Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 15 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef44dc5b777c9099312d
- Date
- 15 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 2023/27 N° N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNTD JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Pascale LE CHAMPION, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Valérie BENSI, greffière, Statuant sur l'appel formé le 15 Janvier 2023 à 13H04 par : Monsieu le Préfet de la Manche d'une ordonnance rendue le 14 Janvier 2023 à par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a mis fin à la Rétention administrative de : M. [X] [M] né le 09 Janvier 2001 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES En l'absence de représentant du préfet de MANCHE, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé En l'absence de [X] [M], mais représenté par Me Florian DOUARD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 15 Janvier 2023, l' avocat en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 15 Janvier 2023 à 18h00, avons statué comme suit : En application de l'article L 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...). M. [M] est né le 9 juin 2001 à Zarsis et est de nationalité tunisienne. L'arrêté du 12 janvier 2023 ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé mentionne des condamnations pénales qui ne sont confirmées par aucun document. Le préfet de la Manche entend invoquer plusieurs antécédents judiciaires commis par M. [M]. Ces propos laissent la présente juridiction sceptique puisque non seulement aucun des antécédents allégués n'est confirmé à défaut de produire le casier judiciaire de l'intéressé mais encore certains faits reprochés à l'intéressé auraient été commis en 2019 alors que la préfecture précise que M. [M] est arrivé en France en septembre 2020. Devant le 1er juge, M. [M] a indiqué être domicilié au [Adresse 1]. La préfecture n'a pas vérifié la réalité de cette adresse. M. [M] a précisé exercé le métier de couvreur au sein de la société Courbet depuis 2020. La préfecture n'a pas vérifié la réalité de cette profession. La domiciliation et l'exercice d'une profession ont été justifiée lors de l'audience devant le premier juge. Ces deux faits justifient la stabilité d'une situation qui était connue des autorités administratives puisque la préfecture a accordé plusieurs titres de séjour à l'intéressé. Le principe de la loi est celui de l'assignation à résidence pour les personnes faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Si la préfecture souhaite voir M. [M] quitter le territoire, elle peut anticiper ce départ sans être dans l'obligation de recourir au placement en rétention administrative. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise sans qu'il ne soit nécessaire de prévoir d'ordonner une assignation à résidence, à défaut pour la préfecture de justifier d'une quelconque urgence. Les dispositions de l'ordonnance au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont confirmées. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du 14 janvier 2023 en toutes ses dispositions. Fait à Rennes, le 15 Janvier 2023 à 18h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [M], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L 731-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 15 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c8ef44dc5b777c9099312d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel