Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef42dc5b777c90993117
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 18/01/2023 N° RG 22/01402 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 18 janvier 2023 DEMANDERESSE EN DÉFÉRÉ : d'une ordonnance n° 375 rendue le 22 juin 2022 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'Appel de REIMS SAS LES ELEVEURS DE LA CHAMPAGNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [G] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 janvier 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits et de la procédure : Selon déclaration d'appel du 29 novembre 2021, Monsieur [Y] [G] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 2 novembre 2021, qui l'opposait à la société des éleveurs de la Champagne. Par ordonnance du 22 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de la partie intimée tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant et à la caducité de son appel, par l'application combinée des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile. Par déclaration du 7 juillet 2022, la partie intimée a déféré l'ordonnance qu'elle demande à la cour d'infirmer. Elle demande à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'appelant a conclu le 24 février 2022 sans demander expressément dans le dispositif l'infirmation du jugement ; que dans ce cas, en application des articles 542, 910-4 et 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne peut que le confirmer ; qu'en outre, le conseiller de la mise en état ou la cour d'appel statuant sur déféré peuvent prononcer la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies, faute pour ces conclusions de déterminer l'objet du litige et de pouvoir être considérées comme des conclusions au sens de l'article 954. Par conclusions du 18 novembre 2022, l'appelant demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, et de condamner la requérante à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il expose que la caducité n'est encourue qu'en l'absence de conclusions dans les délais de l'article 908 du Code de procédure civile, ce qui n'est pas son cas. Il soutient que l'absence de demande d'infirmation conduit à la confirmation du jugement et non à la caducité de l'appel. Il fait observer que sa déclaration d'appel comporte la demande d'infirmation dont il sollicite dans ses conclusions que la cour la dise bien fondée de sorte que le conseiller de la mise en état a pu rejeter la prétention de la partie adverse. Motifs de la décision : Au préalable il sera noté que la société intimée, qui demande l'infirmation de l'ordonnance, ne sollicite plus l'irrecevabilité des conclusions critiquées, de sorte que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête sur ce point. S'agissant de la caducité, l'article 908 du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de l'appel, de déposer ses conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel, ce que celui-ci a fait. Toutefois, l'article 910-1 du même code précise que les conclusions de l'article 908 sont celles qui déterminent l'objet du litige. Or, l'article 4 dudit code indique que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, fixées dans l'acte introductif d'instance et dans les conclusions, étant rappelé que l'article 5 du même code oblige le juge à statuer sur toutes les prétentions, et sur rien d'autre que les prétentions ainsi exprimées. En cause d'appel, la déclaration d'appel ne détermine pas l'objet du litige mais le périmètre de l'effet dévolutif. Ce sont les conclusions qui le déterminent. Par ailleurs, la présentation des prétentions est conditionnée par les dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile. Ainsi, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs écritures. Par conséquent, la cour ne saurait admettre une critique du jugement sans l'avoir au préalable et par infirmation, mis à néant. Faute de demande d'infirmation, que la cour ne peut prononcer en application de l'article 5 du code de procédure civile, les prétentions de l'appelant ne peuvent être satisfaites faisant disparaître l'objet du litige. Aussi, en l'absence de prétentions tendant à l'infirmation du jugement, non seulement la cour serait, au fond, contrainte de confirmer le jugement mais pourrait, constater la caducité de l'appel. Le terme « expressément » présent dans l'article 954 exclut que le conseiller de la mise en état ne déduise de la prétention tendant au bien fondé de l'appel une prétention implicite d'infirmation du jugement. Dès lors que l'appelant n'a pas conclu expressément à l'infirmation du jugement dans le délai de l'article 908, l'appel encourt la caducité. L'ordonnance déférée doit donc être infirmée et l'appel déclaré caduc. Succombant, l'appelant doit supporter les dépens de l'appel ainsi que les frais irrépétibles. Il sera donc condamné à payer à l'intimée la somme de 1 000,00 euros à ce titre. Par ces motifs : La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance rendue le 22 juin 2022 par le conseiller de la mise en état, Déclare caduc l'appel interjeté le 29 novembre 2021 par Monsieur [Y] [G], Condamne Monsieur [Y] [G] à payer à la société LES ELEVEURS DE LA CHAMPAGNE la somme de 1 000,00 euros (mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne Monsieur [Y] [G] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile impose àarticle 700 du code de procédure civile.article 5 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 908 du Code de procédure civilearticle 954 du Code de procédure civile. Ainsiarticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8ef42dc5b777c90993117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel