Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef40dc5b777c909930ff
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 18/01/2023 N° RG 22/00748 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 18 janvier 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 17 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 21/00184) Madame [F] [Y] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : SASU ASSURANCES [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL SIBLING SOCIAL, avocats au barreau de LYON DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 janvier 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la SASU Assurances [R] a embauché Madame [F] [Y] épouse [R] en qualité d'aide comptable et agent administratif et commercial à temps partiel à compter du 1er mars 2018, moyennant un salaire mensuel brut de 1000 euros, outre un 13ème mois versé en fin d'année et une prime de vacances représentant un demi salaire à la fin du mois de juin. Une clause était relative au lieu de travail. A la suite d'un acte de cession de parts en date du 30 avril 2020, Monsieur [W] [C] devenait président de la SASU Assurances [R], jusque-là présidée par Monsieur [R], époux de la salariée. Le 31 août 2020, Monsieur [W] [C] adressait un mail à Madame [F] [Y] épouse [R] ayant pour objet 'démission', lui indiquant qu'il attendait sa lettre de démission. Madame [F] [Y] épouse [R] lui répondait dès le lendemain qu'elle n'avait pas l'intention de démissionner. Le 22 septembre 2020, Monsieur [W] [C] notifiait à Madame [F] [Y] épouse [R] un avertissement pour comportement inapproprié, qu'elle contestait le 30 octobre 2020. Le 2 février 2021, Madame [F] [Y] épouse [R] adressait à la SASU Assurances [R] une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de cette dernière. C'est dans ces conditions qu'elle saisissait le conseil de prud'hommes de Reims le 9 avril 2021 d'une demande d'annulation de l'avertissement, d'une demande tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes : - n'a pas annulé l'avertissement du 22 septembre 2020, - a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est pas fondée, - a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, - a débouté Madame [F] [Y] épouse [R] du surplus de ses demandes, - a condamné Madame [F] [Y] épouse [R] à payer à la SASU Assurances [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 30 mars 2022, Madame [F] [Y] épouse [R] a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 21 juin 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et en conséquence : - d'annuler l'avertissement notifié le 22 septembre 2020, - de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la SASU Assurances [R] à lui payer les sommes de : . 20000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral lié au harcèlement moral, . 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral, . 6750 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse, . 2250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 225 euros au titre des congés payés y afférents, . 1687,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SASU Assurances [R] aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. Dans ses écritures en date du 27 septembre 2022, la SASU Assurances [R] demande à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [F] [Y] épouse [R] de l'ensemble de ses demandes et de la débouter de toutes ses demandes, - à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour jugerait que la prise d'acte est justifiée, de rapporter les dommages-intérêts sollicités par Madame [F] [Y] épouse [R] à de plus justes prétentions, dans les limites du barème Macron (soit entre 500 euros et 3500 euros), - en tout état de cause, de : . dire et juger que Madame [F] [Y] épouse [R] ne justifie pas avoir subi des faits de harcèlement moral, . par conséquent débouter Madame [F] [Y] épouse [R] de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement nul, du préjudice moral lié au harcèlement moral et du préjudice lié à la violation de l'obligation de prévention de harcèlement moral, . condamner Madame [F] [Y] épouse [R] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé. Motifs : A titre liminaire, s'il est constant qu'un litige oppose la SASU Assurances [R] à l'époux de Madame [F] [Y] épouse [R], ancien président de la SASU Assurances [R], celui-ci est étranger à la solution à apporter au présent litige. - Sur l'avertissement du 22 septembre 2020 : Madame [F] [Y] épouse [R] reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de l'avertissement tandis que la SASU Assurances [R] demande à la cour la confirmation de cette disposition du jugement au motif que les faits reprochés dans la lettre d'avertissement sont établis. Si les premiers juges ont exactement rappelé les dispositions légales applicables, ils ont en revanche à tort considéré que les faits reprochés étaient établis. C'est en effet sans fondement que l'employeur reproche à Madame [F] [Y] épouse [R] de ne pas être venue travailler depuis la fin du mois d'août, alors qu'aux termes de son contrat de travail, celle-ci exerce principalement son contrat de travail en télétravail. Par ailleurs, il lui est reproché lors de sa venue dans les locaux de la SASU Assurances [R] d'avoir tenu les propos suivants à l'endroit de Monsieur [C], nouveau président de la SASU Assurances [R] : 'On attend que ce trou du cul nous paye pour partir'. Or, dans la pièce n°17 dont la SASU Assurances [R] se prévaut au soutien de ce grief, la salariée dit que Madame [F] [Y] épouse [R] a traité Monsieur [C] de 'jeune trou du cul', ce qui ne correspond aux termes ci-dessus repris. Dans ces conditions, l'avertissement doit être annulé. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur le harcèlement moral : Madame [F] [Y] épouse [R] a été déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral. A hauteur d'appel, elle reprend sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 20000 euros. La SASU Assurances [R] conclut au rejet d'une telle demande en l'absence de harcèlement moral, dès lors que, selon elle, Madame [F] [Y] épouse [R] n'a jamais eu l'intention de travailler, se contentant de percevoir un salaire sans aucune contrepartie en termes de prestation de travail, sans répondre à ses interrogations notamment sur l'organisation pratique de son activité (partage de son temps entre le domicile et le lieu de travail), sur l'absence d'ordinateur portable, l'absence de boite mail, les invitations à se rencontrer. En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Madame [F] [Y] épouse [R] présente de nombreux faits au soutien du harcèlement moral invoqué. Le principal d'entre eux est l'absence de fourniture de travail et d'outils de travail par son employeur. Il est constant que Madame [F] [Y] épouse [R] exerçait principalement son activité en télétravail et qu'elle se rendait aussi dans les locaux de la SASU Assurances [R]. Elle s'y rendait notamment afin de récupérer les éléments comptables qu'elle traitait à son domicile. Dans un courrier du 30 octobre 2020 adressé à son employeur, Madame [F] [Y] épouse [R] lui reproche de ne plus lui fournir aucun travail et le 22 décembre 2020, elle lui reproche de ne lui avoir fourni aucun ordinateur professionnel, ni d'accès au logiciel comptable pour enregistrer les pièces comptables. De tels faits sont matériellement établis puisque le 30 décembre 2010, le président de la SASU Assurances [R] répond à Madame [F] [Y] épouse [R] qu'il lui laisse le soin de venir chercher les éléments nécessaires à la réalisation de ses tâches aux heures d'ouverture du bureau, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Il ajoute qu'il est possible d'organiser le transport de l'ordinateur présent dans son bureau (équipé des logiciels appropriés) à son domicile. Il est également établi que Madame [F] [Y] épouse [R], qui s'est présentée aux heures de bureau au sein des locaux de la SASU Assurances [R] le 14 janvier 2021, n'a trouvé aucune pièce comptable à sa disposition, ni aucun ordinateur dans son bureau. L'absence tant de fourniture de travail que d'outils de travail est suffisante à elle seule pour laisser présumer l'existence de faits de harcèlement moral, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres faits invoqués par la salariée. Il appartient dès lors à la SASU Assurances [R] d'établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La SASU Assurances [R] ne saurait se retrancher derrière le fait que Madame [F] [Y] épouse [R] n'avait pas prévenu de sa venue le 14 janvier 2021 pour justifier l'absence des éléments comptables à cette date, alors qu'elle est venue pendant les heures d'ouverture et qu'aucun élément ne s'opposait à ce que lesdits éléments soient déposés dans une armoire de son bureau plutôt que dans celle du président. La SASU Assurances [R] n'a pas mis à la disposition de Madame [F] [Y] épouse [R] un ordinateur portable nécessaire au télétravail. Elle feint par ailleurs dans sa correspondance du 8 février 2021 de ne pas comprendre à l'absence de quel ordinateur Madame [F] [Y] épouse [R] faisait référence lors de sa venue le 14 janvier 2021, alors même qu'elle l'avait précédemment assurée que son bureau était équipé d'un ordinateur. Au vu de ces éléments, la SASU Assurances [R] ne satisfait pas à la preuve qui lui incombe, de sorte que le harcèlement moral est caractérisé. En réparation du préjudice subi à ce titre, la SASU Assurances [R] sera condamnée à payer à Madame [F] [Y] épouse [R] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur le manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral : Madame [F] [Y] épouse [R] sollicite vainement l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral, à défaut en toute hypothèse de caractériser un préjudice distinct de celui réparé au titre du harcèlement moral. - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : Madame [F] [Y] épouse [R] a adressé à son employeur un courrier le 2 février 2021 dans lequel elle lui notifiait la prise d'acte de son contrat de travail à ses torts, lui reprochant de nombreux manquements parmi lesquels l'absence d'outils informatiques et l'absence de travail, lesquels s'inscrivaient dans le cadre d'un harcèlement moral. De tels manquements sont suffisamment graves pour avoir rendu impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et produit dans ces conditions, dès lors qu'elle fait notamment suite au harcèlement moral subi par Madame [F] [Y] épouse [R], les effets d'un licenciement nul. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les conséquences financières de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul : La prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul, Madame [F] [Y] épouse [R] est bien-fondée en sa demande d'indemnité de préavis, en application de l'article L.1234-1 du code du travail, à hauteur de 2013,76 euros, correspondant à deux mois de salaire, sur la base du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait continué à travailler, outre les congés payés y afférents. Elle est également bien-fondée en sa demande au titre d'une indemnité de licenciement, en application de l'article 37 de la convention collective applicable, soit la somme de 1687,50 euros. En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, Madame [F] [Y] épouse [R] est bien-fondée en sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 6750 euros, correspondant à l'indemnité minimale de 6 mois de salaire. La SASU Assurances [R] sera donc condamnée au paiement de ces sommes et le jugement doit être infirmé en ce sens. *********** Partie succombante, la SASU Assurances [R] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [F] [Y] épouse [R] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [F] [Y] épouse [R] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral ; Le confirme de ce chef ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Annule l'avertissement du 22 septembre 2020 ; Condamne la SASU Assurances [R] à payer à Madame [F] [Y] épouse [R] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ; Condamne la SASU Assurances [R] à payer à Madame [F] [Y] épouse [R] les sommes de : - 2013,76 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 201,37 euros au titre des congés payés y afférents, - 1687,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 6750 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SASU Assurances [R] de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ; Condamne la SASU Assurances [R] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 37 de la convention collective applicablarticle L.1234-1 du code du travailarticle L.1152-2 du code du travail. Dans larticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Référence
63c8ef40dc5b777c909930ff
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