Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef43dc5b777c9099311d
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-23 N° RG 19/06569 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QERW M. [E] [N] C/ S.A. MAAF ASSURANCES Organisme CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8] ([Localité 8]) [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉES : S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT Organisme CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat [Adresse 2] [Localité 4] Le 16 novembre 2010, alors qu'il traversait sur un passage protégé M. [E] [N] a été heurté par un véhicule automobile dont le conducteur était assuré auprès de la société MAAF assurances. Le choc l'a projeté au sol, lui occasionnant un traumatisme crânien, un traumatisme facial et dentaire. Son assureur, la MACIF, a organisé une expertise sous l'égide du docteur [S] qui a considéré, dans son rapport du 22 juin 2011, que son état n'était pas consolidé. Par jugement du 8 juin 2012, le tribunal de police de Saint-Nazaire a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F]. Ses conclusions ont été contestées tant par M. [E] [N] que par la société MAAF assurances qui ont convenu de faire intervenir, à titre amiable, le docteur [P] dont les conclusions ont servi de base à des discussions transactionnelles. Les offres de l'assureur ayant été refusées, M. [E] [N] a saisi la juridiction de Saint-Nazaire en référé qui, par ordonnance du 6 septembre 2016, lui a alloué une provision d'un montant de 100 000 euros. Par exploits en date des 8 et 13 février 2018, les époux [N] ont assigné la société MAAF assurances, la CPAM de Loire-Atlantique et la commune de [Localité 5] aux fins d'obtenir une indemnisation de leurs préjudices. Par jugement en date du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a : - condamné la société MAAF assurances à verser à M. [E] [N] en deniers et quittances la somme de l52 262,55 euros, - condamné la société MAAF assurances à verser à Mme [R] [K], épouse [N], la somme de 16 000 euros, - rejeté le surplus des demandes des époux [N], - déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 5], - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la société MAAF assurances à verser à M. [E] [N] et à Mme [R] [K], épouse [N], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société MAAF assurances aux dépens. Le 2 octobre 2019, M. [E] [N] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 mars 2022, il demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - réformer le jugement dont appel en ce qui concerne l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, - fixer à 90 % la perte de chance déplorée par M. [E] [N] de poursuivre son activité professionnelle jusqu'à l'âge de 67 ans et de bénéficier d'une promotion de grade, - condamner la société MAAF assurances au paiement des sommes suivantes, en deniers ou quittances, en réparation des préjudices de M. [E] [N] : * solde perte de gains professionnels futurs : 58 055,76 euros, * incidence professionnelle : 27 038,89 euros, - déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de Loire-Atlantique, - condamner la société MAAF assurances au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MAAF Assurances aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2022, la société MAAF assurances demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, - réformer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [E] [N] une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, - débouter M. [E] [N] de toute réclamation à ce sujet, - subsidiairement dire que la perte de gains professionnels futurs s'analyse en une perte de chance de 22 % maximum appréciée sur la base d'une rémunération mensuelle nette de référence de 1 598,62 euros, soit 2 015, 22 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [N] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, - subsidiairement dire que l'indemnisation de ce poste de préjudice ne peut excéder la somme de 10 000 euros, - condamner M. [E] [N] à verser à la MAAF 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [E] [N] en tous les frais et dépens d'appel. La CPAM de Loire-Atlantique n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 23 décembre 2019. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [N], dont l'appel est limité à l'indemnisation de son préjudice au titre des pertes de gains futurs et de l'incidence professionnelle, fait valoir que le jugement entrepris n'a pas pris en considération le manque à gagner lié à sa mise en retraite anticipée ni la perte de droits à retraite découlant de sa cessation d'activité. Il demande de voir appliquer le barème BCRIV 2021 pour l'indemnisation de ses préjudices. S'agissant de la perte de gains futurs, il demande de voir confirmer le jugement qui a admis qu'il aurait travaillé jusqu'à l'âge de 64 ans s'il n'avait pas été accidenté mais sollicite également que sa perte de revenus soit prise en compte de son 64ème anniversaire jusqu'à ses 67 ans au motif qu'il aurait continué à travailler jusqu'à cet âge et qu'il aurait bénéficié de la promotion d'agent de maîtrise à compter du 1er mars 2014. Il considère qu'étant en bonne condition physique et ayant commencé sa carrière tardivement dans la fonction publique territoriale, il a subi une perte de chance de poursuivre son activité professionnelle jusqu'à l'âge de 67 ans à hauteur de 90%. De même, il affirme que la perte de chance de sa promotion de grade s'élève également à 90%. S'agissant de l'incidence professionnelle, il critique le jugement qui l'a débouté de cette demande en faisant valoir que le premier juge n'a pas pris en compte la perte de droits à la retraite alors qu'il a admis une perte de gains professionnels futurs de 2014 à 2019. La société MAAF assurances sollicite le débouté de la demande de M. [N] au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle. S'agissant de la perte de gains professionnels futurs, elle fait valoir que la perte de revenus réellement subie par M. [N] postérieurement à la consolidation du 16 novembre 2013 a cessé le 1er novembre 2014, date à laquelle il a pris sa retraite du fait de son statut de travailleur handicapé depuis 1973. Elle s'oppose au montant du salaire de référence retenu par le premier juge. Elle soutient que M. [N] ne justifie pas qu'il aurait continué son activité professionnelle au-delà du 1er novembre 2014 jusqu'à l'âge de 67 ans. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu de retenir la promotion évoquée par celui-ci et ce d'autant qu'il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'a pas été promu le 1er mars 2014. A titre subsidiaire, la société MAAF assurances demande de limiter la perte de chances à 22% soit le taux de fonctionnaires territoriaux qui poursuivent leur activité après 65 ans selon les relevés du centre national de retraite des agents locaux. S'agissant de l'incidence professionnelle, elle indique qu'il n'est pas établi qu'il aurait pu continuer à travailler ni qu'il avait l'intention de continuer à travailler et qu'il aurait ainsi amélioré ses droits. A titre subsidiaire, elle propose de voir indemniser ce poste de préjudice au titre de la perte de chance à une somme de 10 000 euros. Enfin, elle demande de voir appliquer le barème BCRIV 2018 et non 2021. En premier lieu, il convient de rappeler que l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais 2020 en sa version à 0% apparaît, en l'espèce, comme étant le plus approprié eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes au vu de l'inflation en cours. La cour appliquera ce barème de capitalisation. - Sur la perte de gains professionnels futurs Ce préjudice a pour but d'indemniser la perte d'emploi ou le changement d'emploi et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence de la consolidation à la décision puis après la décision. L'expertise du docteur [P] a retenu un retentissement professionnel. Il a indiqué que suite à son arrêt de travail du 16 novembre au 20 mars 2013, M. [N] a été mis en disponibilité d'office par son administration. Il a précisé 'à compter de cette date, l'intéressé n'était pas à même de pouvoir reprendre son activité professionnelle antérieure, sachant que la reprise d'une autre activité professionnelle paraissait difficilement envisageable. Tout au plus aurait-on pu imaginer la reprise d'un travail à temps partiel, parfaitement codifié, dans un cadre protégé, sachant que la mise en place de ce type d'activité aurait de toute façon été difficile à organiser, compte tenu de l'antériorité et de l'âge de la victime'. La date de consolidation a été fixée au 16 novembre 2013. Il est constant que M. [N] perçoit à compter du 1er novembre 2014, date de son placement en retraite, la somme mensuelle de 1 152,69 euros. S'il bénéficiait effectivement du statut de travailleur handicapé depuis 1973, il ne peut être soutenu qu'il a pris sa retraite en 2014 à l'âge normal de sa retraite du fait de sa situation de travailleur handicapé. En effet, le docteur [P] n'a pas retenu d'état antérieur mais a considéré que son inaptitude professionnelle était liée à l'accident survenu en 2010. C'est, dès lors, à bon droit que le jugement a retenu que l'âge du départ à la retraite de M. [N] doit être fixé à 64 ans, âge normal de départ à la retraite soit au 31 mars 2019. Les parties s'opposent sur le salaire de référence. La rémunération mensuelle de M. [N] a été fixée à juste titre par le premier juge, au vu des pièces justificatives produites, à la somme de 1 840,10 euros net en appliquant un taux de cotisations salariales de 16,98 % au vu des bulletins de paie produits de janvier à décembre 2010 lesquels englobent une indemnité de résidence brute de 3% du traitement indiciaire brut qui a été, à bon droit, prise en compte par le premier juge. Pour l'appréciation de ce salaire de référence, M. [N] soutient qu'il a subi une perte de chance de 90% de bénéficier d'une promotion d'agent de maîtrise. Il produit une attestation de la ville de [Localité 5] du 1er avril 2015 dans laquelle il est précisé qu'il figurait en 2014 sur la liste des agents promouvables au titre de la promotion interne pour l'accès au grade d'agent de maîtrise. Cette attestation permet de considérer que la perte de chance existe en ce qu'il a subi la disparition de la probabilité d'un événement favorable à hauteur de 90 % tel que sollicité par M. [N]. Il justifie que sa rémunération mensuelle aurait été de 1 907,99 euros net à compter du 1er mars 2018. M. [N] soutient qu'il a perdu une chance de 90% de travailler jusqu'à 67 ans mais il ne produit pas plus de pièces devant la cour que devant la juridiction de première instance de ce qu'il envisageait de poursuivre son activité professionnelle jusqu'à l'âge de 67 ans. Dès lors, il ne peut être considéré qu'il justifie de la disparition d'une probabilité d'un tel événement favorable constitutive d'une perte de chance. Ses pertes de gains professionnels futurs sont les suivantes : * du 1er novembre 2014 au 28 février 2018 = 1 840,10 euros x 40 mois - 1 152,69 euros (pensions de retraite ) x 40 mois = 27 496, 40 euros * du 1er mars 2018 au 31 mars 2019 : 1 907,99 euros x 13 mois = 24 803,87 euros - 1 152,69 (pensions de retraite ) x 13 mois = 9 818,90 euros avant perte de chance soit 8 837,01 euros après application du taux de 90% de perte de chance soit une somme de 36 333,41 euros que sera condamnée à lui verser la société MAAF assurance. Le jugement sera réformé sur le quantum retenu. - Sur l'incidence professionnelle Ce préjudice a pour but d'indemniser, non pas la perte de revenus liée à l'invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle ou de l'augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d'incapacité), cette fatigabilité fragilisant la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel L'expertise n'a pas évoqué l'incidence professionnelle de manière spécifique. Il a mentionné un retentissement professionnel comme précédemment indiqué. M. [N] était âgé de 58 ans au moment de la consolidation soit le 16 novembre 2013. Il travaillait comme régisseur général à la ville de [Localité 5] en qualité d'agent territorial depuis le 1er juillet 1996 et a fait valoir ses droits à retraite le 1er novembre 2014. S'il sollicite une indemnisation au motif que sa pension de retraite a été moindre que s'il avait travaillé jusqu'à ses 67 ans, il a été précédemment rappelé qu'il ne démontrait pas qu'il avait l'intention de continuer à travailler jusqu'à cet âge. Il ne justifie pas plus qu'il aurait perdu la probabilité de continuer jusqu'à l'âge de 67 ans constitutive d'une perte de chance. En revanche, il a été retenu que M. [N] a subi une perte de gains professionnels futurs du 1er novembre 2014 au 31 mars 2019, il doit en être déduit qu'il aurait obtenu plus de trimestres d'affiliation en cotisant sur une période plus importante et qu'il aurait été susceptible de percevoir une pension de retraite plus élevée, ce qui constitue une incidence professionnelle qui doit être indemnisée. Au vu de ces éléments, il convient d'évaluer cette incidence professionnelle à 10 000 euros tel que proposé par l'intimée. Le jugement sera réformé sur ce point. - Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La société MAAF Assurances sera condamnée aux entiers dépens d'appel étant précisé que les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe : Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Condamne la société MAAF assurances à verser à M. [E] [N] la somme de 36 333,41 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; Condamne la société MAAF assurances à verser à M. [E] [N] la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; Y ajoutant, Condamne la société MAAF assurances aux dépens d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
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- 5ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
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- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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63c8ef43dc5b777c9099311d
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