Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef40dc5b777c90993101
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 18/01/2023 N° RG 22/00822 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 18 janvier 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 24 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Agriculture (n° F 20/00298) Monsieur [C] [K] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉE : SARL VAL DE RUTZ [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 janvier 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits et de la procédure : Le contrat de travail de Monsieur [C] [K], embauché à durée déterminée par la société VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT depuis le 10 septembre 2018 en qualité d'ouvrier paysagiste d'exécution, a pris fin le 6 novembre 2020. Le 23 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville Mézières de demandes tendant à : - faire requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2018, - faire dire que la rupture du contrat de travail s'analyse, à titre principal, en un licenciement nul, et à titre subsidiaire, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 15 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul, et, à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, . 1 539,45 euros d'indemnité de requalification, . 3 078,09 euros d'indemnité de préavis, . 10 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié au harcèlement moral, . 10 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation de préjudices nés du manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques, . 5 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel lié au harcèlement moral et au manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques, . 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 24 mars 2022 et notifié le 26 mars 2022 au salarié, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes jugées recevables. Le 11 avril 2022, le salarié a interjeté appel du jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2022. Exposé des prétentions et moyens des parties : Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et mis les dépens à sa charge, et de faire droit à ses demandes initiales. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que la requalification doit être prononcée en raison de la fictivité des motifs du recours et en raison du fait que les contrats à durée déterminée ont pourvu un emploi pérenne et durable de l'entreprise. Il prétend que le licenciement doit être déclaré nul car il serait intervenu pendant la suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail, et de plus, il découlerait d'un harcèlement moral de son chef de chantier, lequel a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral, puis relaxé après que le procureur de la république ait requis une peine d'emprisonnement avec sursis. Il soutient que l'employeur ne saurait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée puisque l'entreprise n'a pas été poursuivie. Il ajoute que les faits reprochés à l'employeur sont pour partie distincts de ceux reprochés au chef de chantier puisque l'employeur n'a pris aucune mesure ni procédé à aucune enquête, ce qui caractérise le harcèlement moral, distinct de celui commis par le chef de chantier. A titre subsidiaire, il reproche à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2022, la partie intimée demande à la cour de confirmer le jugement sur tous ses points, et de le réformer en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande condamnation du salarié à lui payer 2 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance, et 2 500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel. Au soutien de ses prétentions, elle expose que le recours au contrat à durée déterminée était motivé par un accroissement temporaire d'activité, justifié par l'obtention de marchés. Elle en déduit que le licenciement ne peut être annulé au motif qu'il serait intervenu pendant une période de suspension du contrat pour accident du travail. Sur le harcèlement moral, elle fait observer que les poursuites diligentées par le parquet contre le chef de chantier ont abouti à une relaxe et au rejet des demandes de la partie civile. Elle affirme que le tribunal correctionnel ayant motivé sa décision sur l'absence de matérialité des faits, le salarié ne peut soutenir le harcèlement moral contre une décision du tribunal correctionnel qui s'impose à lui et au juge civil. À titre subsidiaire, si le contrat était requalifié, et la rupture du contrat de travail jugée comme étant sans cause réelle et sérieuse, elle demande l'application du barème d'indemnisation. Motivation : 1 - la qualification du contrat de travail C'est par une mauvaise appréciation des éléments du dossier que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de requalification, considérant à tort que la société employeur dépendant de l'obtention de marchés, pouvait recourir aux contrats à durée déterminée et le renouveler après la perte d'un marché, en l'absence de visibilité sur l'évolution de son activité. Or, une entreprise est par définition dépendante des marchés qu'elle obtient, de sorte que la seule variation de l'activité sur un marché donné ne suffit pas à apporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité. En l'absence d'éléments chiffrés sur le volume d'activité habituel de la société et de l'impact de l'obtention des marchés sur son activité, le motif du recours aux contrats à durée déterminée pendant plus de deux ans n'est donc pas justifié. C'est donc à raison que le salarié peut prétendre depuis l'origine à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par conséquent, le jugement sera infirmé et l'employeur condamné à payer pour salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Le salaire brut mensuel moyen de la dernière année travaillée avant la suspension du contrat de travail, s'élevait à 1 852,52 euros bruts. Il sera donc fait droit à la demande de 1 539,45 euros d'indemnité de requalification. 2 - l'exécution du contrat de travail - le harcèlement moral Le salarié qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l'article L 1154-1 du Code du travail en sa version applicable en l'espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l'article L 1152-1 du Code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le salarié argue d'insultes de la part d'un chef de chantier, objectivées par l'enquête pénale diligentée à partir de la plainte du salarié. Lors de cette enquête, Monsieur [B] et monsieur [D] sont venus confirmer la pression constante maintenue par Monsieur [Y], chef de chantier, sur Monsieur [K], et les engueulades et les prises de tête permanentes. Monsieur [B] précise même que le chef de chantier parlait à monsieur [K] 'comme à un chien'. Dans son audition, l'employeur reconnaît que son chef de chantier est 'rude dans ses propos' mais qu'il n'est pas méchant. La pression constante et excessive à laquelle le salarié était soumis, le ton agressif et humiliant qu'il subissait continuellement, que l'employeur minimise sans en combattre la réalité, constituent des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, au sens du texte précité. Il appartient alors à l'employeur de prouver que ces faits sont étrangers au harcèlement moral, ce qu'il ne fait pas. L'employeur invoque toutefois l'autorité de la chose jugée au pénal que le salarié demande d'écarter au motif que les parties ne seraient pas identiques. L'employeur n'a pas été poursuivi dans la procédure pénale qui ne concerne que Monsieur [Y], lequel a été renvoyé des fins de la poursuite, après examen de la réalité des faits constitutifs de harcèlement moral, identiques à ceux présentés par le salarié dans le présent dossier. Or, l'autorité de la chose jugée s'impose au juge civil relativement aux faits constatés par la juridiction correctionnelle et qui constitue le soutien nécessaire de la condamnation ou de la relaxe. Le salarié ne peut donc rechercher la responsabilité de l'employeur du fait de son salarié, définitivement relaxé. En revanche, la responsabilité du fait personnel de l'employeur peut être recherchée. A cet égard, Monsieur [K] prétend que les faits qu'ils reprochent à l'employeur sont distincts de ceux reprochés à son chef de chantier relaxé, dans la mesure où il lui est reproché de ne pas avoir réagi, de n'avoir pris aucune mesure, de n'avoir procédé à aucune enquête sur les faits de harcèlement moral qui lui ont été dénoncés. Les faits qu'il impute ainsi à l'employeur, qui relèvent du manquement à l'obligation de sécurité, ne sont pas constitutifs de harcèlement moral dans la mesure où il ne s'agit pas d'agissements répétés au sens du texte précité. Par conséquent, la demande ne peut aboutir et le jugement sera confirmé sur ce point. - le non-respect de l'obligation de sécurité C'est à tort que le conseil de prud'hommes a écarté la demande liée au non-respect de l'obligation de sécurité et de santé, en considérant que la demande reposait sur des faits de harcèlement moral écartés par la juridiction pénale, sans examiner le manquement reproché à l'employeur. En effet, l'employeur tenu à une obligation de sécurité et de santé, doit mettre en place les mesures préventives et curatives concernant les risques pour la santé et la sécurité des salariés. Or, non seulement l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve, ne justifie d'aucune mesure de prévention contre les risques pour la santé et la sécurité de ses salariés, mais s'est abstenu de toute mesure curative lorsque le salarié s'est plaint de harcèlement moral. D'ailleurs, lors de l'enquête pénale, l'employeur a minimisé le comportement de son chef de chantier en précisant qu'il n'a pas discuté des griefs, ni avec le chef de chantier, ni avec le salarié qu'il ne connaissait pas. Certes, le harcèlement moral a été écarté par la juridiction pénale. Toutefois, le salarié fonde son action sur les dispositions de l'article L 4121-1 et suivants du Code du travail et non sur celles de l'article L 1152-4 du Code du travail. Or, le salarié a porté à la connaissance de son employeur l'existence d'un problème lié à ses conditions de travail, au point même de faire une déclaration d'accident du travail, que l'employeur a ignoré complètement. Par conséquent, la faute de l'employeur est établie et se révèle, à la lecture des pièces du dossier du salarié en lien avec le dommage subi au niveau de sa santé. En effet, le salarié a présenté une souffrance psychologique au travail nécessitant une prise en charge , qui est manifestement à l'origine des arrêts de travail qu'il a subis depuis janvier 2020 jusqu'à la rupture du contrat de travail. Le préjudice moral et de santé en lien avec la faute de l'employeur justifie la somme réclamée à titre de réparation du préjudice moral. Par infirmation du jugement, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 10'000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. De même les absences du salarié pour raison de santé lui ont fait perdre des salaires supérieurs à la somme réclamée à titre de préjudice matériel. Par infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande. 3 - la rupture du contrat de travail La rupture du contrat de travail intervenue le 6 novembre 2020 sans motifs ni formalités, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, s'agissant d'un contrat à durée indéterminée. La rupture ne saurait avoir les effets d'un licenciement nul au motif de harcèlement moral non retenu plus haut. La rupture du contrat de travail est intervenue pendant une période de suspension du contrat de travail, comme cela ressort du dernier bulletin de paie délivré par l'employeur. Cependant, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que la suspension du contrat de travail soit la conséquence d'un accident du travail comme le soutient le salarié. En effet, hormis les dires du salarié qui prétend avoir été mis en arrêt après avoir été insulté par son supérieur hiérarchique, aucun événement soudain ayant lieu dans le cadre du travail n'est justifié au dossier. Un des témoins de l'enquête pénale indique qu'il aurait quitté le ' boulot' directement quand il a appris qu'il travaillait avec Monsieur [Y]. En outre, le 27 janvier 2021, la MSA a reconnu l'accident du travail dans un courrier adressé au salarié, et a rejeté la reconnaissance de l'accident du travail dans une lettre du même jour adressée à l'employeur. Il ne ressort donc pas du dossier la preuve que la suspension du contrat de travail soit liée à un accident du travail. Par conséquent, le licenciement doit avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut donc prétendre, par infirmation du jugement : - à une indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 3 078,09 euros, - à des dommages-intérêts d'un montant compris entre 3 et 3,5 mois de salaires, en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, étant observé que l'entreprise occupe plus de 11 salariés. Sur la base d'un salaire mensuel de 1 539,04 euros bruts, il sera alloué au salarié la somme de 5 300,00 euros pour réparer entièrement le préjudice subi. 4 - les autres demandes Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités. Succombant au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, l'employeur doit supporter les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement sera donc infirmé sur ces points. L'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 2 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes du salarié recevables, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à faire dire que la rupture du contrat de travail aurait les effets d'un licenciement nul , en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral, et en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le surplus du jugement en ses dispositions soumises à la cour, statuant à nouveau, dans les limites de l'infirmation, Ordonne la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2018, Condamne la société VAL DE RUTZ ENVIRONEMENT à payer à Monsieur [C] [K] les sommes suivantes : - 1 539,45 euros (mille cinq cent trente neuf euros et quarante cinq centimes) à titre d'indemnité de requalification, - 10 000,00 euros (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de santé, - 5 000,00 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel né du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de santé, - 3 078,04 euros (trois mille soixante dix huit euros et quatre centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 307,80 euros (trois cent sept euros et quatre vingt centimes) de congés payés afférents, - 5 300,00 euros (cinq mille trois cents euros) de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif, Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales, Ordonne le remboursement, par la société VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT à Pôle Emploi, des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités, Déboute la société VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne la société VAL DE RUTZ ENVIRONEMENT à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la société VAL DE RUTZ ENVIRONEMENT aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 1154-1 du Code du travail en sa version applarticle 696 du Code de procédure civilearticle L 1152-1 du Code précité comme tous agissementarticle L 1152-4 du Code du travail. Orarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
63c8ef40dc5b777c90993101
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- Résumé officiel