Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef42dc5b777c90993119
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 18/01/2023 N° RG 22/01505 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 18 janvier 2023 DEMANDEUR EN DÉFÉRÉ : d'une ordonnance rendue le 6 juillet 2022 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de REIMS (n° 22/00146) L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AÉROPORT DE [Localité 5] (EPGAV) [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS et par la SARL SYNEGORE, avocats au barreau de NANTES DÉFENDEUR : Monsieur [U] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 janvier 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits et de la procédure : Selon déclaration du 2 décembre 2021, l'établissement public de l'aéroport de [Localité 5] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 22 septembre 2021, notifié le 3 novembre 2021, qui l'opposait à Monsieur [U] [V], en demandant la réformation de la décision entreprise du chef des dispositions visées dans une annexe jointe. Le 1er février 2022, l'établissement public de l'aéroport de [Localité 5] a formalisé une autre déclaration d'appel mentionnant les chefs du jugement critiqué, sans renvoyer à une annexe. Par ordonnance définitive du 6 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel formé le 2 décembre 2021 caduc, faute de conclusions signifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Par ordonnance du 6 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par déclaration du 2 février 2022 et a condamné l'établissement public à payer à l'intimée la somme de 1 200,00 euros au titre de ses frais irrépétibles. Selon déclaration du 20 juillet 2022, l'établissement public de l'aéroport de [Localité 5] a déféré l'ordonnance à la cour. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, l'appelant demande à la cour de déclarer l'intimé irrecevable et mal fondé en son incident, de déclarer irrecevable la déclaration d'appel du 2 février 2022 et de condamner l'intimé à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que sa première déclaration d'appel, rendue irrégulière par une jurisprudence interdisant de mentionner les chefs du jugement critiqué dans une annexe lorsque la déclaration d'appel comporte moins de 4080 caractères, pouvait être régularisée par une seconde déclaration d'appel, et que les délais pour conclure doivent partir à compter de ce deuxième appel pour respecter son droit d'accès au juge prévu à l'article 6 de la déclaration européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Il conteste la tardiveté de son appel en arguant de ce que la notification du jugement ne contenait pas d'information sur les modalités d'exercice de son recours, de sorte que le délai d'appel n'a pas commencé à courir. Il soutient enfin qu'il y a une contradiction manifeste à demander l'irrecevabilité de l'appel et la radiation de l'affaire pour cause d'inexécution, de sorte que la cour doit constater l'estoppel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, l'intimé demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de déclarer irrecevable l'appel du 2 février 2022, et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la deuxième déclaration d'appel est irrecevable dans la mesure où il s'agit d'un appel de régularisation qui fait corps avec le premier et qui, faute d'existence propre, est privée d'effet par l'effet de la caducité. Dans l'hypothèse où il serait considéré que la seconde déclaration d'appel est distincte, alors elle doit être considérée comme tardive et donc irrecevable. Il soutient que la notification faite par le conseil de prud'hommes n'a pas à préciser que la déclaration d'appel doit se faire par le réseau privé virtuel des avocats et qu'en l'occurrence, elle mentionnait bien la voie de recours et ses modalités d'exercice. Il précise que la demande de radiation faute d'exécution est devenue sans objet. Motivation : C'est à tort que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel rectificatif interjeté le 2 février 2022. En effet, s'agissant de la rectification d'un appel nul faute de mentionner les chefs de jugement critiqués, la jurisprudence évoquée dans l'ordonnance (Civ. 2ème, 30 septembre 2020, n°19-23423) concernant le manque d'intérêt à former un second appel après un premier appel régulier, ne peut être applicable au cas d'espèce. Ainsi, la déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans les délais pour conclure (Civ 2ème 19 novembre 2020 n° 19-13642.) C'est ce qu'a fait la partie appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, qui expirait le 2 mars 2022. En revanche, cette régularisation, qui s'incorpore à l'appel initial ne fait pas courir un nouveau délai pour conclure de sorte qu'ayant conclu hors délai pour la première déclaration d'appel, l'appelant a nécessairement conclu hors délai pour le second appel, lequel encourt la même sanction de caducité, sans préjudice de son droit d'accès au juge, protégé par l'extension du délai d'appel de régularisation sur le temps accordé par la loi pour conclure. Toutefois, l'appelant n'ayant pas conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée, celle-ci sera confirmée en toutes ses dispositions. En appel, l'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner l'appelant aux dépens de l'instance. Par ces motifs : La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance rendue le 6 juillet 2022 par le conseiller de la mise en état, y ajoutant, Rejette les demandes d'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne l'établissement public de l'aéroport de [Localité 5] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et de conarticle 450 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8ef42dc5b777c90993119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel