Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef41dc5b777c90993107
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 14 500 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 03 janvier 2023 N° RG 22/01275 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGH4 [E] [B] c/ S.A. BANQUE CIC EST Formule exécutoire le : à : Me Sandy HARANT la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 03 JANVIER 2023 APPELANTS : d'un jugement rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal de Commerce de SEDAN 1) Monsieur [O] [E] [Adresse 4] [Localité 1] 2) Madame [D] [B] épouse [E] [Adresse 4] [Localité 1] Représentés par Maître Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : S.A. BANQUE CIC EST [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Sandrine PILON, conseillère Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère GREFFIERS : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats Madame Maureen LANGLET, greffier placé lors du délibéré DEBATS : A l'audience publique du 7 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ****** Suivant offre acceptée le 7 janvier 2014, la SA Banque CIC Est a consenti à la SAS Garage [E] [D] un prêt professionnel de 145 000 euros destiné à la reprise d'un fonds de commerce, remboursable en 84 échéances mensuelles, au taux de 2,80% l'an (prêt n°00020463702). Ce prêt était garanti, notamment, par : - le cautionnement solidaire de Monsieur [O] [E], pour la somme de 72 500 euros incluant principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard et une durée correspondant à celle du crédit majorée de 24 mois, - le nantissement du fonds de commerce exploité par la société à hauteur de 145 000 euros. Le 18 juillet 2018, la SA Banque CIC Est a consenti à la SAS Garage [E] [D] un nouveau prêt professionnel, de 20 000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles, au taux d'intérêts de 1,95% l'an (prêt n°00020463718). Ce prêt était garanti notamment par le cautionnement solidaire de Monsieur et Madame [E] à hauteur de 12 000 euros incluant principal, intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et pour une durée équivalente à celle du crédit majorée de 24 mois. Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Garage [E] [D]. Un plan de cession de la société a été arrêté par jugement du 18 juin 2020. Le 3 mai 2021, la SA Banque CIC Est a fait assigner Monsieur et Madame [E] devant le tribunal de commerce de Sedan afin d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes en exécution de leurs engagements de cautions. Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal de commerce de Sedan a : - condamné Monsieur [E] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 15 524,21 euros augmentée des intérêts au taux légal, - condamné Monsieur et Madame [E] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 505,54 euros augmentée des intérêts au taux légal, - débouté les époux [E] de toutes autres demandes, - condamné les époux [E] à payer à la SA Banque CIC Est une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [E] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 80,29 euros en elle compris le coût du jugement, mais non celui de l'assignation auquel ils sont également condamnés. Le tribunal a considéré que la SA Banque CIC Est n'avait pas commis de faute en renonçant au bénéfice du nantissement du fonds de commerce dès lors qu'il s'agissait d'une condition émise par le repreneur et que cela n'a pas entraîné de perte de chance pour les époux [E] grâce à la diminution de la dette finale. Il a relevé que la banque ne prouvait pas l'envoi en recommandé du courrier d'information annuelle des cautions et qu'il devait être fait application de la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information, jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, ainsi que cela est prévu par l'article L.313-22 du code monétaire et financier. Monsieur et Madame [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2022. Par conclusions notifiées le 30 août 2022, ils sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a : - condamné Monsieur [E] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 15 524,21 euros augmentée des intérêts au taux légal - condamné Monsieur et Madame [E] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 505,54 euros augmentée des intérêts au taux légal, ainsi qu'à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l'instance. Ils demandent à la cour de : - décharger Monsieur [E] de son engagement de caution du 7 janvier 2014 dans la mesure où la banque a commis une faute en renonçant au bénéfice de son nantissement et surtout au bénéfice du transfert de la charge des sûretés, empêchant ainsi toute subrogation au profit de celui-ci, - les décharger tous deux de leur engagement de caution du 18 juillet 2018 dans la mesure où la SA Banque CIC Est ne justifie pas avoir mis en 'uvre le nantissement sur compte courant donc elle bénéficiait, en conséquence, - débouter la SA Banque CIC Est de toutes ses demandes, fins et prétentions, déclarer l'appel incident de la SA Banque CIC Est dépourvu de tout fondement, à titre subsidiaire, - prononcer la déchéance de tout intérêt contractuel avant le 15 mars 2021 dans la mesure où la banque ne justifie pas avoir rempli son obligation d'information annuelle à leur égard, en conséquence, - débouter la SA Banque CIC Est de toute demande au titre des intérêts contractuels, - limiter les demandes de la SA Banque CIC Est à l'égard de Monsieur [E] au titre de son engagement de caution du prêt du 7 janvier 2014 à la somme de 5 524,21 euros dans la mesure où les sommes réglées par la SAS Garage [E] [D] au titre des intérêts doivent être affectées au remboursement de la dette pour la caution en raison de la déchéance du droit aux intérêts et dans la mesure où la créance de la banque a été fixée, avant imputation des 10 000 euros reçus, à la somme de 30 076,50 euros, - débouter la SA Banque CIC Est de toutes demandes plus amples ou contraires concernant ce prêt, - débouter la SA Banque CIC Est de toute demande à leur encontre au titre de leur engagement de caution du prêt du 18 juillet 2018 dans la mesure où les sommes réglées par la SAS Garage [E] [D] au titre des intérêts doivent être affectées au remboursement de la dette pour la caution en raison de la déchéance du droit aux intérêts et dans la mesure où la banque a pu appréhender après la liquidation judiciaire les fonds présents sur le compte courant de la société Garage [E] [D] conformément au nantissement, soit la somme de 883,88 euros comme le confirme sa déclaration de créance, - déclarer l'appel incident de la SA Banque CIC Est dépourvu de fondement, - condamner la SA Banque CIC Est à régler à Monsieur [E] la somme de 2 000 euros, - condamner la SA Banque CIC Est à régler à Madame [E] la somme de 2 000 euros, - infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à régler à la SA Banque CIC Est une somme de 1 000 euros, - condamner la SA Banque CIC Est au paiement des entiers dépens, tant de première instance que d'appel, lesquels seront recouvrés directement par Maître Sandy Harant. Ils invoquent l'article L.642-12 du code de commerce et soutiennent que le cessionnaire aurait dû reprendre le paiement des échéances du prêt du 7 janvier 2014, mais que la banque a renoncé au bénéfice de cette règle, se contentant de percevoir une somme de 10 000 euros sur le prix de vente alors qu'elle aurait pu percevoir le remboursement de l'intégralité des sommes dues dans le cadre de ce prêt auprès du repreneur. Ils estiment que la banque a ainsi fait perdre à la caution la possibilité de ne pas être recherchée en responsabilité. Ils demandent dès lors la décharge de Monsieur [E] au titre du prêt de 2014 sur le fondement de l'article 2314 (2037 ancien) du code civil. Ils contestent l'affirmation de la banque selon laquelle cette renonciation lui aurait été imposée et ne résulterait que du jugement arrêtant le plan, alors qu'elle y a expressément consenti dans le cadre des négociations ayant abouti à l'adoption du plan de cession. Ils entendent rappeler que la charge du préjudice de la caution pèse sur le créancier en ce qu'il incombe à celui-ci de démontrer que la subrogation n'aurait pu être efficace et que la perte du droit préférentiel a causé à la caution un préjudice inférieur au montant de la poursuite, voire ne lui a causé aucun préjudice. Se fondant sur le tableau d'amortissement, ils relèvent qu'il restait à rembourser sur le prêt de 2014 la somme de 22 491,73 euros au 10 mars 2020 et contestent le raisonnement de la SA Banque CIC Est, qui repose sur la valeur du fonds de commerce. Monsieur et Madame [E] demandent également leur décharge au titre du prêt de 2018 au motif que la banque disposait d'un nantissement sur le compte courant de la société Garage [E] [D] et qu'elle n'explique pas, ni ne justifie de la mise en 'uvre effective de ce nantissement. Ils rappellent qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'envoi de la lettre annuelle d'information et que la production d'une lettre simple est insuffisante. Pour la détermination des sommes dues à la SA Banque CIC Est, ils soutiennent : - pour le prêt de 2014, que : * le juge commissaire a fixé la créance de la banque à la somme de 30 076,50 euros par ordonnance ayant autorité de chose jugée dans les rapports entre la banque et le débiteur principal, mais également à l'égard des cautions, * il convient de défalquer la somme de 10 000 euros reçue à la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire et les intérêts payés (14 552,29 euros) la créance de la SA Banque CIC Est doit donc être limitée à la somme de 5 524,21 euros, - pour le prêt de 2018, que : * le juge commissaire a fixé la créance de la banque à la somme de 883,88 euros, * le débiteur principal a payé 505,54 euros au titre des intérêts, * la banque a reçu après l'ouverture de la procédure collective, la somme de 883,88 euros et a donc été désintéressée. Par conclusions notifiées le 30 août 2022, la SA Banque CIC Est sollicite : à titre principal, - le rejet de l'intégralité des demandes de Monsieur et Madame [E] et l'infirmation du jugement en ce qu'il a : * prononcé la déchéance des intérêts à hauteur de 14 552,29 euros et, en conséquence, limité la condamnation de Monsieur [E] à hauteur de 15 524,21 euros à son profit, augmentés des intérêts au taux légal, * prononcé la déchéance des intérêts à hauteur de 374,34 euros et, en conséquence, limité la condamnation de Monsieur et Madame [E] à hauteur de 525,54 euros à son profit, augmentés des intérêts au taux légal, statuant à nouveau, - la condamnation de Monsieur [E] à lui verser la somme de 30 076,50 euros outre celle de 883,88 euros au titre de la somme nantie, incluant principal et intérêts, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5%, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, - la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [E] à lui verser la somme de 6 539,69 euros, incluant principal et intérêts, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5%, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, à titre subsidiaire - le rejet de l'intégralité des demandes de Monsieur et Madame [E], - la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné : * Monsieur [E] à lui payer la somme de 15 524,21 euros augmentée des intérêts au taux légal, * Monsieur et Madame [E] à lui payer la somme de 525,54 euros augmentée des intérêts au taux légal, * la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [E] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [E] aux entiers dépens d'appel et de première instance dont la distraction est requise au profit de Maître Gauthier Lefevre, membre de la SCP Rahola Creusat Lefèvre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La banque affirme que la reprise des échéances de financement d'un bien gagé n'est possible que s'il existe des échéances à échoir et que lorsque tel n'est pas le cas, le tribunal de commerce doit prévoir dans son jugement l'affectation d'une quote-part du prix de cession au remboursement du créancier gagiste. Dans le cadre d'un plan de cession, il est également possible de prévoir que la charge de la dette principale ne soit pas transmise au cessionnaire au titre du transfert d'une sûreté. Elle soutient que la responsabilité du créancier en matière de perte d'un droit préférentiel impose à la caution de rapporter la preuve d'une faute exclusive du créancier et d'un préjudice réel subséquent. Elle conteste toute faute exclusive de sa part en rappelant qu'une seule offre de reprise a été formulée, sous la condition suspensive de ce que tous les actifs repris soient libres de sûretés, et que sa renonciation à son droit préférentiel ne résulte que de l'acceptation de la proposition formulée par l'administrateur judiciaire. Elle souligne le fait qu'il n'y avait donc aucune autre option. Elle estime en outre que Monsieur et Madame [E] ne justifient pas d'un préjudice au motif que la valeur du fonds de commerce de la SAS Garage [E] [D] a été fixée à 20 000 euros et que les sommes qui sont réclamées à ces derniers s'élèvent à la somme de 42 240,40 euros. Ils rappellent en outre que le repreneur n'aurait pas maintenu son offre si elle n'avait pas renoncé à son droit préférentiel et que sa créance aurait alors été irrécouvrable en son intégralité alors que le plan de cession lui a permis d'obtenir la somme de 10 000 euros à titre de quote-part sur le prix, laquelle est venue en déduction des sommes dues par le débiteur principal. Elle fait en outre valoir que Monsieur et Madame [E] étaient présents à l'audience du tribunal de commerce statuant sur l'offre de reprise et qu'ils n'ont émis aucune opposition. La SA Banque CIC Est s'oppose à la déchéance de son droit aux intérêts en rappelant que le législateur n'impose aucune forme particulière pour la notification de l'information annuelle et que la banque doit prouver l'envoi de cette information et non sa réception par la caution. Pour prouver l'expédition des courriers d'information, elle produit les bordereaux de dépôts régularisés émanant du centre de tri de La Poste. Sur le calcul des sommes lui restant dues, elle affirme que la somme de 30 076,50 euros qui a été admise par le juge commissaire au passif correspond au principal et qu'il convient d'y ajouter la somme de 883,88 euros également admise au titre d'une somme nantie. Elle conteste l'imputation de la somme de 10 000 euros qu'elle a reçue de la liquidation judiciaire en soutenant qu'elle a déjà déduit cette somme dans son décompte actualisé. Elle estime que l'affirmation de Monsieur et Madame [E] selon laquelle 14 552,29 euros auraient été payés au titre des intérêts n'est pas justifiée. Elle se prévaut en outre de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du juge commissaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur le montant de sa créance. Motifs : Sur la décharge de la caution garantissant le prêt n°00020463702 Selon l'article 2314 du code civil la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Il est constant que la caution n'est déchargée de son engagement que si la perte du droit préférentiel est due à la faute exclusive du créancier, ce qu'il lui appartient de démontrer. La caution doit, en outre, avoir éprouvé un préjudice pour pouvoir bénéficier de la décharge prévue par le texte précité et le créancier peut, pour s'y opposer, prouver que la subrogation qui est devenue impossible par son fait n'aurait pas été efficace ou que la perte du droit préférentiel dont la caution a été privée n'a causé aucun préjudice à celle-ci ou lui a causé un préjudice inférieur au montant de son engagement. Le prêt dont il est demandé le remboursement était garanti par un nantissement portant sur le fonds de commerce dont il a permis l'acquisition. Ce fonds de commerce est inclus dans le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce. L'article L.642-12 du code de commerce prévoit : «Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés. Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire. Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.» Le tribunal de commerce de Sedan mentionne dans son jugement du 18 juin 2020 arrêtant le plan de cession de la SAS Garage [E] [D], qu'un seul candidat repreneur a formulé une offre de reprise. Il a fixé à la somme de 500 euros la quote-part du prix revenant à la Banque CIC Est en application des dispositions de l'article L.642-12 alinéa 1 du code de commerce et autorisé le liquidateur judiciaire à remettre à celle-ci la somme de 10 000 euros par prélèvement sur le prix de cession, dans le cadre de l'accord dérogatoire de l'application des dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce. Dans son rapport d'analyse sur l'offre de reprise, l'administrateur judiciaire indique que le candidat repreneur a formulé son offre sous la condition suspensive de ce que tous les actifs repris soient libres de sûretés. Afin de ne pas remettre en cause la perspective d'une telle cession, l'administrateur judiciaire a proposé à la SA Banque CIC Est de déroger à l'application des dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce, moyennant la perception d'une somme de 10 000 euros sur les 20 000 euros proposés par le candidat. Dans un courrier du 15 mai 2020 adressé à la banque, l'administrateur judiciaire a en outre précisé que cette solution lui paraissait dans l'intérêt de toutes les parties, y compris le sien dans la mesure où l'intégralité de sa créance serait irrécouvrable en cas de liquidation judiciaire. Dans un courrier électronique du 29 mai 2020, la SA Banque CIC Est a répondu qu'elle acceptait de percevoir la somme de 10 000 euros sur les 20 000 euros proposés par le repreneur, sans transfert de garantie. Si le créancier a ainsi renoncé à son nantissement, la perte de cette sûreté ne lui est pas exclusivement imputable et n'est pas fautive dans la mesure où l'offre de reprise était, en tout état de cause, subordonnée par le seul candidat à la reprise de la société, à l'abandon du nantissement inscrit sur le fonds de commerce. Monsieur [E] fait valoir que le cessionnaire aurait dû acquitter les échéances du prêt restant à échoir par application de l'alinéa 4 de l'article L.642-12 du code de commerce et que ceci aurait permis d'éviter qu'il soit recherché par le créancier en qualité de caution, mais ces dispositions n'auraient pas même trouvé à s'appliquer si le créancier n'avait pas renoncé au nantissement, puisque la cession aurait alors nécessairement échoué. En conséquence, les conditions nécessaires à la décharge de la caution ne sont pas réunies. Sur la décharge des cautions garantissant le prêt n°00020463718 Le prêt n°00020463718 stipule que l'emprunteur remet en nantissement au profit du prêteur, à titre de sûreté, le compte sur lequel sont ou seront domiciliés les remboursements du crédit, que ce nantissement est consenti en garantie du paiement et du remboursement de toutes sommes en capital, intérêts, frais et accessoires dues au titre du crédit et que le prêteur pourra se prévaloir du nantissement en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, notamment, et sera en droit d'isoler sur un compte spécial bloqué à son profit les soldes créditeurs des comptes nantis existant à la date du jugement déclaratif d'ouverture de la procédure collective. La SA Banque CIC Est a déclaré sa créance au titre du prêt en cause pour une somme totale de 7 311,17 euros, en précisant qu'elle bénéficiait pour la garantie de ladite créance d'un nantissement sur le solde créditeur du compte courant n° 33754 000204637 01 au jour du jugement de liquidation judiciaire, soit 883,88 euros. Le juge commissaire a admis la créance de la banque à hauteur de 883,88 euros à titre nanti, étant relevé qu'il résulte d'un courrier du liquidateur judiciaire à la SA Banque CIC Est du 13 mai 2021 (pièce n°11 de Monsieur et Madame [E]) que le débiteur avait contesté les créances déclarées par celle-ci, en invoquant, notamment, l'absence de justificatif concernant la somme de 883,88 euros. La décision du juge commissaire ayant autorité de chose jugée quant à l'existence de la créance et à son montant, tant à l'égard du débiteur et du créancier que de la caution, celle-ci ne peut, dans la présente instance, invoquer de nouveau l'absence de justificatif, sur laquelle il a déjà été statué. Dans ces conditions, Monsieur et Madame [E] ne démontrent pas en quoi la Banque CIC Est aurait perdu son droit préférentiel, qu'elle a, tout au contraire, invoqué et qui a été admis à la procédure collective, en désignant précisément le compte en cause, dont le solde a été arrêté par décision ayant autorité de chose jugée. En conséquence, il n'y a pas lieu de les décharger de leurs engagements de caution au titre de ce prêt. Sur l'information annuelle des cautions L'article L.313-22 du code monétaire et financier, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022, dispose : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ». Il suffit au créancier de prouver l'envoi de la lettre d'information, ce qui peut se faire par tous moyens s'agissant d'un fait juridique, sans avoir à démontrer la réception. La SA Banque CIC Est produit la copie des lettres d'information adressées à Monsieur [E] pour ses deux engagements de caution, pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021, ainsi que la copie des lettres concernant le cautionnement du prêt souscrit en 2014, pour les années 2017 et 2015. Elle produit également les courriers d'information destinées à Madame [E] pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022. Elle justifie de l'envoi des lettres de 2021 et de 2022 par la production de bordereaux de dépôt au centre de tri mentionnant les courriers en cause et démontre ainsi avoir exécuté son obligation d'information annuelle des cautions pour ces deux seules années. Elle doit donc être déchue des intérêts échus avant le 31 mars 2021 pour les deux engagements de caution de Monsieur [E] et le cautionnement consenti par Madame [E]. Sur les sommes dues par les cautions Les contrats de prêt, signés par Monsieur et Madame [E] en qualité de caution, stipulent qu'en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. La liquidation judiciaire du créancier principal a eu pour effet de rendre exigibles les sommes dues au titre des deux prêts, ainsi que le prévoit l'article L643-1 du code de commerce. Par l'effet des stipulations précitées, la banque est fondée à en réclamer le paiement aux deux cautions. La Banque CIC Est a déclaré ses créances à la liquidation judiciaire de la SAS Garage [E] [D], pour la somme totale de 44 885,67 euros, dont 40 076,50 euros correspondant au capital restant dû, au titre du prêt n°00020463702 et pour la somme de 7 311,17 euros au titre du prêt n°00020463718, en précisant qu'elle disposait, pour garantir le remboursement de ce second prêt, du nantissement sur le solde débiteur d'un compte courant, qui était de 883,88 euros. Par ordonnance du 21 juin 2021, le juge commissaire de la liquidation de la SAS Garage [E] [D] a admis la créance de la SA Banque CIC Est pour la somme de 30 076,50 euros à titre nanti, outre intérêts au taux contractuel de 2,80%, ainsi que la somme de 883,88 euros à titre nanti, outre intérêts au taux contractuel de 1,95% au passif de la société et rejeté le surplus. Tant Monsieur et Madame [E], que la SA Banque CIC Est rappelle que cette décision a autorité de chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance à l'égard du débiteur principal, du créancier, mais aussi des cautions. - Les sommes dues au titre du prêt n°00020463702 Monsieur [E] prétend qu'il convient de déduire de la somme due au titre du prêt n°00020463702, qu'il garantit seul, la somme de 10 000 euros reçue par la banque du cessionnaire de la société. La Banque CIC Est affirme que cette somme a déjà été déduite. Il résulte de l'article L.622-25 du code de commerce que le montant de la créance à admettre par le juge commissaire est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective. Cependant, il ressort d'une lettre adressée par le liquidateur judiciaire au représentant de la SA Banque CIC Est que le débiteur a contesté les créances déclarées par cette dernière au motif, notamment, qu'un versement de 10 000 euros avait été effectué par le liquidateur et n'avait pas été déduit. Ce versement correspond à la quote-part du prix de cession revenant à la banque. Dans le courrier précité, le liquidateur proposait d'exclure les sommes réclamées par la banque au titre d'indemnités pour ne retenir que la somme de 30 076,50 euros, correspondant au montant du capital restant dû tel que la banque l'avait déclaré (40 076,50 euros), déduction faite du versement de 10 000 euros. En admettant la créance de la SA Banque CIC Est pour la somme de 30 076,50 euros, le juge commissaire a donc opéré la déduction de 10 000 euros, que le débiteur invoquait et que la caution ne peut donc plus obtenir à nouveau. Monsieur [E] affirme que le débiteur a payé une somme totale de 14 552,29 euros au titre des intérêts contractuels échus entre le 10 février 2014 et le 10 février 2020, ce que la banque conteste. Les pièces figurant aux débats ne permettent pas de déterminer le montant des intérêts échus avant le 31 mars 2021 qui ont été payés par le débiteur principal. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la SA Banque CIC Est à produire un décompte actualisé de sa créance, tenant compte des éléments précités pour son calcul et faisant application de la déchéance des intérêts contractuels pour la période antérieure au 31 mars 2021. - Les sommes dues au titre du prêt n°00020463718 Il ressort du courrier déjà évoqué du liquidateur judiciaire à la SA Banque CIC Est du 13 mai 2021 que seul le passif privilégié a fait l'objet d'une vérification. Or la banque a déclaré sa créance au titre du second prêt (n°00020463718), pour partie, à titre nanti (883,88 euros), mais aussi pour une autre partie, à titre chirographaire (6 427,29 euros). Monsieur et Madame [E] ne peuvent donc invoquer l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du juge commissaire statuant uniquement sur le passif privilégié pour soutenir que seule la somme de 883,88 euros serait due au titre du second prêt et voir ainsi écartée la demande de la banque au titre de sa créance déclarée à titre chirographaire. Les pièces figurant aux débats ne permettent pas de déterminer le montant des intérêts échus avant le 31 mars 2021 qui ont été payés par le débiteur principal et qu'il conviendrait de déduire des sommes dues par celui-ci en principal en conséquence de la déchéance du droit du créancier aux intérêts contractuels. Il y a donc lieu de rouvrir les débats afin d'enjoindre à la SA Banque CIC Est de produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts indus. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour manquement de la SA Banque CIC Est à son obligation d'information annuelle des cautions à compter du 31 mars 2021 pour les prêts n°00020463702 et n°00020463718 ; Rouvre les débats et enjoint à la SA Banque CIC Est de produire, pour chacun de ces deux prêts, un décompte expurgé des intérêts indus prenant en compte les paiements effectués par la SAS Garage [E] [D] qui doivent être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; Renvoie l'affaire à la mise en état du 4 avril 2023 ; Réserve les demandes accessoires. LE GREFFIER LA PR''SIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civilearticle L.642-12 du code de commerce et soutiennent quarticle L.313-22 du code monétaire et financier.article L.313-22 du code monétaire et financierarticle L.642-12 alinéa 1 du code de commerce et autorisé le liarticle L.642-12 alinéa 4 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
63c8ef41dc5b777c90993107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel