Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 14 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef44dc5b777c9099312b
- Date
- 14 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 03/2023 N° N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNS7 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Nous, Pascale LE CHAMPION, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Valérie BENSI, greffière, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 13 Janvier 2023, notifiée le même jour à Monsieur [W] [O], rejetant la demande de mainlevée de la mesure d'isolement de : Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] Détenu au centre pénitentiaire de [Localité 4] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Centre Hospitalier [3] Ayant pour conseil Maître Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES Vu la déclaration d'appel formée par Me [C] [D] pour M. [W] [O] contre cette ordonnance et transmise par mail au greffe de la cour d'appel 13 Janvier 2023 à 19h05 Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ; Vu le dossier de la procédure ; FAITS ET PROCEDURE : Par arrêté du 19 décembre 2022, le préfet d'Ille et Vilaine a demandé l'admission de M. [O] en soins psychiatrique sous la forme initiale d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 13 janvier 2023 à 17 h 33, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [O]. Ce dernier a interjeté appel le 13 janvier 2023 à 19 h 06 en arguant de la saisine tardive du juge des libertés et de la détention, de l'absence de communication de pièces utiles à sa défense, de l'absence de notification de la décision du 6 janvier 2023, de l'absence de dommages imminent ou immédiat et du défaut d'évaluation de la mesure par les psychiatres à 12 h. Vu l'avis du ministère public. MOTIFS DE LA DECISION : L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que : I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la 72ème heure d'isolement ou de la 48ème heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. «Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. «Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. «Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L 3211-12-1. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent II. III. Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. - Sur la saisine tardive du juge des libertés et de la détention. La mesure d'isolement de M. [O] a débuté le 29 décembre 2022 à 18 h 25. Cette mesure a fait l'objet de deux ordonnances du juge des libertés et de la détention qui a autorisé le maintien de la mesure, la seconde décision datant du 6 janvier 2023. Le directeur de l'hôpital a saisi le juge des libertés et de la détention le 12 janvier 2023 et ce juge avait jusqu'au 13 janvier 2023 à 18 h 25 pour statuer s'agissant du 3ème cycle de la mesure d'isolement de 7 jours. La saisine du juge des libertés et de la détention n'est donc pas tardive. - Sur l'absence de communication des pièces utiles à la défense de M. [O]. Selon les dispositions de l'article R 3211-33-1 I du code de la santé publique, lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention en application du I de l'article L 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R 3221-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. M. [O] a fait l'objet de deux ordonnances du juge des libertés et de la détention. Or seule l'ordonnance du 6 janvier 2023 a été communiquée. M. [O] invoque un grief tiré de l'absence de communication de la première ordonnance sans en apporter le moindre justificatif. Au surplus, c'est par une juste appréciation que le premier juge a indiqué qu'à peine d'irrecevabilité, aucune irrégularité de la procédure d'isolement antérieure à une ordonnance ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure. Ce moyen n'est pas retenu. - Sur l'absence de notification de la décision du 6 janvier 2023. En application de l'article R 3211-40 du code de la santé publique, dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l'article L 3211-12-2, l'ordonnance est notifiée par le greffe aux parties sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception. Le greffe en avise le directeur d'établissement par tout moyen. Aucune pièce du dossier ne justifie de la notification de l'ordonnance du 6 janvier 2023 à M. [O], ordonnance qui a été transmise à l'établissement hospitalier le jour même de l'ordonnance. Dans ses écritures, M. [O] indique également que cette ordonnance a été communiquée. Aucun grief ne peut être retenu. - Sur l'absence de dommage immédiat ou imminent au regard de l'article L 3222-5-1 I. La dernière évaluation note l'imprévisibilité comportementale de M. [O] avec un risque de mise en danger d'autrui. Il est également fait mention d'un défaut d'adhésion thérapeutique et d'une anosognosie des troubles. L'exigence légale de prévention d'un dommage immédiat ou imminent est respectée dans la mesure où le risque hétéro-agressif n'est pas éliminé. - Sur le défaut d'évaluation de la mesure dans les 24 heures. M. [O] fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 29 décembre à 18 h25. Par ordonnance du 6 janvier 223, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en isolement avec effet à compter du 6 janvier à 18 h 25. Des évaluations ont été réalisées les : - 7 janvier à 11 h 09 et 13 h 23 - 8 janvier à 10 h 03 et15 h 23 - 9 janvier à 12 h 06 et 17 h 42 - 10 janvier à 12 h 24 et 17 h 37 - 11 janvier à 11 h 58 et 18 h 16 - 12 janvier à 17 h 08. Les deux évaluations par 24 heures ont donc été réalisées en temps et en heures. En conséquence, l'ordonnance dont appel est confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 janvier 2023 en toutes ses dispositions. Fait à Rennes, le 14 Janvier 2023 à 15h00 Le greffier Par délégation, La Présidente de chambre
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Synthèse
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- 14 janvier 2023
Référence
63c8ef44dc5b777c9099312b
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