Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef51dc5b777c90993145
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 88 626 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 18 Janvier 2023 N° RG 21/01735 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FU3V CV Arrêt rendu le dix huit Janvier deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 06 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 21/00235) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel du prononcé ENTRE : CREDIT FONCIER DE FRANCE SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 029 848 03947 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : M. [X] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Non représenté, assigné à personne INTIMÉ DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 17 Novembre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Monsieur VIVET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 18 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE Par jugement réputé contradictoire du 06 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la société Crédit foncier de France (le CFF ou la banque) de ses demandes dirigées à l'encontre de M.[X] [B], assigné par acte du 29 avril 2021, en paiement de la somme de 7.886,26 euros due au titre d'un financement consenti le 13 avril 2004 pour un montant de 7.387 euros, et de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant éventuellement tous frais de mesures conservatoires. La juridiction a rejeté les demandes de la banque au motif qu'elle ne produisait pas le contrat initial, d'un montant supérieur à 1.500 euros, et se bornait à produire des décomptes émanant de ses services. Le CFF a relevé appel du jugement par déclaration du 29 juillet 2021, signifiée à M.[B] le 19 août 2021. Par conclusions transmises par voie électronique le 05 août 2021 et signifiées à M.[B] le 19 août 2021, le CFF, au visa des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation, présente les demandes suivantes à la cour : - réformer le jugement entrepris, - condamner M.[B] à lui payer et porter la somme de 7.886,26 euros et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront éventuellement tous frais de mesures conservatoires. La banque expose qu'elle a communiqué au tribunal le contrat conclu le 13 avril 2004 par lequel elle a consenti à M.[B] un prêt de 7.387 euros destiné au financement de l'achat d'un terrain et la réalisation de travaux à Ludesse (Puy-de-Dôme), prévoyant un différé d'amortissement de 15 ans puis le versement pendant quatre ans d'échéances mensuelles de 153,90 euros hors assurance. Elle indique avoir constaté la défaillance de l'emprunteur, l'avoir en vain mis en demeure le 11 janvier 2021, et avoir prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 17 février 2021. M.[B], régulièrement assigné à sa personne par acte du 19 août 2021, n'a pas comparu. Il est renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens de l'appelante à ses conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 17 novembre 2022. MOTIFS L'article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, le Crédit foncier de France produit copie de l'offre de prêt de la somme de 7.387 euros du 27 mars 2004 acceptée le 13 avril 2004 par M.[B], de la mise en demeure par courrier délivré à la personne de M.[B] le 14 janvier 2021, de la notification de la déchéance du terme par courrier délivré à la personne de M.[B] le 20 février 2021, et du décompte des sommes dues en exécution du contrat au 06 février 2021, s'élevant au titre du capital restant dû et du solde débiteur à la somme somme totale de 7.886,26 euros. Au regard de ces éléments, la banque justifiant de sa créance, il y a lieu d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande principale en paiement. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M.[B] étant la partie perdante, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le CFF aux dépens, et M.[B] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution disposant que les mesures conservatoires sont autorisées par le juge de l'exécution, et l'article L.512-2 que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge, il s'en déduit qu'il n'y a pas lieu à dire que les dépens comprendront éventuellement les frais de mesures conservatoires. L'équité ne commandant pas qu'il soit fait droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par le CFF, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la banque sur ce fondement, et la demande qu'elle présente à ce titre en cause d'appel sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction, Confirme le jugement n°RG 21/235 prononcé le 06 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a débouté la S.A. Crédit foncier de France de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le surplus des dispositions du jugement, et statuant à nouveau : Condamne M.[X] [B] à payer à la S.A. Crédit foncier de France la somme de 7.886,26 euros en exécution du contrat de prêt n°8323308 conclu le 13 avril 2004, Déboute la S.A. Crédit foncier de France de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[X] [B] aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à dire que les dépens comprendront éventuellement les frais de mesures conservatoires. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par le CFarticle L.511-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c8ef51dc5b777c90993145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel