Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef40dc5b777c909930fd
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 900 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET N° du 17 janvier 2023 R.G : N° RG 22/00728 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE43 E.U.R.L. ALU BAIE CREATION c/ S.A.S. GRIFFAUT MENUISERIE Formule exécutoire le : à : Me Nicolas VALLET la SCP ALMEIDA-ANTUNES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 17 JANVIER 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 08 avril 2021 par le tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE E.U.R.L. Alu Baie Création [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Nicolas VALLET, avocat au barreau des ARDENNES INTIMEE : S.A.S. GRIFFAUT MENUISERIE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Ana ANTUNES ALMEIDA de la SCP ALMEIDA-ANTUNES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Monsieur Cédric LECLER, conseiller Mme Sandrine PILON, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 22 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE L'EURL Alu Baie Création est une société ayant pour activité l'achat pour revente de fenêtres, portes et fermants. La SAS GRIFFAUT Menuiserie a, dans le cadre d'un marché public pour la construction d'une salle polyvalente, passé commande auprès de l'EURL Alu Baie Création, de « menuiseries en aluminium à rupture de pont thermique à usage intensif » suivant devis établi le 12 janvier 2018 pour un montant de 13.400,53 euros TTC. La commande a été confirmée le 14 mars 2018 et a été livrée le 9 avril 2018 à la salle polyvalente de [Localité 4]. La société GRIFFAUT Menuiserie a posé les portes livrées. Le 13 avril 2018, le bureau de contrôle APAVE émettait un avis défavorable pour certaines menuiseries, renouvelé dans les rapports du 1er juin 2018 et 16 juillet 2018, et rendu dans l'attente de l'avis technique en cours de validité de ces menuiserie. Le 11 mai 2018, une facture a été émise par la société Alu Baie Création pour un montant total de 14.365,31 euros que la société Griffaut menuiserie a refusé de payer dans l'attente de la fourniture par la société Alu Baie Création d'un avis technique en cours de validité concernant les menuiseries alu livrées sur le chantier de la salle polyvalente. La société Alu Baie Création, a sollicité la délivrance d'une injonction de payer devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne pour une somme principale de 14.365,31 euros, signifiée, par huissier de justice, le 28 septembre 2018 à la SAS griffaut menuiserie à laquelle celle-ci a formé opposition devant le tribunal de commerce de Châlons en Champagne. La société griffaut menuiserie demandait au tribunal d'enjoindre la société Alu Baie Création à lui fournir l'avis technique en cours de validité des menuiseries vendues pour l'usage auquel elles étaient destinées. Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a dit que la société Alu Baie Création n'avait pas respecté ses engagements envers la société griffaut menuiserie en fournissant des menuiseries alu à rupture de pont thermique, sans avis technique en rapport avec la réglementation et non démontrées conformes, En conséquence, a débouté la société Alu Baie Création de toutes ses demandes et prétentions et l'a invitée à communiquer l'avis technique en cours des menuiseries alu à rupture de pont technique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de ce jugement. La décision a été signifiée à l'EURL Alu Baie Création à la demande de la SAS GRIFFAUT menuiserie le 24 février 2022. Par déclaration du 24 mars 2022, l'EURL Alu Baie Création a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne. Le 9 mai 2022, le conseiller de la mise en état a proposé aux parties une médiation. A défaut de réponse des avocats, le litige est présenté en ces termes à la cour. L'ordonnance de clôture est en date du 25 octobre 2022. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 juin 2022, l'EURL Alu Baie Création, appelante, demande à la cour, après l'avoir jugée recevable en son appel, d'infirmer le jugement de première instance en tous ses points. Il est demandé à la cour statuant à nouveau de : - condamner la société GRIFFAUT menuiserie à payer à la société Alu Baie Création la somme en principal de 14 365,31 EUR, assortie du taux d'intérêt contractuel stipulé à l'article 6.3 des conditions générales, soit le taux d'intérêt légal + 10 points, à compter du 11 Mai 2018, - condamner la société GRIFFAUT menuiserie à payer à la société Alu Baie Création la somme en principal de 3 000 EUR, correspondant à l'indemnisation de ses frais réels de recouvrement, en application de l'article L.441-6 du Code de commerce, Subsidiairement, - condamner la société GRIFFAUT menuiserie à payer à la société Alu Baie Création la somme en principal de 2 500 EUR, au titre des frais irrépétibles, En tout état de cause, - condamner la société GRIFFAUT menuiserie en tous les dépens de la présente instance et de première instance, ce compris les coûts relatifs à l'obtention et la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir L'EURL Alu Baie Création estime que la prestation commandée par la société GRIFFAUT Menuiserie ayant été réalisée et livrée, celle ci doit être réglée, que son client ne conteste pas que la marchandise est conforme mais sollicite des documents techniques pour en attester alors que la communication de ces pièces n'est pas rentrée dans le champ contractuel et que la société GRIFFAUT ayant assuré elle même la pose auprès de son client est seule responsable des éventuelles carences qui lui seraient reprochés par celui-ci dans l'exécution de sa propre prestation. Elle précise que le paiement est demandé, avec intérêts de retard en application de l'article 6.3 des conditions générales qu'elle sollicite la condamnation du débiteur pour résistance abusive, au regard de sa mauvaise foi et de son intention dilatoire, en s'opposant à l'injonction de payer en tentant de gagner du temps en sollicitant des documents techniques qu'elle a déjà eus de son cocontractant. Enfin, en application de l'article L.441-6, I du code de commerce, la société Alu Baie Création demande la condamnation du débiteur au paiement des frais de recouvrement de sa créance. Subsidiairement, il sera fait application de l'article 700 du CPC. Aux termes de ses dernières conclusion signifiées le 1er juillet 2022, la SAS GRIFFAUT Menuiserie demande à la cour de confirmer en tout point le jugement rendu par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne et donc de débouter la société Alu Baie Création de l'ensemble de ses demandes. De même, il est demandé à la cour de : - écarter des débats les pièce 13 et 14 adverses non communiquées - enjoindre la société Alu Baie Création de communiquer l'avis technique en cours de validité des menuiseries alu à rupture de pont thermique aux dimensions des menuiseries livrées sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 21.04.2021 - réserver à la cour d'appel la liquidation à l'astreinte - condamner la société Alu Baie Création à payer à la société GRIFFAUT menuiserie la somme de 3000 EUR, au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel, - condamner la société Alu Baie Création en tous les dépens, L'intimé rappelle qu'au regard du non respect de l'exécution provisoire, la radiation du rôle aurait pu être demandée, que toutefois elle considère que l'affaire doit être définitivement terminée. Elle observe que tant dans le bon de commande, la facture, la confirmation de commande, il était convenu que les portes en alu à rupture thermique auraient un usage intensif, que le vendeur pour remplir son obligation de délivrance doit dès lors être en mesure de démontrer qu'il a livré des muenuiserie conformes à ces prescriptions contractuelles ; que cette preuve suppose la production d'un avis technique qui lui est réclame par l'Apave pour validation de la prestation. Elle souligne qu'elle ne conteste pas la qualité du produit vendu, mais la conformité de celui vendu au bon de commande, au titre de l'article 1616 du code civil ; que dans la mesure où l'appelante n'est en mesure de justifier par un avis technique que les menuiseries répondent aux prescriptions contractuelles il faut considérer que les menuiseries sont des portes standards pour les particuliers et non pour un usage intensif comme dans une salle des fêtes. Elle en conclut que la société Alu Baie Création n'ayant pas livré une marchandise conforme au bon de commande et aux documents contractuels elle doit être déboutée de sa demande en paiement. MOTIFS Sur la délivrance de la chose Il ressort de la lecture des pièces produites que la SAS GRIFFAUT Menuiserie a commandé à l'EURL Alu Baie Création des portes en alu à rupture de pont thermique à usage intensif et que l'EURL Alu Baie Création a estimé qu'elle livrait à la SAS GRIFFAUT Menuiserie de telles menuiseries puisque ces mêmes éléments sont repris sur tous les documents contractuels échangés et émis par l'une ou l'autre partie allant du bon de commande, à la confirmation de commande, au bon de livraison du 6 avril 2018, et la facture de paiement. La SAS GRIFFAUT Menuiserie estime que l'obligation de délivrance de l'EURL Alu Baie Création n'est pas remplie tant qu'elle ne lui fournit pas un avis technique de ces portes (dimensions des portes, portes assurant la sécurité du bâtiment public à usage intensif et non simplement à usage privé), qui lui est réclamé par l'APAVE organisme de contrôle pour pouvoir lui donner un avis favorable. Elle ne s'explique pas les motifs pour lesquels l'EURL Alu Baie Création n'est pas en mesure de le lui donner si ce n'est parce que les marchandises livrées ne répondent pas aux prescriptions contractuelles et que notamment les portes ne sont pas à usage intensif. Il faut relever en premier lieu que certains documents obligatoires doivent être fournis avec la chose pour que l'obligation de délivrance soit respectée. Mais les descriptions de portes ou avis technique des menuiseries ne constituent pas de tels documents règlementaires et la preuve est libre en matière commerciale de sorte que la SAS GRIFFAUT Menuiserie a tort lorsqu'elle soutient que pour que les produits correspondent au bon de commande, il est nécessaire que l'EURL Alu Baie Création fournisse l'avis technique en cours de validité de menuiseries. Elle a tort encore lorsqu'elle prétend que le bureau de contrôle ne réclamerait pas des documents impossibles à fournir ; en effet le rôle d'un organisme de contrôle n'est pas de se pencher sur la conformité du produit à la commande mais sur sa conformité aux normes et règlements au regard de l'utilisation qui en est faite et donc en l'espèce de vérifier si le produit posé est conforme aux obligations posées pour l'utilisation d'une salle de sport. Ainsi l'impossibilité pour le fournisseur de démontrer que son matériel répond aux exigences de l'organisme de contrôle ne prouve pas qu'il n'a pas rempli son obligation de délivrance. Ainsi notamment si l'usage intensif était convenu entre les parties il n'apparait pas que les parties aient convenu que les portes devaient assurer la sécurité d'un bâtiment public et donc que les portes livrées par l'EURL Alu Baie Création étaient tenues de respecter ce critère. En effet aucune mention ne figure sur les documents contractuels et la seule livraison de ces portes à la salle polyvalente de la mairie [Localité 4], postérieure de surcroit à la commande, ne permet pas de retenir que l'appelante connaissait la destination des portes et aurait manqué à une obligation de conseil envers un contractant professionnel de la menuiserie, chargée par la mairie de la commune de poser des portes pour son bâtiment et donc seul chargé de vérifier que les produits qu'il commandait à la SAS GRIFFAUT Menuiserie répondait aux normes réclamées par son client final. Aussi la SAS GRIFFAUT Menuiserie ne peut contester son obligation au paiement de la facture au motif que l'EURL Alu Baie Création ne démontre pas par un avis technique que les portes permettent d'assurer la sécurité du bâtiment alors que cet élément n'est pas entré dans le champ contractuel. La non conformité doit être établie par l'Eurl Alu Baie Création qui a réceptionné le produit sans réserve, l'a installé dans le hall de sport et n'a réclamé des notes techniques à son fournisseur qu'après les observations de l'Apave. Or le respect des dimensions et de la matière de ces menuiseries ne fait pas débat et le maire de la commune atteste à la suite d'une visite qu'il n'a pas constaté d'imperfections sur les fournitures posées. Et l'intimée se limite à se prévaloir d'une demande de documents par l'Apave, qui ne met pas en évidence que les portes ne seraient pas usage intensif, sans apporter aucun autre élément pour démontrer que le produit ne répondrait pas aux critères définis et donc que les portes qu'elle a acceptées sans réserve à la livraison ne sont finalement pas conformes à la commande. En conséquence la SAS GRIFFAUT Menuiserie qui ne démontre pas le défaut de conformité des produits à la commande au regard des seules prescriptions contractuelles auxquelles était tenu son contractant doit être condamnée à lui payer le montant de la facture du 11 mai 2018. En conséquence le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et la SAS GRIFFAUT Menuiserie condamnée à payer à l'EURL Alu Baie Création la somme en principal de 14 365,31 EUR, assortie du taux d'intérêt contractuel stipulé à l'article 6.3 des conditions générales, soit le taux d'intérêt légal + 10 points, à compter du 11 Mai 2018. Il ne peut être déduit à ce stade des pièces produites, le montant d'un paiement intermédiaire de 9 000 euros dont se prévaut la SAS GRIFFAUT Menuiserie avec au soutien sa pièce 13, qui ne peut qu'être écartée des débats à la demande de l'EURL Alu Baie Création, puisqu'elle ne figure pas au bordereau des conclusions de son adversaire. Le débat se fera le cas échéant devant le juge de l'exécution quant au montant restant dû et au calcul des intérêts ainsi fixés dans leur principe. Par ailleurs la SAS GRIFFAUT Menuiserie est condamnée à payer à l'EURL Alu Baie Création la somme en principal de 3 000 EUR, correspondant à l'indemnisation de ses frais réels de recouvrement, en application de l'article L.441-6 du Code de commerce mais déboutée de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Châlons en champagne du 8 avril 2021 en ce qu'il déboute l'EURL Alu Baie Création de sa demande en condamnation de la SAS GRIFFAUT Menuiserie à lui payer le montant de la facture du 11 mai 2018 outre intérêts et la condamne sous astreinte à produire des avis techniques, Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant, Condamne la SAS GRIFFAUT Menuiserie payer à l'EURL Alu Baie Création les sommes de : 14 365,31 EUR, assortie du taux d'intérêt légal + 10 points, à compter du 11 Mai 2018 3 000 EUR au titre des frais réels de recouvrement Déboute la SAS GRIFFAUT Menuiserie de sa demande visant à voir condamner l'EURL Alu Baie Création à lui fournir des avis techniques sur ces fenêtres, Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel Condamne la SAS GRIFFAUT Menuiserie aux dépens d'appel Confirme le jugement pour le surplus. Le greffier La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c8ef40dc5b777c909930fd
Données disponibles
- Texte intégral