de sa contribution à l'entretien et la charge des enfants qui a été augmenté d'autant. Monsieur [O] [L] explique à ce titre que Madame [S] [Z] n'ignorait pas qu'il touchait ce supplément au cours de leur vie maritale et donc pendant des années (enfants nés en 2005 et 2007), qu'elle a encore pu le vérifier à la lecture de ses bulletins de salaire communiqués dans le cadre de la convention de divorce par consentement mutuel où elle était assistée d'un conseil et à l'issue de laquelle ils ont homologué une convention réglant les modalités de leur divorce qui fixait le montant de la contribution de chacun à l'éducation et l'entretien des enfants; qu'il en résulte nécessairement un accord pour que le montant de cette contribution ait été fixé en tenant compte du fait que Monsieur [O] [L] continuait à percevoir cette rémunération complémentaire; que d'ailleurs elle n'en a jamais réclamé le versement direct ni auprès de son époux ni auprès de l'organisme payeur. Mais, ces éléments sont équivoques et ne valent pas preuve d'un accord express de Madame [S] [Z] à renoncer à ce supplément de rémunération; et le droit à perception direct par Monsieur [O] [L] au lieu et place du bénéficiaire, tout au moins de sa prise en compte dans la fixation du montant de la contribution, n'apparaît nulle part dans la convention qui notamment à pris la peine de mentionner, s'agissant par exemple des prestations familiales, qu'elles seront versées directement à madame. En conséquence, Monsieur [O] [L] qui ne remplissait plus les conditions de versement du SFT, a reçu ce qui ne lui était pas dû. Néanmoins, sur le fondement de l'article 1302' 2 du Code civil invoqué par Madame [S] [Z] pour réclamer à Monsieur [O] [L] le remboursement des sommes ainsi perçues, celui qui reçoit sciemment ce qui n'est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Or, Monsieur [O] [L] n'a pas reçu ces sommes de Madame [S] [Z]. En conséquence, il n'est pas tenu de les restituer à Madame [S] [Z] sur ce fondement et le jugement déboutant Madame [S] [Z] de ses prétentions à ce titre doit être confirmé. Madame [S] [Z] réclame alors ce montant à titre de dommages et intérêts. Le fait pour une personne percevant une prestation consistant à ne pas informer celui-ci qu'il ne remplit plus les conditions de versement de celle-ci, qu'il traduise un acte volontaire ou une négligence n'en constitue pas moins une faute au sens de l'article 1240 du code civil commis envers cet organisme en ce que tout versement d'une prestation se fait sous la condition d'information des changements pouvant intervenir en cours d'exécution. Ainsi, Monsieur [O] [L] aurait dû informer l'organisme lui versant le SFT du fait qu'il était divorcé et que son épouse avait la garde exclusive des enfants. S'il prétend qu'il l'a fait il n'en apporte pas la preuve par le seul certificat de son employeur du 29 juin 2022, de sorte qu'il faut considérer qu'il a failli. Ce manquement ainsi retenu, est en lien de causalité avec le préjudice de Madame [S] [Z] puisque s'il avait signalé ce changement automatiquement et de plein droit son ex épouse aurait obtenu ce FST en ses lieux et places. Il ne s'agit pas de s'interroger sur le point de savoir si Madame [S] [Z] aurait pu par d'autre moyen, obtenir le paiement du SFT et notamment en usant des dispositions du décret du 24 octobre 1985 ouvrant les droits identiques au SFT aux anciens époux de fonctionnaire en cas de divorce, mais de vérifier si la faute de son époux lui a fait perdre de manière certaine la chance de s'assurer de ce paiement.Et il n'appartient pas à une victime de se comporter de manière à réduire le préjudice subi. Aussi, en l'espèce la responsabilité délictuelle de Monsieur [O] [L] est engagée. Elle ouvre droit à réparation du préjudice subi par Mme [Z], parent non fonctionnaire ayant la charge des enfants, qui n'a pas perçu le supplément familial, de la notification du divorce à l'organisme (régularisation offerte) au premier versement direct en mai 2016. Cette demande s'inscrit dans le cadre d'une action personnelle ou mobilière telle que prévue à l'article 2224 du code civil. Le concluant considère alors que toute demande antérieure au 5 octobre 2016 doit être considérée comme prescrite au regard de la date de son assignation du 5 octobre 2021 et en application des dispositions de l'article 2224 du code civil qui pose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer. Sur ce point, il ne peut être considéré que Madame [S] [Z] n'avait pas connaissance de la perception par son ex époux du SFT alors que le dommage est l'absence de perception de celui-ci qui n'est pas lié à la connaissance du fait que son ex époux le percevait ou pas mais à la constatation qu'elle ne le touchait pas alors qu'elle avait la garde permanente et effective des enfants. L'absence de versement de ce supplément ne pouvait lui échapper, et il n'est pas démontré que Monsieur [O] [L] lui ait caché la perception de celui-ci, qui dans tous les cas ne lui interdisait pas d'agir. Ainsi, la cour considère qu'elle aurait dû connaître la législation applicable en la matière dès le prononcé du divorce et n'avait pas à attendre de son époux des informations à ce titre celui-ci n'étant tenu d'aucune obligation particulière de conseil ou d'information envers son ex époux. Par ailleur, elle ne démontre pas qu'elle pouvait percevoir ce SFT à compter de la séparation en novembre 2015 alors qu'il lui appartenait de démontrer à l'organisme payeur qu'elle disposait de la garde effective et permanent de ses deux enfants ce qui suppose l'existence d'une convention si ce n'est un jugement de divorce qui figure d'ailleurs parmi les pièces réclamées par l'EFSAM pour opérer un changement de bénéficiaire. Ainsi, le délai de prescription de 5 ans a commencé à courir en juin 2016. Il a été interrompu par l'assignation de Monsieur [O] [L] le 5 octobre 2021. Aussi, la demande n'est recevable quant ce qu'elle vise à obtenir réparation du préjudice pour la période courant à compter du 5 octobre 2016 et ce jusqu'au 30 avril 2021. La cour fixe la perte de chance de 90% de percevoir un SFT en tenant compte du fait que Madame [S] [Z] l'a obtenu dès première demande mais également que sa situation avait changé à cette date et depuis février 2021 que des évolutions légales et de situation des parties entraînent des modifications et que la perte de chance d'obtenir n'est jamais égale à la certitude de l'avoir. S'agissant du préjudice, il sera calculé à partir du montant perçu par Monsieur [O] [L] puisque le supplément familial de traitement est calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge du bénéficiaire et sur la base de l'indice de traitement du fonctionnaire ou l'agent public du chef duquel le droit est ouvert. Sur ce montant Madame [S] [Z] soutient que Monsieur [O] [L] a perçu mensuellement 73,79 euros. Mais, selon les bulletins de paie produits le brut ce montant n'a été atteint par Monsieur [O] [L] qu'à compter de février 2017 alors qu'il n'a touché que 73,41 euros de juillet 2016 à janvier 2017. Et il faut encore déduire de ce brut, le montant des cotisations et contribution sociales que devait verser le bénéficiaire ce qui diminue d'autant le montant total de la somme dont elle a été privé et qualifiée désormais de dommages et intérêts. En conséquence, considérant l'ensemble de ces éléments la cour fixe le préjudice de Madame [S] [Z] à la somme de 3 222,05 euros proposée par Monsieur [O] [L]. En conséquence, le jugement est infirmé et Monsieur [O] [L] est condamné à payer à Madame [S] [Z] la somme de 3 222,05 euros. La résistance au paiement de Monsieur [O] [L] n'apparaît pas alors que Madame [S] [Z] n'a pas usé des droits qui lui appartenait pour obtenir paiement du SFT. Le jugement est confirmé en ce qu'il déboute Madame [S] [Z] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 15 février 2022 en toutes ses dispositions. Ajoutant, Déclare la demande en réparation de Madame [S] [Z] prescrite pour la période antérieure au 5 octobre 2016. Condamne Monsieur [O] [L] à payer à Madame [S] [Z] la somme de 3222,05 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Déboute Madame [S] [Z] du surplus de sa demande. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [O] [L] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 du Code de Procédure Civile darticle 2224 du code civil.article L521-2 du CSS ne pouvait bénéficier quarticle 2224 du code civil qui pose que les actionarticle 1302 du code civil à le voir condamner à larticle 1240 du code civil commis envers cet organarticle 695 du Code de Procédure Civile en applic
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Référence
63c8ef3fdc5b777c909930fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel